Description : Description : Description : Description : Description : Description : Description : LOGO

N° 5129

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 février 2022.

PROPOSITION DE LOI

REJETÉE PAR LE SÉNAT
EN NOUVELLE LECTURE

relative au choix du nom issu de la filiation,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

Le Sénat a rejeté, en nouvelle lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit:

Voir les numéros :

 Assemblée nationale : 1re lecture : 4853, 4921 et T.A. 768.
  Commission mixte paritaire : 5047.
  Nouvelle lecture : 5036, 5057 et T.A. 809.

 Sénat : 1re lecture : 409, 467, 468 et T.A. 99 (20212022).
  Commission mixte paritaire : 518 et 519 (20212022).

  Nouvelle lecture : 529, 539, 540 et T. 114 (2021‑2022).

 


– 1 –

Article 1er

I. – Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 225‑1 est complété par les mots : « , dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux » ;

2° La section 3 du chapitre Ier du titre VII est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et du nom d’usage » ;

b) Il est ajouté un article 311‑24‑2 ainsi rédigé :

« Art. 311242. – Toute personne majeure peut porter, à titre d’usage, l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311‑21.

« À l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale.

« En outre, le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui‑ci, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.

« Dans tous les cas, si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. »

II. – (Non modifié)

Article 2

L’article 61‑3‑1 du code civil est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311‑21. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois. » ;

1° bis (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le changement de nom est consigné par l’officier de l’état civil dans le registre de l’état civil en cours. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n’est consigné qu’après confirmation par l’intéressé devant l’officier de l’état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande. » ;

 Après le mot : « fixées », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « au présent article s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis. »

Article 4

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2022.

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 février 2022.

 

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND