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N° 5090

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 février 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer la filière du recyclage plastique en France,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par

M. Christophe NAEGELEN,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Source de pollution des terres et des océans, les emballages plastiques sont moins recyclés que les autres matières comme le verre ou le carton. En effet, certains plastiques coûtent plus cher à valoriser, tandis que d’autres, au vu des technologies que l’on utilise, ne se recyclent tout simplement pas.

Sur le continent européen, la France compte parmi les mauvais élèves en matière de recyclage plastique par rapport à ses voisins. En effet, selon les dernières données de 2018, la France recycle seulement 26.9 % de ses déchets plastiques alors que la moyenne des 27 atteignait 41,40 %.

En juin 2021, la Commission Européenne, par trois avis motivés, reprochait à la France de produire trop de déchets et de ne pas les recycler suffisamment.

À titre de comparaison, la Lituanie est à la pointe des pays européens pour le recyclage des emballages plastiques (69,3 %), notamment grâce à son système de consignes pour les bouteilles produites avec cette matière. La Bulgarie (59,2 %) et la République tchèque (57 %) complètent le trio de tête.

La situation est alarmante. En 2050, l’Océan comptera davantage de plastiques que de poissons. En effet, selon l’Union internationale pour la conservation de la nature, environ 230 000 tonnes de déchets plastiques sont déversées chaque année dans la mer Méditerranée, l’équivalent de 500 conteneurs déversés chaque jour.

Pour remédier à ce fléau, deux projets industriels de recyclage des déchets plastiques ont été annoncés par le groupe américain Eastman et québécois Loop associé à Suez. Ces deux projets devraient avoir comme principal objectif de rattraper le retard de la France en matière de recyclage plastique. L’investissement est conséquent et permettra de construire la plus grande usine de recyclage moléculaire de plastique du monde d’ici à 2025.

Ces deux projets visent notamment le recyclage des PET blancs opaques des bouteilles de lait et d’autres déchets plastiques comme les barquettes alimentaires, les bouteilles plastiques ou encore les fibres polyester. Actuellement, le groupe Loop utilise sept technologies différentes qui permettent de recycler et refabriquer ces plastiques, qui pour le moment en France, ne sont ni recyclés ni réutilisés. De ce fait, ces types de projets doivent être encouragés et valorisés sur notre territoire.

Cette proposition de loi s’inscrit donc dans la suite logique du système de bonus‑malus voulut par le Gouvernement afin d’inciter les fabricants de plastique à intégrer plus de matière recyclée dans les emballages plastiques. Elle vise à mettre en place une taxe s’imputant sur le prix des produits ayant un emballage plastique ayant un faible taux d’incorporation de plastique recyclé. C’est donc bien un malus qui pèsera à partir de 2030 sur les fabricants qui seraient en dessous d’un seuil de 25 % de matière plastique recyclée dans les emballages.

 


proposition de loi

Article unique

Après l’article L. 541‑9‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541991.  I. – Il est établi une taxe sur l’incorporation de matières recyclées dans les emballages plastiques. Cette taxe s’applique sur le prix de vente des produits, en dessous de 25 % d’incorporation de plastique recyclé dans l’emballage et est dégressive en fonction du pourcentage d’incorporation de matière plastique recyclée dans les emballages.

« Son taux est ainsi fixé :

  

 % de matière recyclée

Taux de la taxe en %

≤ 5

50

6

45

7

40

8

35

9

30

10

25

11

24

12

23

13

22

14

21

15

20

16

19

17

18

18

17

19

16

20

15

21

14

22

13

23

12

24

11

25

10

« II. – La taxe est constatée et recouvrée comme la taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2030. »