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N° 5099

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 février 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer l’encadrement des centres de santé,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Fadila KHATTABI, Thomas MESNIER, Françoise DUMAS, Laurence MAILLARTMÉHAIGNERIE, Bruno STUDER, Stéphanie ATGER, Didier BAICHÈRE, PierreYves BOURNAZEL, Pascale BOYER, Anne BRUGNERA, Carole BUREAUBONNARD, Annie CHAPELIER, Yolaine de COURSON, Olivier DAMAISIN, Yves DANIEL, Dominique DA SILVA, Catherine DAUFÈSROUX, Typhanie DEGOIS, Jacqueline DUBOIS, Nicole DUBRÉCHIRAT, Agnès FIRMIN LE BODO, Pascale FONTENELPERSONNE, JeanLuc FUGIT, Séverine GIPSON, Carole GRANDJEAN, Véronique HAMMERER, Yannick HAURY, Danièle HÉRIN, Caroline JANVIER, Michel LAUZZANA, Nicole LE PEIH, Didier MARTIN, Sereine MAUBORGNE, JeanMichel MIS, Xavier PALUSZKIEWICZ, Charlotte PARMENTIERLECOCQ, Bénédicte PÉTELLE, Michèle PEYRON, Véronique RIOTTON, Mireille ROBERT, Laurianne ROSSI, Marie SILIN, Sira SYLLA, Marie TAMARELLEVERHAEGHE, JeanLouis TOURAINE, Élisabeth TOUTUTPICARD, Laurence VANCEUNEBROCK, Philippe VIGIER, Stéphane VOJETTA, Hélène ZANNIER, JeanMarc ZULESI,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les centres de santé ont pour but de renforcer l’accès aux soins en garantissant aux patients des conditions de prise en charge financières favorables. Dans la majorité des cas, les centres de santé effectuent un travail de qualité et participent grandement à améliorer l’accès aux soins de nos concitoyens.

En 2009 a été supprimée l’obligation d’obtenir, avant toute ouverture d’un centre de santé, un agrément délivré par l’autorité administrative. L’objectif poursuivi par cette suppression était de renforcer l’accessibilité de l’offre de soins.

Toutefois, il a été constaté au cours des dernières années que cette simplification a mené en réalité à de nombreuses pratiques contraires à la réglementation en vigueur.

L’affaire DENTEXIA en 2016 a marqué tous les esprits : surtraitement, surfacturation, mutilations, manquement à la déontologie…

À la suite de ce scandale, le Gouvernement, par l’ordonnance n° 2018‑17 du 12 janvier 2018, a mis en œuvre des avancées concrètes pour contrôler davantage les conditions d’ouverture et de fonctionnement de ces centres.

Mais cela s’est révélé insuffisant : en octobre 2021, la fermeture des deux centres PROXIDENTAIRE de Chevigny‑Saint‑Sauveur et de Belfort par l’Agence régionale de santé (ARS) Bourgogne‑Franche‑Comté a témoigné, à nouveau, de graves dérives.

Un Collectif d’usagers de PROXIDENTAIRE s’est constitué afin de faire entendre leurs voix et leur détresse face aux graves manquements constatés par l’ARS (surtraitement, surfacturation, manquement à la déontologie…).

À la suite de ces fermetures, de nouvelles mesures ont été votées dans le cadre de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 par le biais de mon amendement, instaurant la fin du conventionnement d’office pour les centres de santé et accordant au directeur de l’ARS un pouvoir de sanction supplémentaire par la création d’une amende administrative d’un montant de 150 000 euros assortie d’une astreinte de 1 000 euros par jour en cas de manquement à la règlementation.

Si ces avancées sont nécessaires, elles restent cependant encore insuffisantes pour lutter activement contre les dérives des centres frauduleux.

Il est aujourd’hui indispensable de durcir les conditions d’ouverture des centres de santé en rétablissant l’agrément préalable à l’ouverture, et d’en renforcer les contrôles internes.

Il n’est en effet pas acceptable que dans notre pays, et au regard du système de soins qui est le nôtre, de telles dérives puissent encore avoir lieu. Il en va de la sécurité sanitaire de nos concitoyens.

Cette proposition de loi vient créer plusieurs obligations spécifiques aux centres de santé ayant une activité dentaire ou ophtalmologique, justifiées par la concentration des dérives dans ces types de centres.

L’article 1er rétablit l’agrément délivré par l’autorité administrative et autorisant l’exercice de l’activité dentaire ou ophtalmologique, évitant ainsi l’ouverture de centres sur simple déclaration.

L’article 2 prévoit qu’un chirurgien‑dentiste référent ou un médecin ophtalmologiste référent soit nommé au sein chaque centre ayant une activité dentaire ou ophtalmologique, parmi les salariés du centre. Ce référent est responsable de la qualité et de la sécurité des soins et des actes professionnels au sein de sa structure devant l’ARS. Il est tenu d’informer cette dernière des divers manquements. L’ARS, pleinement informée, a ainsi la possibilité de réagir rapidement.

L’article 3 instaure l’obligation pour le gestionnaire de transmettre à l’ARS les copies des contrats de travail des chirurgiens‑dentistes ou médecins ophtalmologistes salariés au sein du projet de santé, et pour l’ARS de transmettre les copies de ces contrats et des diplômes des praticiens au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens‑dentistes ou de l’ordre des médecins qui, en retour, émet un avis. Cette mesure permet de créer un circuit entre l’ARS et les conseils départementaux et de vérifier la similarité des informations transmises à chacun.

L’article 4 permet au directeur général de l’ARS de refuser à un gestionnaire l’ouverture d’un nouveau centre ou d’une nouvelle antenne lorsque l’un de ses centres ou l’une de ses antennes fait déjà l’objet d’une procédure de suspension ou de fermeture. Cette mesure permet d’éviter qu’un gestionnaire puisse contourner les sanctions qui lui sont déjà infligées en créant de nouvelles structures.

proposition de loi

Article 1er

Après le deuxième alinéa de l’article L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à un agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée.

« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée. »

Article 2

L’article L. 6323‑1‑5 du code de la santé publique est complété par des II et III ainsi rédigés :

« II. – Un chirurgien‑dentiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins dentaires et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité dentaire. Il bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues aux chirurgiens‑dentistes dans leur code de déontologie.

« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au chirurgien‑dentiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le chirurgien‑dentiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé qui prend alors les mesures appropriées.

« III. – Un médecin ophtalmologiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins ophtalmologiques et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité ophtalmologique. Il bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues aux médecins dans leur code de déontologie.

« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au médecin ophtalmologiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le médecin ophtalmologiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé qui prend alors les mesures appropriées. »

Article 3

Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 6323‑1‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le projet de santé comporte notamment la copie des diplômes et, le cas échéant, des contrats de travail des chirurgiens‑dentistes exerçant au sein du centre de santé ayant une activité dentaire et des contrats de travail des médecins ophtalmologistes exerçant au sein du centre ayant une activité ophtalmologique » ;

2° L’article L. 6323‑1‑11 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire, la copie des diplômes et des contrats de travail des chirurgiens‑dentistes exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens‑dentistes qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des médecins qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois. » ;

« b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de conformité mentionné au premier alinéa ».

Article 4

L’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la suite de la suspension, totale ou partielle, de l’activité ou de la fermeture du centre ou, lorsqu’elles existent, de ses antennes, le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer le récépissé de l’engagement de conformité relatif à l’ouverture d’un nouveau centre de santé ou d’une antenne lorsque ce récépissé est demandé par le même organisme gestionnaire ou par le même représentant légal jusqu’à la levée de cette suspension ou pour une durée maximale de cinq ans dans le cas d’une fermeture définitive. »