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N° 5098

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 février 2022.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’amélioration de la qualité de l’air et la lutte contre
les appareils de chauffage de moindre performance énergétique,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par

M. Xavier ROSEREN,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La pollution de l’air représente un enjeu sanitaire crucial pour la population qui y est exposée quotidiennement. La pollution de l’air est responsable de nombreuses maladies respiratoires, cardiovasculaires, cancérogènes allant jusqu’à entraîner le décès prématuré d’une partie de la population.

Selon une étude de Santé publique France, qui porte sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, l’exposition aux particules fines PM2,5 est la cause de plus de 40 000 décès par an. L’étude estime que 7 % de la mortalité totale de la population française de 30 ans et plus est attribuable à une exposition à ces particules fines. Elle a aussi mesuré pour la première fois l’impact de l’exposition au dioxyde d’azote (émis essentiellement par le trafic routier), qui serait ainsi responsable de 7 000 morts par an chez les plus de 30 ans. Par ailleurs, le coût de la pollution de l’air annuel total est estimé à 100 milliards d’euros dont une large part liée aux coûts de santé.

Un rapport de l’Agence européenne de l’environnement (EAA), publié en novembre dernier, chiffre à 307 000 le nombre de morts prématurés dans l’Union européenne en 2019 en raison de la pollution aux particules fines.

Depuis plus de vingt ans, les décideurs publics se sont saisis de cette problématique afin de mettre en place des mesures visant à réduire la pollution de l’air. Le constat est clair, il est nécessaire d’agir à toutes les échelles : citoyens, entreprises, communes, intercommunalités, départements, régions et nationale, européenne et internationale.

La récente proposition de loi du député Monsieur Jean‑Luc Fugit, président du Conseil national de l’air, visant à réduire l’exposition de la population à la pollution de l’air est une réelle avancée en la matière. Elle permettra de mieux protéger les Français dans leur quotidien.

Les sources de pollution sont multiples : le trafic, le chauffage résidentiel, l’industrie et l’agriculture. La multiplication des études sur la pollution permet de dégager un consensus sur le diagnostic. Parmi les sources de pollution aux particules fines, la part la plus importante est attribuée au chauffage résidentiel. En effet, une grande partie de la pollution de l’air aux particules fines est causée par les appareils de chauffage non performants.

Les territoires possèdent plusieurs leviers d’action pour lutter contre la pollution de l’air en la matière. Élaborés par le préfet dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants et dans les zones où les valeurs limites réglementaires de qualité de l’air sont dépassées ou risquent de l’être, les plans de protection de l’atmosphère (PPA), mis en œuvre par l’État, avec les collectivités et les acteurs locaux, ont pour objectif de ramener la concentration en polluants dans l’atmosphère à un niveau conforme aux normes de qualité de l’air. Les PPA sont de véritables plans d’action pour lutter contre la pollution de l’air.

Par exemple, dans la vallée de l’Arve, le PPA est dans sa seconde version. Cette zone, souvent citée comme un exemple, est proactive en la matière par rapport à d’autres zones de France. Il y a, entre autres, la particularité d’interdire l’utilisation de foyers ouverts depuis le 1er janvier 2022.

Les préfets mettent en place les PPA dans les territoires, néanmoins leur capacité d’action et de contrôle de la bonne application de leurs mesures reste limitée.

Ils ont la capacité d’interdire l’utilisation de certains appareils polluants, toutefois, il n’est pas simple de contrôler l’ensemble des installations.

Ainsi, renforcer les compétences des préfets et des élus locaux dans l’élaboration, la révision et la gestion des PPA permettrait d’agir localement pour lutter contre la pollution.

Si de nombreuses actions ont été mises en place depuis de nombreuses années, cette proposition de loi relative à l’amélioration de la qualité de l’air et la lutte contre les appareils de chauffage de moindre performance énergétique a pour objectif de contrôler davantage et plus efficacement.

Pour agir sur les appareils de chauffage les moins performants, les maires ont besoin d’une cartographie précise des modes de chauffage utilisés au sein de leur territoire. À partir de ces connaissances, il sera nécessaire de prévoir un contrôle.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

L’article 1er propose la création d’une police du feu en donnant au maire le pouvoir de contrôler annuellement les appareils de chauffage. Un contrôle obligatoire devra être organisé annuellement sur les appareils de chauffage.

L’article 2 vise à réduire le taux d’émissions de polluants atmosphériques qui permet au préfet d’interdire l’installation et l’utilisation des appareils de chauffage de moindre performance énergétique. Aussi, le préfet n’attendra plus que l’appareil de chauffage contribue à une forte quantité de polluants atmosphériques. Désormais, en cas d’émissions quelles qu’elles soient, l’interdiction sera possible.

La finalité de l’article 3 est d’accélérer la réalisation des objectifs en matière d’amélioration de la performance énergétique.

L’article 4 amende le code des assurances pour y intégrer la nature et l’étendue des dommages couverts par les assurances en cas de non‑respect des mesures des PPA. Aussi, sous certaines conditions, les risques dus à l’utilisation d’un foyer ouvert ne seront pas couverts par les assurances.

L’article 5 prévoit d’ajouter à la loi du 6 juillet 1989, qui vise à réguler les relations entre un propriétaire/bailleur et son locataire, les objectifs contenus dans les documents prescriptifs en matière de lutte contre la pollution comme condition d’exigibilité du partage des économies de charge demandées au locataire.

Enfin, l’article 6 constitue le gage financier.

 


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 2213‑26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « prescrit », sont insérés les mots : « que le contrôle des différents appareils de chauffage ainsi » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « cheminées », sont insérés les mots : « , ainsi que des appareils de chauffage ».

Article 2

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 222‑6 du code de l’environnement, la première occurrence du mot : « fortement » est supprimée.

Article 3

La première phrase de l’article L. 222‑6‑1 du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° L’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

Article 4

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 122‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 12210. – Les dommages matériels résultant directement de l’utilisation de systèmes de chauffage, principaux ou secondaires, sont seuls à la charge de l’assureur, à moins d’une convention contraire, sauf s’ils s’avèrent, le cas échant, non conformes aux objectifs contenus dans le plan de protection de l’atmosphère ou aux dispositions du programme régional pour l’efficacité énergétique prévu à l’article L. 222‑2 du code de l’environnement. »

Article 5

Le premier alinéa de l’article 23‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les travaux mentionnés ci‑dessus doivent être conformes, le cas échéant, aux objectifs contenus dans le plan de protection de l’atmosphère ou aux dispositions du programme régional pour l’efficacité énergétique prévu à l’article L. 222‑2 du code de l’environnement. »

Article 6

La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la majoration du taux mentionné au 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.