Description : LOGO

N° 5093

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 février 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à l’instauration d’un revenu de remplacement pour
les artistesauteurs temporairement privés de ressources,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre DHARRÉVILLE, Moetai BROTHERSON, Alain BRUNEEL, Marie‑George BUFFET, André CHASSAIGNE, Jean‑Paul DUFRÈGNE, Elsa FAUCILLON, Sébastien JUMEL, Manuéla KÉCLARD–MONDÉSIR, Karine LEBON, Jean‑Paul LECOQ, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Hubert WULFRANC,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les artistes‑auteurs sont les acteurs les plus essentiels à la vie culturelle, artistique, intellectuelle et littéraire de notre pays. Aucune création théâtrale, plastique, littéraire, cinématographique, audiovisuelle ou numérique ne verrait le jour sans avoir à sa racine la production d’une œuvre par un auteur.

Pourtant, les artistes‑auteurs subissent avec une rigueur et une brutalité extrêmes les effets d’une catastrophe sanitaire dont on ne voit pas la fin. Écrivains, scénaristes, traducteurs, illustrateurs, plasticiens, photographes, dont les ressources sont étroitement conditionnées à l’exploitation de leurs œuvres, se voient pratiquement privés de tout revenu pendant cette crise, qui a connu la fermeture des librairies, des bibliothèques, des théâtres et cinémas, des musées et centres d’art… à l’unique exception de la radio et de la télévision, qui ont le plus souvent pallié l’absence de création par la rediffusion de « captations ».

*

Rappelons que les artistes‑auteurs bénéficient du régime général de Sécurité sociale depuis 1964 pour ce qui est des plasticiens, quand André Malraux leur reconnut ce droit. Sa gestion en fut confiée à l’association Maison des Artistes. Il fallut attendre 1977 pour que ce droit soit légalement reconnu à tous les autres artistes‑auteurs (écrivains, compositeurs, scénaristes, photographes…) avec la création de l’Agessa, association professionnelle jouant pour ses ayant‑droit les mêmes fonctions que la Maison des Artistes.

 En 2013, le Ministère de la Culture, constatant nombre de dysfonctionnements dans la gestion de la Sécurité sociale par ces deux organismes, proposa de « remettre à plat » la gestion de la Sécurité sociale des artistes‑auteurs et de fusionner les deux organismes. Après maintes péripéties, la fusion‑unification de ces deux associations fut actée en mai 2019 par les conseils d’administration des deux organismes, mais les pouvoirs publics et l’ACOSS décidèrent que la Sécurité sociale des artistes‑auteurs, notamment la collecte des cotisations, serait directement gérée par l’URSSAF du Limousin à compter du 1er janvier 2020.

Les artistes‑auteurs, au même titre que les salariés, bénéficient donc de la Sécurité sociale, régime général, pour leur couverture des risques retraite, assurance‑maladie, et famille. En revanche, ils ne bénéficient toujours pas de la couverture par la branche accidents du travail et maladies professionnelles. Et ce n’est que depuis 2012, après des années d’attente et dix ans de négociations, qu’ils bénéficient du droit à la formation permanente, financée par une modeste contribution de 0,1 % de ceux que les organismes sociaux nomment « diffuseurs », c’est‑à‑dire les producteurs, éditeurs, diffuseurs et autres donneurs d’ordres. Soit une « part‑diffuseurs » totale de 1,1 %, alors que la « part‑auteurs », à l’instar de celle des salariés, est de l’ordre de 18 %, à laquelle s’ajoute les cotisations au titre de la retraite complémentaire.

Les artistes‑auteurs identifiés comme tels par les organismes professionnels qui leur étaient dédiés pour exercer leurs droits à la Sécurité sociale, l’Agessa et la Maison des Artistes, étaient 270 000 au 1er janvier 2019. Au 1er janvier 2020 le transfert de la gestion directement à l’Urssaf du Limousin, sans que cet organisme, peu habitué à gérer ces « travailleurs atypiques » puisque non‑salariés et relevant d’un statut particulier, ait été réellement préparé à les accueillir, a engendré un nombre incalculable de dysfonctionnements non résolus à ce jour.

*

Ces travailleurs, car la création artistique est un travail, ne sont jamais ou quasiment jamais rémunérés pour ce dernier, et ne tirent leurs ressources que de l’exploitation de leurs œuvres par des « diffuseurs ». La confusion est fréquente entre le travail de création et la diffusion de ce travail. La rémunération en droits d’auteurs ne correspond qu’à la réalité de la diffusion des œuvres. Le travail de création, qui est la phase antérieure à la diffusion, n’est le plus souvent, quant à lui, pas rémunéré.

Il est également important de noter que seule la partie « droit moral » du code de la propriété intellectuelle (CPI) protège l’auteur et seulement sur des aspects autres que financiers (paternité de l’œuvre, droit de divulgation, de retrait…). Dans sa partie « droit patrimonial », le CPI ne concerne que la protection des œuvres. Il s’agit de rémunérations qui sont parfois forfaitaires, mais le plus souvent proportionnelles à la diffusion. Cette proportionnalité est souvent le résultat d’un rapport de force favorable aux diffuseurs dans des secteurs très concurrentiels. Seule la gestion collective par des OGC (organismes de gestion collective communément appelés « sociétés d’auteurs ») parvient parfois à atténuer ce déséquilibre dans la négociation.

En cas d’absence d’activité rémunérée, l’artiste‑auteur ne reçoit donc aucune ressource autre que les minima sociaux. Ce qui le met dans une situation sociale plus dégradée encore que nombre de travailleurs et de travailleuses dans cette situation, puisqu’il doit cependant continuer à créer, avec tout ce que cela implique, outre la satisfaction de ses besoins élémentaires, en frais professionnels, en fournitures, en matériels, en documentation, en recherche de diffuseurs et le cas échéant d’atelier.

*

Il importe de corriger cette injustice, qui touche des dizaines de milliers de créateurs essentiels à la vie artistique, culturelle et intellectuelle de notre pays, et qui pèse sur son déploiement. À l’instar des artistes‑interprètes et des techniciens du spectacle en emploi discontinu, les « intermittents », la mise en place d’un revenu de remplacement pendant les périodes de privation de ressources est indispensable. Tel est l’objet de l’article unique de la présente proposition de loi qui prévoit d’instaurer une allocation de remplacement pour les artistes‑auteurs temporairement privés de ressources. Cette allocation, calculée sur la base des derniers revenus déclarés, serait proportionnelle et ouverte pour les artistes‑auteurs qui répondent à des conditions de durée minimale d’activité et de revenus antérieurs d’activité. Toutefois, pour garantir aux bénéficiaires de ce nouveau droit des ressources minimales, le montant de l’allocation ne pourrait être inférieur à un plancher forfaitaire correspondant au « seuil de pauvreté » correspondant à 60 % du revenu médian, soit à ce jour environ 85 % du SMIC.

Notre système de protection sociale possède l’outil nécessaire à la mise en place d’un tel revenu de remplacement : l’assurance chômage, pilotée paritairement par l’UNEDIC et gérée au quotidien par les agents de Pôle Emploi. Elle est ainsi compétente pour collecter les cotisations, recueillir les apports de fiscalité (CSG) et d’éventuelles autres ressources, ainsi que de verser les allocations correspondant à ce revenu de remplacement dans le cadre de la solidarité interprofessionnelle aux salariés privés d’emploi mais également aux travailleurs indépendants depuis 2019. Le dispositif proposé serait financé au moyen de différentes sources : une cotisation sociale d’un niveau symbolique dont seraient redevables les artistes‑auteurs, l’affectation d’une fraction de CSG, ainsi qu’une contribution de la part des diffuseurs.

Concrètement, ce revenu de remplacement pourrait être mis en place de façon simple : l’artiste‑auteur en situation de perte de ressources, devrait effectuer une déclaration auprès de Pôle‑Emploi, créant ainsi une « date anniversaire ». À cette date, il devrait alors justifier d’un seuil minimum de revenus d’activité – par exemple 300 heures de SMIC reçus au cours des douze mois précédents, ressources qu’il doit transformer en « heures » de travail suivant un barème simple à établir par la négociation collective. Dès que ce volume horaire dépasse ce seuil, ses droits sont ouverts, de la même façon que pour les salariés intermittents relevant des annexes 8 et 10 de l’Unedic.

À l’intersection du droit social, du droit du travail et du droit de la propriété intellectuelle, les droits des auteurs sont en perpétuel mouvement. Ils ont connu ces dernières décennies une évolution contrastée, qui s’est traduite par des progrès relatifs, mais aussi par des régressions inadmissibles. Néanmoins le statut des auteurs se construit, brique à brique, année après année par apports successifs. Par‑delà son apport à l’économie de la nation, l’instauration d’un véritable revenu de remplacement constituera l’une de ces briques, visant à la reconnaissance du travail de création artistique en tant que travail socialement nécessaire.

La France dont la place de ses créateurs est reconnue dans le concert mondial, a tout à gagner à accorder ce nouveau droit aux artistes‑auteurs, pour le plus grand bien de leurs créations présentes et futures.

 

 


proposition de loi

Article 1er

Le chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Allocation de remplacement des artistes‑auteurs

« Art. L. 542429. – Pour l’application de la présente section, sont regardés comme artistes‑auteurs les personnes mentionnées à l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 542430. – Ont droit à une allocation de remplacement les travailleurs qui étaient artistes‑auteurs au titre de leur dernière activité, qui satisfont à des conditions de ressources, de durée antérieure d’activité et de revenus antérieurs d’activité et dont l’activité s’est arrêtée.

« Art. L. 542431. – Les articles L. 5422‑4 et L. 5422‑5 sont applicables à l’allocation de remplacement des artistes‑auteurs. 

« Art. L. 542432. – Les mesures d’application de la présente section, notamment les conditions de ressources, de durée antérieure d’activité et de revenus antérieurs d’activité auxquelles est subordonné le droit à l’allocation de remplacement des artistes‑auteurs sont fixées par décret en Conseil d’État. 

« Cette allocation est proportionnelle aux derniers revenus d’activité couplée à un plancher forfaitaire.

« Toutefois :

« 1° Le montant de l’allocation de remplacement, déterminé sur la base d’un taux de remplacement applicable aux derniers revenus d’activité, et sa durée d’attribution sont fixés par décret. Afin de garantir des ressources minimales aux bénéficiaires, le cumul de l’allocation et des revenus d’activité ne peut être inférieur à 85 % du SMIC. L’indemnité est diminuée des revenus d’activité perçus sur la période de référence ;

« 2° Les mesures d’application relatives à la coordination de l’allocation de remplacement des artistes‑auteurs avec l’allocation d’assurance sont fixées par les accords mentionnés à l’article L. 5422‑20.

« Art. L. 542433. – L’allocation de remplacement des artistes‑auteurs est financée par des cotisations sociales des artistes‑auteurs et des diffuseurs, au sein du régime général d’indemnisation des travailleurs privés d’emploi.

Article 2

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.