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N° 5097

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 février 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à revaloriser l’accueil familial,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Sébastien CHENU, Bruno BILDE, Emmanuel BLAIRY, Marine LE PEN, Catherine PUJOL, Myriane HOUPLAIN, Nicolas MEIZONNET,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le vieillissement de la population constitue un enjeu d’avenir majeur pour notre société. La France compte plus de 1,3 million de personnes âgées dépendantes pour un peu plus de 600 000 places en EHPAD. Alors qu’à l’horizon 2070, les projections indiquent que 18 % de la population française aura plus de 75 ans, l’hébergement en EHPAD et en maison de retraite constitue la seule alternative au maintien à domicile. Pourtant, l’arrivée pour une personne âgée dans ce type de résidence peut être difficile à vivre, en plus de représenter un coût financier particulièrement important.

Ainsi, l’accueil familial peut être une alternative souple, ou une passerelle, entre le maintien à domicile et l’hébergement en EHPAD.

L’accueil familial est un mode de prise en charge d’une personne âgée, ou en situation de handicap, qui rencontre des difficultés temporaires ou permanentes. Ce type d’hébergement permet à la personne de continuer de vivre au sein de la société, de mener une vie active, tout en bénéficiant de l’accompagnement nécessaire.

Pourtant, le territoire national compte seulement 10 000 familles d’accueil pour 18 000 places, avec une répartition inégale selon les départements. D’après une étude de Mai 2020 de KPMG et l’entreprise sociale « Cette Famille », l’accueil familial rencontres plusieurs problématiques :

– L’offre est inégale sur le territoire.

– Ce dispositif est méconnu des potentiels bénéficiaires et des familles.

– Il existe un isolement important des accueillants familiaux.

– Les accueillants familiaux exercent leur métier dans des conditions précaires et sans reconnaissance de l’État.

La crise sanitaire a eu pour effet de révéler le rôle majeur des accueillants familiaux, extrêmement mobilisés avec une forte capacité d’adaptation pour maintenir les intérêts des personnes accueillies. Cette crise a cependant accentué la précarité de leur fonction en raison d’une augmentation de l’investissement des accueillants en termes de temps mais aussi d’un point de vue financier. Malgré cela, ils n’ont pas été considérés comme « essentiels » et ont été, en partie, laissés pour compte par les dispositifs d’aides mis en place.

Le scandale de l’affaire Orpéa, révélé par le journaliste Victor Castenet, est un élément supplémentaire justifiant la nécessité de développer rapidement l’accueil familial, qui est une réponse humaine et économique aux enjeux du grand âge et de la dépendance. L’accueil familial est 50 % moins cher qu’une maison de retraite. Il est adapté aux personnes ne nécessitant pas un suivi médical important. De plus, ce dispositif permet aux séniors de rester dans leur bassin de vie et de créer des emplois non‑délocalisables. L’accueil familial vient donc en complément du maintien à domicile et des EHPAD.

Il apparaît donc essentiel de repenser notre relation aux séniors et leur accueil, en sortant du dualisme maintien à domicile ou hébergement en EHPAD, afin de les maintenir dans la vie active à travers l’accueil familial, tout en leur assurant un accompagnement adapté à leurs besoins sociaux et médicaux.

Dans son article 1er, cette proposition de loi revalorise la rémunération journalière et l’indemnité représentative des frais d’entretien courant des accueillants familiaux. Elle leurs reconnait aussi le bénéfice de l’assurance chômage et la possibilité d’un droit de répit, calqué sur celui des proches aidants des personnes bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie.

L’article 2 demande au gouvernement la remise d’un rapport sur la situation de l’accueil familial dans le cadre d’une refonte de la politique sur le vieillissement de la population et l’autonomie.

Enfin, l’article 3 prévoit une compensation des éventuelles charges pouvant résulter de l’application des mesures du texte.

 


proposition de loi

Article 1er

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le neuvième alinéa de l’article L. 442‑1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « un minimum fixé par décret » sont remplacés par les mots : « 3,6 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance ».

b) Au début de la troisième phrase, les mots : « Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises » sont remplacés par les mots : « L’indemnité mentionnée au 2° est comprise ».

c) Après la troisième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour l’indemnité mentionnée 3°, le minimum et le maximum ne peuvent être inférieurs, respectivement, à 4 et 7 fois le minimum garanti déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231‑12 du code du travail. »

2° Après l’article L. 442‑1, sont insérés des articles L. 442‑2 et L. 442‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 4422.  L’accueillant familial qui reçoit à son domicile un bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie et qui ne peut être remplacé peut ouvrir droit à des dispositifs répondant à des besoins de répit, dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie et sans préjudice du plafond mentionné à l’article L. 232‑3‑1. Ces dispositifs, qui doivent être adaptés à la personne aidée, sont définis dans le plan d’aide, en fonction du besoin de répit évalué par l’équipe médico‑sociale lors de la demande d’allocation, ou dans le cadre d’une demande de révision, dans la limite d’un plafond et suivant des modalités fixées par décret. 

« Art. L. 442‑3. – Les accueillants familiaux tels que définis à l’article L. 441‑1 mais ne relevant pas des dispositions des articles L. 444‑1 et suivants sont assimilés à des salariés pour l’application des articles L. 5422‑1 à L. 5422‑24 du code du travail.

« Les mesures d’application du présent article sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 5422‑20 du même code. »

Article 2

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation de l’accueil familial et son développement dans la politique sur le vieillissement de la population et l’autonomie. Ce rapport est remis dans les quatre mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 3

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.