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N° 5155

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 mars 2022.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

relative à l’expérimentation de la régulation sociale du cannabis en Polynésie française,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Moetai BROTHERSON, Michèle VICTORY, Sébastien NADOT, Sébastien JUMEL, Frédérique DUMAS, FrançoisMichel LAMBERT, JeanHugues RATENON, JeanPaul LECOQ, JeanPaul DUFRÈGNE, Jeanine DUBIÉ, Alain BRUNEEL, André CHASSAIGNE, Sylvia PINEL, Elsa FAUCILLON,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

« Le principal fondement des Républiques, est d’accommoder l’État au naturel des citoyens, et les édits et les ordonnances, à la nature des lieux, des personnes et du temps (…) qui fait aussi qu’on doit diversifier l’État de la République à la diversité des lieux : à l’exemple du bon architecte, qui accommode son bâtiment à la matière qu’il trouve sur les lieux ».

Jean Bodin Les six livres de la République - Livre cinquième, Paris Fayard, 1986

Mesdames, Messieurs,

Aujourd’hui et malgré une politique des plus prohibitive, en France plus que partout ailleurs en Europe, la consommation de cannabis fait partie intégrante de la vie de très nombreux français.

Force est de constater que face à la situation actuelle, un bilan franc, honnête et responsable de l’efficacité des politiques de drogues en général, et de la politique du cannabis en particulier est primordial dans notre pays.

Se confronter à ce bilan, implique la mise en place d’actions nécessaires et efficaces pour faire évoluer notre droit et notre société.

Avoir l’humilité de se remettre en question, assumer ses échecs lorsqu’ils se révèlent, et rectifier ce qui doit l’être pour une efficacité plus grande, est essentiel en toutes circonstances, et précisément sur la question du cannabis, pour réparer ce qui ne fonctionne pas et évoluer positivement.

C’est là notre mission de législateur, conscient et soucieux de ce que le droit s’adapte le plus possible à la réalité du peuple que nous représentons et qu’il le serve et le protège avec vertu.

Le cannabis, aussi démocratisé soit‑il dans sa consommation, est, toujours à ce jour, un sujet délicat.

Ce sujet, doit impérativement être abordé avec sérieux, réflexion, précaution et responsabilité.

Pour l’aborder efficacement et intelligemment, le législateur, et la société toute entière se doivent de garder, en tout temps, à l’esprit, plusieurs éléments essentiels.

En premier lieu, le souci prépondérant d’informer, de protéger efficacement et effectivement l’ensemble de la population et notamment les plus vulnérables d’entre nous ; le souci de veiller au mieux à la préservation de la santé et de garantir au maximum la sécurité de nos concitoyen(ne)s face au risque que peut représenter tant la consommation du cannabis, que l’existence de trafics.

En second lieu, le courage de reconnaitre son ignorance et ses lacunes sur le sujet, la volonté de déconstruire ses préjugés et ses idées préconçues pour construire une conviction s’appuyant sur la réalité exposée par les sachant (scientifiques, médecins, addictologues, juristes spécialisés en droit de la drogue, agent de l’ordre judiciaire, sociologues, travailleurs sociaux, associatifs, patients, consommateurs, entrepreneurs…).

Il convient également de s’enrichir des exemples qui nous entourent et des expériences rapportées par les pays qui ont tracé le chemin de l’évolution législative en matière de cannabis avant nous, pour en tirer le meilleur.

En troisième lieu, la volonté permanente d’adapter la loi à la réalité de notre société, en la pensant, en la construisant, en la rédigeant en étroite collaboration avec celles et ceux à qui elles s’appliquent, nos concitoyens et concitoyennes, pour une loi centrée sur l’intérêt humain, une loi sociale, sanitaire et écologique, construisant ainsi, une politique et par ricochet une économie consciente et solidaire, au service de la population toute entière.

Enfin, la volonté de faire de ce projet participatif, l’outil de la réconciliation entre les garants de la sécurité des citoyen(ne)s, et les citoyen(ne)s eux‑mêmes, pour une société plus sûre, respectueuse, mais aussi plus humaine, équilibrée et tolérante.

C’est partant de ce postulat, avec l’exigence de ne jamais prendre le sujet du cannabis à la légère, que cette proposition de loi tend à poser la première pierre de l’évolution législative en matière de légalisation du cannabis à usage non médical.

La politique actuelle étant préjudiciable à l’ensemble des objectifs poursuivis en matière de réduction des risques, d’efficacité de l’action de justice, et face au souci de dissuasion et de protection de la population, il apparaît primordial que la France aborde la question du cannabis sous un angle nouveau.

LE CANNABIS : UN SUJET DE SOCIETE

Le sujet du cannabis a été débattu à plusieurs reprises dans le monde et dans notre pays.

La France a constaté la tendance favorable de nombreux pays à autoriser le cannabis à des fins médicales.

En Israël, un programme de cannabis médical intégrant environ 30 000 patients a été mis en place depuis 2007.

Le Canada, a reconnu la valeur constitutionnelle du droit à l’accès au cannabis à des fins médicales depuis 2000.

Les Pays‑Bas ont été pionniers à autoriser l’utilisation médicale du cannabis en Europe en 2003.

L’Uruguay, a été le premier pays au monde à légaliser la culture et la vente de cannabis pour tous les usages en 2013.

Malte est lui le pionnier de la légalisation de l’auto‑culture pour l’usage personnel récréatif en Europe depuis le 14 décembre 2021.

Le Luxembourg est également sur la voie de la législation de l’auto‑culture aux fins de consommation dans la sphère privée.

En Espagne l’usage du cannabis à titre privé est toléré.

Enfin, nos voisins allemands ont récemment annoncé leur projet imminent de légalisation encadrée du cannabis.

Dès lors, la France qui a décidé de saisir l’opportunité médicale que représente le cannabis, a, par la loi de financement de la sécurité sociale 2020, promulguée le 24 décembre 2019, permis le démarrage d’une expérimentation par un panel de 3000 patient(e)s hexagonaux de l’utilisation du cannabis thérapeutique pendant une durée de deux ans.

Par cette expérimentation, notre pays démontre avoir compris l’importance de faire évoluer sa législation en matière de cannabis, et s’inscrit sur une voie prometteuse sur ce sujet.

Or, malgré cette avancée significative concernant le cannabis thérapeutique, la réalité de l’usage adulte (dit "récréatif") du cannabis, se heurte à une politique sécuritaire de répression stricte qui se révèle non seulement inadaptée à la réalité des citoyen(e)s mais obstruante à l’égard des objectifs poursuivis.

C’est face à ce triste constat que le 31 mars 2021, Monsieur le Député François‑Michel Lambert soumettait sa proposition de loi relative à la légalisation contrôlée de la production, de la vente et de la consommation de cannabis, à l’analyse de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale.

C’est le même constat d’inefficacité et la volonté d’une évolution de la loi pour une plus grande efficacité de la loi à l’égard de nos concitoyen(ne)s, qui poussait Monsieur le Député Éric Cocquerel à déposer une proposition de loi relative à la légalisation de la production, de la vente et de la consommation du cannabis sous le contrôle de l’État, en vain.

Ces précédentes propositions, aussi opportunes et innovantes furent‑elles, ont eu le mérite de mettre le débat sur la table, mais se sont heurtées à l’incapacité de notre assemblée à tirer les conséquences réelles de l’inefficacité de la politique prohibitive qui est la nôtre depuis 50 ans.

Pour autant le cannabis est en France un sujet de société incontournable auquel il est temps d’apporter de véritables solutions, si l’on a véritablement à cœur de protéger les citoyens, mais aussi adapter la loi à la réalité de ce qu’ils vivent.

PREREQUIS SUR LA DEFINITION ET LE STATUT DU CANNABIS ET DE SES COMPOSANTS

Le cannabis est un sujet de société qui anime donc particulièrement l’opinion.

Le débat se révèle pourtant régulièrement pollué par nombre d’approximations, de considérations morales, et de confusions sur la réalité du sujet.

Dès lors, aborder la question du cannabis, nécessite, de rappeler et d’expliquer ce qu’il est, et ce qui le compose, puisqu’il existe à ce jour, malgré notre contexte prohibitif, un cannabis stupéfiant prohibé et un cannabis légal qu’il convient de distinguer.

Le cannabis contient nombre de molécules, substances chimiques dénommées cannabinoïdes ayant des effets sur le corps humain. Les deux cannabinoïdes les plus connus et discutés sont le THC (delta‑9‑Tetrahydrocannabinol) et le CBD (cannabidiol).

Le taux de THC permet la distinction entre cannabis et chanvre. Si le cannabis et le chanvre appartiennent à la même espèce, le cannabis se distingue du chanvre par une teneur supérieure en THC (le chanvre regroupe les variétés de cannabis contenant moins de 0,3 % de THC).

Le THC est reconnu pour ses effets psychoactifs et addictifs et considéré selon son taux (au‑dessus de 0,3 %) comme produit stupéfiant. Le CBD est lui considéré comme produit non stupéfiant (cannabis light ou légal), et est reconnu pour ses effets calmants, non‑addictif, non psychoactif.

Le statut du CBD a été l’objet de nombreuses controverses en France, engendrant contentieux et poursuites judiciaires à l’encontre de nombre d’entrepreneurs se lançant dans son commerce pourtant légal.

Depuis la jurisprudence Kanavape, arrêt rendu la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) en date du 19 novembre 2020, le statut du CBD a été renforcé, la CJUE ayant rappelé que conformément au principe de libre circulation des marchandises au sein de l’Union européenne, la France n’est pas en mesure d’en interdire la commercialisation sauf à justifier cette interdiction par l’existence d’un objectif légitime de santé publique.

Par suite, par arrêté du 30 décembre 2021, le gouvernement s’est expressément prononcé sur le cadre réglementaire du CBD, et autorisé « la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale des seules variétés de Cannabis sativa L., dont la teneur en delta9tétrahydrocannabinol n’est pas supérieure à̀ 0,30 % ». Pour autant, le 30 décembre 2021, le Gouvernement a promulgué un arrêté interdisant la vente des fleurs et feuilles de CBD et portant lourd préjudice aux entrepreneurs du CBD. Cet arrêté a été suspendu par le Conseil d’État le 24 janvier 2021 considérant "qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de cette mesure d’interdiction générale et absolue en raison de son caractère disproportionné."

LE CADRE LEGISLATIF ACTUEL DU CANNABIS EN FRANCE

Le cadre légal général de la politique de lutte contre les drogues en France a été posé par la loi n° 70‑1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l’usage illicite des substances vénéneuses.

L’objectif poursuivi par cette loi était de prôner abstinence et prohibition stricte dans le but de pallier une consommation des plus accrue de stupéfiants dans notre pays. Le moyen choisi était l’harmonisation du régime appliqué à la consommation et au trafic de stupéfiant en appliquant un régime identique à l’ensemble des stupéfiants.

Cette loi plaçait donc le cannabis, au même niveau que les autres stupéfiants à savoir l’héroïne, la méthadone, la cocaïne, la morphine ou l’opium, s’abstenant d’une nuance essentielle relative à la différence de caractéristiques du cannabis qui ne peut raisonnablement être comparée aux autres drogues.

Pour se rendre compte, s’il n’est pas dépourvu de risques, il convient de rappeler que le cannabis est moins addictif que les autres substances telles que l’alcool et le tabac (qui sont légales) ou les autres stupéfiants (héroïne, méthadone, cocaïne…) ; il est également reconnu comme moins nocif en termes de mortalité et de morbidité pour soi et pour les autres selon le classement établi par la Commission mondiale de politique sur les drogues qui répertorie et hiérarchise des produits les plus létaux (le cannabis se situant à la sixième position devant l’alcool classé en troisième et le tabac classé en deuxième position ; il se situe en huitième position en termes de nocivité relative à la mortalité et la morbidité loin derrière avec l’alcool classé en première position et le tabac classé en sixième position.)

En tout état de cause, l’objectif de cette loi était également de sanctionner lourdement les trafiquants et d’enrayer les trafics, tout en permettant la guérison de "l’intoxiqué" que le législateur se targuait alors d’appréhender comme un malade plutôt que comme un délinquant.

Or malgré un objectif de santé publique revendiqué, la loi de 1970, a en réalité imposé un régime contre‑productif conduisant à l’amalgame immédiat de "l’intoxiqué" ou de tout usager incapable de se plier à l’abstinence de consommation, à un profil de délinquant, à combattre tout autant que les trafiquants.

Ainsi, pour ce qui concerne la lutte contre l’usage des drogues, il en découle que conformément aux dispositions de l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique qui prohibe et sanctionne l’usage des substances ou plantes classées comme stupéfiants par l’arrêté́ du 22 février 1990, l’usage illicite du cannabis est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

De plus, dans un souci de simplification des procédures et d’immédiateté de la sanction applicable à l’usage, un dispositif d’amende forfaitaire délictuel d’un montant de 200 euros a été institué (par le biais des forces de l’ordre) depuis le 1er septembre 2020.

Pour ce qui concerne la répression du trafic de stupéfiant, elle est prévue par les articles 222‑34 et suivants du code pénal, l’article 222‑37 sanctionnant notamment les délits de transport, de détention, d’offre, de cession, d’acquisition ou d’emploi illicites de stupéfiants, d’une peine de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende.

La législation encadrant le cannabis présente également des spécificités dans certains des territoires d’Outre‑Mer, tels la Polynésie française.

En Polynésie française, certaines dispositions du code de la santé publique ne sont pas applicables.

C’est la délibération n° 78‑137 du 18 août 1978 portant réglementation de l’importation, l’exportation, l’achat, la vente, la détention et l’emploi de substances vénéneuses en Polynésie française, qui vient classer le cannabis comme substance vénéneuse prohibée.

Ainsi l’article 18 prohibe l’importation, l’exportation, la production, le commerce, l’utilisation et la détention du chanvre indien et des préparations en contenant, tandis que l’article 42 interdit (en matière médicale) tous actes commerciaux ou non relatifs aux Tetrahydrocannabinol (THC).

La délibération du 18 août 1978 a fait l’objet d’un arrêté́ d’application n° 626 CM du 14 avril 2014 qui fixe la liste des substances vénéneuses destinées à la médecine. Cet arrêté liste les exonérations au classement des substances vénéneuses en médecine humaine et vétérinaire et prévoit strictement et sans possibilité d’exonération l’inscription au tableau B (substances stupéfiantes) des « cannabis, graines et résines de cannabis… » et « des Tétrahydrocannabinols (esthers, éthers, sels) ».

Dès lors la règlementation en vigueur en Polynésie française interdit strictement toute opération relative au cannabis ou à ses dérivés, y compris pour un usage thérapeutique.

L’INEFFICACITE MANIFESTE DE LA POLITIQUE PROHIBITIVE STRICTE EN VIGUEUR DEPUIS 1970

Malgré une politique prohibitive stricte du cannabis, s’étant renforcée au fil des années dans notre pays, il apparaît que la problématique du cannabis n’est nullement solutionnée.

Pire, il semble que le problème ne cesse de s’envenimer et que les lourds moyens engagés ne corrèlent pas avec les résultats obtenus.

Ainsi, la loi de 1970 n’a pas réussi à tenir ses promesses de même qu’elle n’est pas parvenue à atteindre ses objectifs.

L’inefficacité du système prohibitif actuellement en vigueur est dès lors, manifeste sur le plan de la lutte judiciaire contre les trafics et sur le plan de la diminution de consommation de cannabis par les citoyen(ne)s ; elle est ainsi flagrante sur le plan de la protection optimale de la population.

Dès lors, il apparaît que si la prohibition est la solution la plus rassurante sur le plan de la morale, cette dernière se révèle contreproductive, inefficace, et contribue à favoriser la tendance de nos concitoyens à consommer toujours plus, toujours plus jeune, un cannabis pourtant prohibé, dont la qualité n’est de facto ni encadrée ni garantie tout en permettant la pérennisation et l’expansion des trafics.

INEFFICACITE EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA CONSOMMATION

Force est de constater, que, malgré notre système des plus prohibitif, le peuple français est reconnu par l’Observatoire européen des drogues comme étant le plus enclin à la consommation de cannabis, et que cette tendance ne cesse d’augmenter.

Ainsi 44,8 % des Français (18‑64 ans) ont déjà consommé du cannabis au moins une fois dans sa vie, là où la moyenne européenne se situe à 29 %.

La France se situe également au‑dessus des classements pour ce qui concerne le taux d’expérimentation des jeunes en Europe (le taux a doublé en France entre 1993 et 2014 pour les consommateurs les plus juvéniles d’Europe).

En 2017, Santé publique France estimait 5 millions de consommateurs et 700 000 usagers quotidiens en France, tandis que le directeur de l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), Monsieur Julien Morel d’Arleux, interrogé par la mission d’information commune de l’Assemblée nationale, rapportait que 18 millions de Français ont déjà expérimenté le cannabis durant de leur vie, 5 millions ayant fait cette expérimentation dans l’année, 1,5 million étant des consommateurs réguliers et 900 000 étant des consommateurs quotidiens.

Et l’état de la consommation de cannabis en Métropole, se vérifie évidemment dans les territoires et collectivités d’Outre‑Mer.

Ainsi, en Polynésie française, la plus grande étude réalisée sur la question du cannabis sur le territoire, révélait en novembre 2021, que 43 % des Polynésiens de plus de 15 ans consomment du cannabis d’une façon ou d’une autre (en usage cutané sous forme de monoï, ou en le fumant).

Il en découle que le contexte prohibitif n’a manifestement pas empêché une grande disponibilité du cannabis dans la société et que l’expérimentation a été favorisée par le contexte répressif actuel plutôt que d’avoir été dissuadée.

Il en va de l’urgence de la santé de nos concitoyens.

ECHEC SUR LE PLAN DE LA PROTECTION SANITAIRE

La loi n° 70‑1320 du 31 décembre 1970 relative aux mesures de lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l’usage illicite des substances vénéneuses avait pour esprit de considérer toute personne faisant usage de substances stupéfiantes comme relevant de la responsabilité de l’autorité sanitaire.

Le rapporteur de la proposition de loi, M. Pierre Mazeaud, avait ainsi déclaré que « d’une part, il apparaît nécessaire de sanctionner lourdement les trafiquants, d’autre part, il faut amener l’intoxiqué à la guérison. Il s’agit beaucoup plus d’un malade que d’un délinquant. »

Pour autant, force est de constater qu’après 50 ans, la stigmatisation des usagers est manifeste et que ceux‑ci ne sont nullement appréhendés sous le prisme sanitaire.

En effet, la priorité sanitaire du système prohibitif actuel semble avoir été mise de côté au profit d’une approche considérant l’usager, quel qu’il soit, comme un délinquant qu’il convient de poursuivre et de sanctionner.

Cette stigmatisation est préjudiciable à nos concitoyen(ne)s qui se retrouvent exclus et non accompagnés dans cette consommation et les problématiques qui en sont la cause.

La stigmatisation ne permet pas non plus de distinguer les différents types d’usagers à savoir, les usagers adultes présentant une consommation maîtrisée, non problématique du cannabis, les usagers adultes présentant une consommation de type addictive (maladive), et les jeunes usagers (pour qui cette consommation présente un risque avéré).

Or cette distinction est nécessaire afin d’élaborer une politique de dissuasion et de prévention adaptée et efficace à l’égard des différents publics.

Ainsi, il convient de rappeler que, lorsque consommé avec modération, le cannabis n’entraine pas d’effets nocifs graves sur la santé des adultes, et que l’évolution des mœurs de notre société amène aujourd’hui nombre de nos concitoyen(ne)s à en faire un usage quotidien raisonné, raisonnable et non préjudiciable pour diverses raisons : médicales, adultes injustement appelées "récréatives".

Il apparaît que les usagers présentant une consommation de type addictive ne soient, malgré leur statut de malade, pas suffisamment soignés sur le plan médical et encore moins utilement accompagnés sur le plan social (étant entendu que toute consommation de type addictive n’est que le symptôme d’un déséquilibre existant sur le plan social, psychologique, professionnel, auquel il convient d’apporter solution).

Enfin, dans notre pays qui présente la consommation de cannabis la plus précoce et juvénile, la communauté scientifique ne cesse d’alerter sur l’impact du THC sur les jeunes cerveaux. Pour autant, notre législation actuelle aussi prohibitive soit‑elle, ne parvient manifestement pas à dissuader, ni éduquer utilement la jeunesse sur les dangers d’une consommation précoce de cannabis. Notre système semble davantage favoriser la consommation du cannabis par des usagers de plus en plus jeunes que les en dissuader.

Il en découle qu’en matière de cannabis, le soin de l’addiction, la prévention et la réduction des dommages potentiels liés à l’usage du cannabis, ne sauraient être abordés efficacement sous le prisme sécuritaire et que stigmatiser les consommateurs est contreproductif, inefficace et inapproprié.

Notre système de santé se révèle malheureusement particulièrement faible en la matière, et cela s’explique certainement par le faible pourcentage de dépense publique alloué à ce travail de dissuasion, d’éducation et de prévention (10 % seulement des dépenses publiques, contre 90 % des dépenses attribuées à l’action policière et judiciaire en la matière).

Par ailleurs, concernant la question de la qualité du cannabis mis en circulation et consommé, le système actuel ne permet en aucun cas ni de l’appréhender, ni de le contrôler afin de garantir un minimum de sécurité sanitaire.

Aucun contrôle n’est actuellement possible sur le taux de THC du cannabis vendu, celui‑ci ayant triplé en quinze ans pour ce qui concerne la résine de cannabis (en 2018 : 26,5 %) et augmenté de 40 % pour ce qui concerne l’herbe (en 2018 : 11 %).

INEFFICACITE DE L’ACTION DE JUSTICE EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LES TRAFICS ET CONTRE LA CONSOMMATION

La morale tend à penser qu’une politique des plus restrictive, prônant l’abstinence absolue, la prohibition et la répression la plus sévère, est la voie de l’efficacité en matière de lutte contre le trafic et la consommation de cannabis.

Pourtant, le système instauré et renforcé depuis 50 ans sur la base de ce postulat se révèle des plus inefficaces, et ce, en tout point.

Force est de constater, qu’à ce jour, aucun des objectifs fixés par la loi de 1970 en matière de réduction des trafics et de la consommation n’a été atteint.

Pire encore, notre régime prohibitif et répressif se réduit à une politique du chiffre qui semble créer plus de problématiques qu’il en résout.

Ainsi, si, selon la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDECA), les forces de l’ordre dédient au‑delà d’un million d’heures de travail dans la lutte contre les usagers et les trafiquants pour un coût annuel de 568 millions d’euros, l’impact d’un tel investissement ne se vérifie pas positivement sur la situation qui ne fait qu’empirer.

À ce jour, le nombre de personnes interpellées pour usage de stupéfiant a été multiplié par 50 depuis 1970. Or sur les 145 000 personnes interpellées, 90 % le sont pour consommation de cannabis.

Ces interpellations grandissantes, motivées par une politique du chiffre assumée, révèlent non seulement la hausse de la consommation en France, mais aussi la stigmatisation inefficace et systématique des consommateurs.

Aucune solution ne résolvant le problème de fond n’est aujourd’hui apportée ; le haut niveau de consommation permet le développement de trafics toujours plus importants, impliquant de facto violence et délinquance qui y sont associées, engorgeant par là même les tribunaux et le milieu carcéral (en 2015 : 14,7 % de la population carcérale ayant été condamnée pour une infraction à la législation des stupéfiants).

De plus, cette stratégie prohibitive et répressive contribue à la dégradation des rapports entre les forces de l’ordre et la population ; les premiers étant contraints à procéder à la multiplication de contrôles et de procédures dont ils ont conscience qu’ils ne résoudront nullement le problème de fond, les seconds étant las de subir nombre de contrôles qui se révèlent de surcroît souvent le prétexte de contrôles au faciès (la Commission nationale consultative des droits de l’homme a ainsi alerté sur les problèmes de discrimination induits par la politique prohibitive actuelle, indiquant que pour la période 19902010, 93,4 % des personnes interpellées pour simple usage étaient de jeunes hommes issus de minorités)

L’enquête TERRA NOVA de Monsieur Mathieu Zagrodzki rapporte d’ailleurs le sentiment qu’ont les policiers de « vider l’océan avec une petite cuillère ».

Dès lors, force est de constater que face à l’inefficacité flagrante de la politique actuelle, nombre de territoires s’embourbent dans les trafics sans que secours ni alternatives ne puissent être utilement apportées à nos concitoyen(ne)s.

LA PROPOSITION D’UNE EXPERIMENTATION DE LEGALISATION DITE "REGULATION SOCIALE DU CANNABIS EN POLYNESIE FRANCAISE"

Compte tenu de l’ensemble des éléments ci‑dessus exposés, il apparaît essentiel de faire évoluer la législation du cannabis en France et d’envisager, avec la plus grande responsabilité, un modèle de légalisation encadré et progressif du cannabis guidé en premier lieu par un objectif de protection sanitaire.

C’est le projet porté par la présente proposition de loi qui prévoit de s’engager sur cette voie par le biais d’une expérimentation de légalisation nommée " Régulation sociale du cannabis".

Cette expérimentation est proposée sur un territoire donné, celui de la Polynésie française.

La Polynésie Française, puisque ce territoire est le seul territoire français, à avoir démontré par le passé, sa capacité à réussir, le contrôle et la prohibition lorsqu’elle était nécessaire (rappelons que de 1916 à 1922, ce territoire est parvenu à mettre en œuvre efficacement une prohibition face à la problématique de l’Opium).

La Polynésie française puisqu’elle présente toutes les garanties permettant de sécuriser une telle expérimentation et qu’elle en exprime la volonté fervente.

La Polynésie puisqu’une enquête réalisée en avril 2021 sur son territoire, démontre non seulement que le cannabis est particulièrement intégré aux habitudes de consommation des Polynésiens.

Mais également parce qu’elle révèle l’existence d’une tendance favorable de la population polynésienne à voir l’évolution de la législation sur le cannabis en faveur d’un assouplissement de la législation actuellement en vigueur, pour une corrélation plus grande entre droit applicable et réalités humaines (80 % des Polynésiens sont favorables à un encadrement du cannabis qui consisterait à fixer des règles pour produire, vendre ou consommer du cannabis, 72 % pensent que la prohibition ne permet pas d’enrayer les trafics tandis que 68 % considèrent qu’elle ne permet pas de limiter la consommation).

Enfin, il existe en Polynésie, une réalité de terrain, qui veut que nombre de citoyen(ne)s atteints de pathologies, souvent radio‑induites mais pas que, trouvent dans la consommation de cannabis un recours, une béquille pour se soulager, notamment grâce à l’assistance d’associations dévouées à les accompagner quoi qu’il en coûte.

Ces patients interpellent depuis de nombreuses années opinion publique et politique, pour solliciter que leur dignité et leur droit à être soigné dignement soit considérés.

Ils sollicitent inlassablement de pouvoir avoir accès au cannabis médical sans être contraint de se mettre dans l’illégalité et cette demande est légitime.

Il apparaît ainsi manifeste, que l’inaccessibilité aux médicaments à base de cannabis par ces patients, avec un accompagnement médical adapté est aujourd’hui déplorée.

La limitation des opportunités de soigner dignement ces malades, par le biais de médicaments pourtant existant et pour certains autorisés en Métropole et en Europe est insupportable.

Enfin l’intégration des patients de la Polynésie française, dans l’expérimentation du cannabis médical actuellement en cours dans notre pays, se révèle périlleuse et ne permet, à ce jour, pas au peuple polynésien d’y prendre part.

Il apparaît urgent de leur apporter une solution.

LE CADRE DE L’EXPERIMENTATION PROPOSEE : LA SPECIFICITE DU PARTAGE DE COMPETENCE ENTRE ETAT ET POLYNESIE FRANCAISE

Avant‑propos, il convient de préciser le cadre institutionnel dans lequel s’inscrit l’expérimentation proposée.

En effet, la Polynésie française relève d’un statut particulier et d’un partage de compétence avec l’État qu’il convient de rappeler, et qui a naturellement des incidences sur l’organisation de l’expérimentation proposée de légalisation du cannabis.

La Constitution du 27 octobre 1946 a fait de la Polynésie Française un territoire d’Outre‑Mer. Ainsi, par le décret du 25 octobre 1946, l’Assemblée représentative territoriale a dû veiller sur les « intérêts propres du Territoire ».

Puis un véritable statut d’autonomie a été créé à l’endroit de la Polynésie française.

Conformément à l’article premier de la loi n° 84‑820 du 6 septembre 1984, la Polynésie française constitue, dès 1984, « un territoire d’outre‑mer doté de l’autonomie interne dans le cadre de la République », et dispose d’institutions propres telles que le gouvernement du territoire, l’assemblée territoriale et le comité conseil économique, social et culturel ; le haut‑commissaire gardant à sa charge la défense des intérêts nationaux, du respect des lois et de l’ordre public.

Enfin la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004, vient renforcer le statut de la Polynésie française et accorde à l’Assemblée de Polynésie française, la faculté de voter des lois du pays dans le cadre des compétences qui lui sont dévouées (sous le contrôle du Conseil d’État).

La Polynésie se voit également donné la faculté de modifier ou d’abroger des dispositions législatives ou réglementaires qui entrent dans son champ de compétence ; elle a également la prérogative d’adopter des mesures favorisant sa population en matière d’emploi ou de protection du patrimoine foncier.

Depuis 2004, la Polynésie est donc détentrice d’une compétence de droit commun de principe tandis que l’État conserve une compétence d’attribution.

La Polynésie française relève ainsi de l’article 74 de la constitution, son statut étant fixé par la loi n° 2004‑192 du 27 février 2004, elle dispose d’une très grande autonomie (et ne relève pas de l’article 73 qui ne concerne que des domaines dont elle a la compétence)

Cela induit que, l’expérimentation de légalisation du cannabis dite "régulation sociale du cannabis" proposée par la présente loi, en Polynésie française, s’organise dans le respect du partage des compétences entre l’État et la Polynésie française.

Ceci explique que l’expérimentation proposée soit conçue et présentée par le biais d’un corpus de 3 lois : la présente loi organique qui pose le cadre de l’expérimentation, une loi ordinaire qui organise la compétence de l’État dans le cadre de l’expérimentation, et une loi du pays organisant la compétence du territoire de la Polynésie française dans l’expérimentation.

Cette pluralité d’outils législatifs apparaît nécessaire pour garantir la sécurité juridique du dispositif.

L’ESPRIT DE L’EXPERIMENTATION DE REGULATION SOCIALE DU CANNABIS

L’expérimentation de légalisation proposée a été conçue avec la volonté de prendre en compte un élément essentiel : la légalisation du cannabis doit être abordée, avec sérieux et responsabilité, sous le prisme d’une problématique de santé et d’éducation de la population plutôt que sous le prisme d’une unique problématique judiciaire.

Elle est conçue à l’issue d’un processus de création participative, en concertation avec les citoyen(ne)s, partant du principe que légiférer sur le cannabis revient à légiférer sur le modèle de notre société, et que cette action doit être engagée à la lumière de l’opinion et de la volonté des citoyen(ne)s.

Elle est fondée sur l’intérêt collectif, guidé par une éthique sociale et solidaire et se veut soucieuse de l’environnement.

Elle vise à garantir d’une part, le respect de la dignité humaine, et d’autre part, le besoin de protéger la santé des citoyen(e)s.

Elle permet, la mise en place d’une politique de prévention, de réduction des risques, et de formation ambitieuse et efficace, à l’égard du public et des professionnels.

Il s’agit en outre et surtout, de prévenir toute exploitation commerciale du cannabis, contraire à la santé publique, en encadrant strictement, sa production et son exploitation, de l’ensemencement jusqu’à la vente.

L’expérimentation proposée est ainsi organisée par le biais de plusieurs outils :

Un monopole d’État permettant la sécurisation de bout en bout de toute activité relative au cannabis, y compris médicale,

Une politique de dissuasion et de soin ambitieuse centrée sur les enjeux de la consommation problématique du cannabis, pour une protection optimale des publics jeunes et une prise en charge digne, et multifactorielle, des personnes atteintes de consommation addictives,

Une politique de formation des acteurs de l’expérimentation, pour une conscientisation et une professionnalisation des métiers du secteur,

Un ancrage dans la réalité du territoire de la Polynésie, qui dans l’exercice de la compétence qui lui est dévolue sera en mesure de créer le modèle qui lui convient.

1° CREATION DE L’AUTORITE PUBLIQUE DE REGULATION ET DE CONTROLE DU CANNABIS : ETABLISSEMENT INDEPENDANT TITULAIRE DU MONOPOLE DE TOUTES ACTIVITES RELATIVES AU CANNABIS

Afin de mener à bien la présente expérimentation, il est créé un établissement indépendant, s’inspirant du modèle de l’ancienne Société d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) telle qu’elle existait avant 1980.

Cet établissement est dénommé « Autorité Publique de régulation et de contrôle du cannabis » (APRCC).

Par sa création, l’expérimentation proposée, se place en conformité avec les dispositions de l’article 23 de la Convention de 1961 sur les stupéfiants et permet un encadrement strict des activités relatives au cannabis.

L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis (APRCC) est détentrice du monopole de l’attribution des licences, des autorisations et des prérogatives de contrôle des acteurs de l’expérimentation pour l’ensemble des activités relatives au cannabis à savoir : la production, y compris la culture, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales, et industrielles relatives au cannabis, y compris médicales.

Cette autorité est également garante du contrôle de la sécurité sanitaire du cannabis vendu et du respect par les acteurs de l’expérimentation de l’ensemble des conditions fixées par la présente expérimentation.

Les conditions d’attribution des licences sont fixées par l’Assemblée de Polynésie française.

De plus, la protection et la promotion de l’emploi local dans l’attribution des licences par l’APRCC est posé en principe essentiel de la Proposition de loi du pays.

L’expérimentation garde ainsi, en objectif, la démarche de développement d’une économie solidaire locale, mettant en avant les exploitants locaux et se connectant ainsi à la réalité et aux besoins du pays, tout en garantissant, par le monopole institué, un encadrement et un contrôle permanent des activités relatives au cannabis de son ensemencement à sa vente.

2° CREATION D’UNE COMMISSION DE DISSUASION ET DE SOIN EN SOUTIEN DU CENTRE DE PREVENTION ET DE SOIN DES ADDICTIONS

La présente expérimentation a choisi de placer la santé au cœur de son dispositif.

En effet, il est primordial de considérer les problématiques liées à la consommation de cannabis d’un point de vue médical et de considérer les personnes souffrant d’addiction comme des patients qu’il faut prendre en charge et accompagner sans stigmatisation.

Cette expérimentation a également à cœur de permettre une conscientisation de la population au sujet des conséquences d’une consommation de cannabis, et la cible première de cette conscientisation est constituée par les publics jeunes qui sont les plus vulnérables en termes de risques liés à la consommation du cannabis.

C’est la raison pour laquelle, dans l’exercice de sa compétence, la Polynésie institue dans le cadre de la présente expérimentation, une Commission de dissuasion chargée de soutenir l’action du Centre de prévention et de soin des addictions (CPSA) de Polynésie, sur la problématique spécifique du cannabis.

Cette commission sera ainsi investie de plusieurs missions :

1° Participer au renforcement de l’action du Centre de Prévention et de Soin des Addictions (CPSA) en Polynésie française, et travailler avec elle, à la réduction des risques liés à la consommation du cannabis, notamment dans la prise en charge médicale et sociale des usagers présentant une consommation addictive grave du cannabis ;

2° Élaborer une politique spécifique de dissuasion, de prévention, d’accompagnement de la population sur les usages problématiques du cannabis ;

3° Organiser la mise en œuvre de la politique de dissuasion auprès des publics jeunes, dans et hors contexte scolaire, secondaire ou universitaire ;

4° Former les acteurs de l’expérimentation, à la prévention des usagers quant aux risques de la consommation du cannabis.

5° Former les acteurs de l’expérimentation à la détection des usagers présentant une présomption ou consommation problématique avérée du cannabis.

6° Élaborer et mettre en œuvre un réseau de consultations spécifiques à l’égard des publics jeunes consommateurs de cannabis, destiné à accompagner, prévenir, et solutionner leur consommation précoce pour une réduction des dommages.

La Commission de dissuasion sera aussi l’organisme destiné à accueillir les usagers détectés par les acteurs de l’expérimentation comme présentant une présomption ou la certitude d’une consommation addictive.

Elle pourra ainsi recevoir les patients et leur porter assistance multifactorielle (sociale, psychologique, médicale…) afin de leur porter assistance de la meilleure des façons.

Dans ces conditions, l’éducation et le soin pourront être placés en priorité de l’expérimentation, ce qui permettra une meilleure prise en charge sanitaire de l’ensemble des usagers, et notamment des plus vulnérables.

Chaque année, la Commission de dissuasion rendra compte des résultats de la politique de dissuasion élaborée et mise en œuvre par elle, par la remise d’un rapport à l’Autorité publique de régulation sociale du cannabis et au Gouvernement de la Polynésie française.

C’est donc un dispositif complet de prévention, de dissuasion et de soin qui est proposé dans cette expérimentation. Dispositif mettant en lien l’ensemble des acteurs de l’expérimentation puisque la commission travaillera en collaboration avec les titulaires de licences, l’Autorité de régulation et de contrôle du cannabis, le Centre de prévention et de soin des addictions (CPSA), le monde éducatif et la population.

3° MISE EN OEUVRE D’UNE POLITIQUE DE FORMATION

Est également prévue dans le cadre de cette expérimentation, une grande campagne de formation de l’ensemble des acteurs de l’expérimentation organisée et mise en place par la Polynésie française, conformément à la compétence qui lui est dévolue.

Cette campagne permettra aux acteurs (tous soumis à une obligation de formation) de connaitre et de maitriser l’ensemble des enjeux nécessaires à la poursuite de leur mission, mais également d’être tout un chacun des acteurs, des relais de l’accompagnement et de l’information et de la prévention des usagers.

Cette politique de formation permettra également la professionnalisation de la filière, qui promet pour l’avenir des perspectives de développement pour le territoire.

4° UNE EXPERIMENTATION ANCREE DANS LA REALITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Enfin la présente expérimentation présente un ancrage solide dans la réalité du territoire.

Cette expérimentation a pour objectif de créer corrélation entre le droit applicable et la réalité des citoyens, tout en assurant un maximum de sécurité sur le plan sanitaire.

Elle s’inscrit dans une démarche de développement économique solidaire avenir du territoire favorisant les circuits courts et protectrice de l’environnement et des individus.

Ainsi, vu la Constitution de 1958 et son préambule visant les dispositions de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen, vu la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, vu la Convention sur les substances psychotropes de 1971, vu la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 ; vus, les articles 31 des Conventions de Vienne du 23 mai 1969 et 21 mars 1986, vu les dispositions du Code Pénal, de la Délibération n° 78‑137 du 18 août 1978, mais également et surtout vu l’Article 74 de la Constitution de 1954 et la loi organique n° 2004‑192 du 17 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, le modèle d’expérimentation suivant est proposé :

PRESENTATION DES ARTICLES

L’article 1er autorise l’expérimentation d’une légalisation du cannabis dite "régulation sociale du cannabis" sur le territoire de la Polynésie et pour une durée de 5 ans.

Le projet présenté est celui d’une expérimentation de légalisation du cannabis encadrée par un monopole public pleinement ancré dans la réalité du territoire de la Polynésie.

La période de 5 ans permet à l’ensemble des dispositifs nécessaires à la bonne conduite de cette expérimentation, d’être mis en place, afin que toutes les garanties de sécurisation et de réussite de cette expérimentation soient assurées et effectives.

Les activités relatives au cannabis sont donc confiées à un établissement indépendant, dénommé Autorité Publique de Régulation et de Contrôle du Cannabis (APRCC) qui dispose du monopole d’attribution des licences, autorisations et des prérogatives de contrôle de toutes les opérations relatives au cannabis, y compris à usage médical.

Les opérations de production, y compris de culture, de fabrication, de transport, d’importation, d’exportation, de détention, d’offre, de cession, d’acquisition ou d’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales, et industrielles relatives au cannabis et aux produits du cannabis, y compris à usage médical, sont ainsi permises, dans le cadre strictement établit par cette expérimentation.

L’article 2, définit précisément le champ d’application de la présente loi.

Il définit ainsi les termes "cannabis", "cultivars de cannabis", "plante de cannabis", "résine de cannabis", "huile de cannabis" et "produit du cannabis", dont l’exploitation et la commercialisation sont prévues dans la présente loi.

Le terme cannabis est défini de façon générique et comprend tout composant et produits du cannabis ou à base de cannabis.

Le terme "cultivars de cannabis" désigne les variétés de cannabis choisies pour leurs qualités spécifiques. En effet, cette expérimentation prévoit l’identification des différents cultivars de cannabis existant en Polynésie, et la limitation de ceux inclus dans la présente expérimentation pour une plus grande sécurité sanitaire.

La définition des termes "plante de cannabis" reprend la définition de l’article 1er de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, et comprends toute plante de la famille Cannabaceae, incluant de facto le chanvre.

Le terme "résine de cannabis" est également conforme à la définition choisie par Convention unique sur les stupéfiants de 1961, il désigne ce qui est communément appelé "haschich" ou "shit".

Le terme "huile de cannabis" désigne toute huile à base ou contenant de l’’extrait de plante de cannabis.

Ici l’huile de cannabis désigne surtout l’huile contenant un taux élevé de Tétrahydrocannabinol (THC), l’huile ne contenant que du Cannabidiol (CBD) ou un taux de THC inférieur à 0,2 %, étant considérée comme non stupéfiante (Cour de justice de l’Union européenne - 19 novembre 2020 n° C663/18).

Le terme "produit du cannabis" désigne tout produits contenant du cannabis.

Il est en outre précisé que les produits du cannabis sont strictement limités par la loi n° __, qui exclut des produits autorisés dans l’expérimentation, tous produits alimentaires à base de cannabis ou en contenant à l’exception des seules sommités florifères ou fructifères de la plante dont la résine n’a pas été extraite, cannabis séché et, huile de cannabis.

Cette restriction vise non seulement à éviter toute banalisation de l’usage du cannabis, mais elle permet aussi de pallier tout risque de confusion entre produits transformés du cannabis ou en contenant et produits alimentaires du quotidien, l’attractivité du cannabis pour les publics jeunes s’en trouvant réduite.

L’article 3, prévoit la compétence de l’Assemblée et du Gouvernement de la Polynésie française pour organiser l’ensemble des activités qui sont liées au cannabis et à ses produits, dans le cadre de la présente expérimentation.

Cet article vient donc rappeler le contexte de partage de compétence entre l’État et la Polynésie française comme un impératif à respecter dans le cadre de la présente expérimentation.

L’article 4, érige en priorité de l’expérimentation proposée, la mise en œuvre et l’élaboration d’une politique de dissuasion, de prévention et de soin, par la Polynésie française conformément à l’exercice de la compétence qui lui est dévolue.

Cet objectif sera notamment rempli par l’institution d’une Commission de dissuasion, sur le territoire de la Polynésie dès le démarrage de l’expérimentation.

Cet objectif de prévention, de soin et d’assistance est central dans l’expérimentation proposée puisqu’il s’attèle à placer la santé des usagers et la protection de la jeunesse, en priorité de l’expérimentation.

L’expérimentation permet ainsi un changement de paradigme dans le traitement appliqué aux usagers problématiques.

Il permet de leur venir en aide plus aisément, partant du principe qu’un usager utilement soigné, informé et prévenu sera un usager responsable dans sa consommation.

Cette commission a, entre autres, pour mission de créer du lien avec les plus jeunes consommateurs, et les jeunes publics, par la prévention effectuée à leur endroit, hors et en milieu scolaire secondaire et supérieur, mais aussi par la mise en place de consultations jeunes consommateurs permettant de suivre, solutionner, voir soigner la consommation de ces usagers vulnérables.

L’article 5, prévoit la création d’un établissement indépendant de contrôle dénommé "Autorité Publique de Régulation et de Contrôle du Cannabis"(APRCC).

Il est ainsi créé un établissement indépendant à qui est confié le monopole des activités relatives au cannabis.

La composition de cet établissement permet de réunir autour de la problématique du cannabis, l’ensemble des acteurs représentant les enjeux essentiels à sa légalisation sécurisée.

La présidence de l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis est élue à la majorité par son bureau, pour une durée d’un an.

Le caractère tournant et successif de la présidence permet à chacune des sensibilités représentées par l’Autorité de régulation et de contrôle du cannabis, de prendre la présidence durant l’expérimentation.

La pertinence de cette Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis, est ainsi garantie par la pluralité des membres qui la composent.

En effet, apporter un cadre à la légalisation du cannabis, nécessite, la prise en compte de ses divers impératifs : sanitaires, sociaux, sociétaux, agricoles, écologiques, politiques…

Ainsi, sa composition a été pensée afin qu’elle puisse représenter pour un quart les corps médicaux et pharmaceutiques, un quart, l’État, la Polynésie française, un quart, les associations reconnues engagées localement dans le soutien des usagers‑patients, et enfin un quart, le monde agricole.

Cet établissement est en outre doté d’agents de contrôle destinés à remplir ses nombreuses missions sur le terrain.

L’article 6 vient détailler les missions de l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis.

Il pose en premier lieu le principe du monopole qui lui est confié.

En vertu de ce monopole, l’Autorité de régulation et de contrôle du cannabis désigne ses préposés qu’elle soumet à droit de licence.

En effet, il est établi que l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis (APRCC) dispose du monopole de l’octroi des licences, des autorisations, et des prérogatives de contrôle de toutes activités relatives au cannabis.

Elle est aussi titulaire du monopole de contrôle de la qualité des produits mis en circulation et de leur régulation d’usage, du monopole du commerce de gros, et de la conservation des stocks de l’ensemble du cannabis produit.

La création d’un monopole d’État est manifestement, le modèle le plus sécurisant qui existe.

C’est le modèle choisi par le Canada ou encore l’Uruguay, ou il a démontré son efficacité en matière de sécurisation sanitaire de la légalisation du cannabis.

Ce modèle permet d’assurer le maximum de sécurité pour les usagers.

Ainsi toute activité relative au cannabis ou à ses produits, y compris médicale est soumis à autorisation et attribution d’une licence de l’Autorité de régulation et de contrôle du cannabis, dans les conditions fixées par l’Assemblée territoriale de Polynésie française.

L’Autorité de régulation et de contrôle du cannabis décide du nombre de préposés qu’elle désigne et du nombre de licence qu’elle attribue en fonction des besoins de l’expérimentation. Elle use ainsi de son pouvoir de régulation afin de s’assurer de la disponibilité de la juste quantité de cannabis nécessaire à l’expérimentation.

De plus, l’Autorité de régulation et de contrôle du cannabis détermine les cultivars admis dans la présente expérimentation, sur la base non limitative d’un catalogue officiel de cultivars du cannabis déjà présent en Polynésie française, établi par le Ministère de l’Agriculture de la Polynésie française.

Elle fournit les semences aux titulaires de licences de production de cannabis à des fins artisanales, commerciales, industrielles ou médicales, comme aux titulaires d’agrément de vente, et aux associations d’usagers de type "cannabis club".

Elle détermine et contrôle les parcelles ou la culture est autorisée, et en vérifie les infrastructures en vue de garantir la sécurité des produits. (Il est primordial d’identifier les lieux de cultures et de production et de s’assurer qu’ils sont dotés des dispositifs de sécurité suffisants)

Elle contrôle le volume et la qualité du cannabis produit et mis à disposition des usagers.

Elle autorise le stockage des productions, et veille à l’application stricte du processus de contrôle qualité devant intervenir à chaque étape de production, et exploitation du cannabis.

Elle fixe le prix minimum du cannabis afin de maintenir un prix juste encourageant les usagers à se tourner vers le cannabis contrôlé et légal, plutôt que vers le cannabis du marché illégal.

Par la fixation d’un prix juste, elle peut ainsi influencer le choix de l’usager à privilégier la consommation d’un cannabis à faible taux de THC (moins onéreux), à la consommation d’un cannabis à fort taux de THC (plus onéreux).

Elle garantit l’information des usagers, par un contrôle des emballages du cannabis destiné à la vente.

Elle est en outre le centre obligatoire de déclaration de tous foyers pratiquant l’auto‑culture, et des associations d’usagers de type "cannabis clubs" ;

Elle est le fournisseur des semences nécessaires à toute production.

L’Autorité de régulation et de contrôle du cannabis est également susceptible d’appliquer des sanctions administratives à ses préposés et participe à la lutte contre les trafics par la saisine de l’autorité de poursuite pour tous faits présumant l’existence d’un trafic ou d’une atteinte grave à la sécurité sanitaire des usagers.

L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis participe par ailleurs aux politiques de préventions et de soin instituées par la Polynésie française.

Enfin l’Autorité de régulation sociale du cannabis a pour mission de fournir un compte rendu annuel faisant état de l’avancée de l’expérimentation avec un point d’étape à 3 ans, puis un bilan à l’issue des 5 ans.

Les missions étendues de cette autorité monopolistique sont ainsi le moyen proposé d’un encadrement effectif et complet de la présente expérimentation permettant une traçabilité et un suivi conséquent pour une sécurité sanitaire maximale du cannabis de la semence à vente.

L’Article 7 pose le principe de la légalisation de l’usage du cannabis dans le cadre de la présente expérimentation.

Cet usage est autorisé pour toute personne majeure, ou toute personne atteinte d’une pathologie constatée par un médecin, sur prescription médicale datant de moins de 3 mois, dès lors que cet usage se fait hors lieux affectés à̀ un usage collectif et dans les transports publics.

Cette restriction se rapproche de la législation en vigueur en matière de tabac.

L’interdiction d’usage dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les transports publics est une mesure de protection des citoyens et notamment des plus jeunes d’entre eux, qui ne doivent nullement être confrontés à une banalisation de la consommation de cannabis ni y être incités.

L’article 8, prévoit la légalisation encadrée de la production du cannabis.

Cet article réaffirme la nécessité d’obtention d’une licence de la part de l’Autorité de régulation et de contrôle du cannabis pour produire du cannabis.

Elle pose le principe selon lequel le producteur de cannabis, qu’il s’agisse de production de cultivars, de cannabis ou de produits transformés du cannabis ou en contenant, devra se conformer aux exigences posées par l’Assemblée territoriale de la Polynésie française.

Ces exigences pourront concerner les infrastructures nécessaires à une production sécurisée sur le plan sanitaire, mais aussi l’obligation de répondre à des conditions de production respectueuses de la santé des usagers et l’environnement se détournant de l’usage de pesticides notoirement nocifs pour les usagers et favorisant l’agriculture biologique.

Ces exigences ne manqueront pas de reprendre les références et critères internationaux relatifs aux produits destinés à l’usage humain.

En tout état de cause le licencié n’est autorisé à la détention d’aucun autre stock que celui nécessaire aux besoins immédiats de sa plantation ou de son exploitation et il est soumis à des exigences de traçabilité stricte de l’ensemble de sa production.

Cette disposition garantit ainsi des conditions et un suivi méticuleux de tout le cannabis produit et mis à disposition pour une sécurité sanitaire garantie durant l’expérimentation.

L’article 9, autorise et soumet l’autoculture de cannabis, à l’enregistrement obligatoire auprès de l’Autorité de régulation et de contrôle du cannabis.

Considérant la situation des usagers adultes ayant un usage du cannabis non problématique et à but non lucratif, cette autorisation apparaît nécessaire dans le contexte d’expérimentation de légalisation proposé.

En effet, le consommateur ne doit plus être stigmatisé, et si nous appréhendons avec sérieux les usages problématiques, le tout prohibitif a démontré son absurdité de voir stigmatisés nombre de consommateurs adultes.

L’auto‑culture de cannabis est toutefois soumise à limitation à six plants par foyers et à déclaration auprès de l’Autorité publique compétente conformément.

Cette obligation de déclaration permet d’identifier les usagers pratiquant l’auto‑culture.

L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis les autorise par suite à se procurer des semences auprès des licenciés à la vente.

Elle dispose enfin, d’un pouvoir de contrôle et de sanction administrative à l’égard des usagers ne respectant pas le cadre fixé par la présente loi ; elle a possibilité de saisir l’autorité de poursuite en cas de présomption de trafic.

L’article 10, permets la création de "cannabis club" par les usagers.

En effet, modèle répandu sur le plan international le "cannabis club" est une association à but non lucratif ayant pour seul objectif de réunir des usagers et de cultiver du cannabis pour leur consommation personnelle exclusive.

Afin d’encadrer cette pratique et d’éviter toute dérive, le cannabis club tel qu’autorisé en l’espèce, est une association Loi 1901 à but non lucratif et à vocation sociale.

Conformément au présent article sa capacité de production est restreinte à six plants par membres, avec interdiction de vendre aux non‑membres.

Ceci s’explique par le fait que les exemples internationaux ont trop souvent démontré les dérives des "cannabis club" peu encadrés, qui se révélaient, sous couvert de statut associatif, être des boutiques vendant tous types de cannabis à tous types d’usagers indépendamment de leur qualité de membres et en parallèle du marché légal.

L’encadrement des cannabis club permettra dès lors de sécuriser le dispositif, tandis que cet outil permettra aux usagers qui le désirent de se réunir sur le mode associatif et autour du sujet de leur consommation.

Ledit "cannabis club" devra se déclarer auprès de l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis et se fournir en semences auprès d’elle.

Le "cannabis club" devra également se voir octroyer une licence de production et de vente à ses adhérents auprès de l’Autorité de régulation et de contrôle du cannabis.

Le cannabis club sera ainsi autorisé à vendre du cannabis séché, à ses membres dans la limite de trente grammes par usager et par mois ; il pourra également produire et vendre des produits transformés du cannabis dans la limite des quantités correspondant en produits transformés aux trente grammes précités, par usager et par mois.

Sur la question de l’évaluation de ce que constituerait l’équivalent en produits transformés du cannabis, de trente grammes du cannabis séché, il apparaît que le modèle adopté par le Canada permette un calcul aisé des correspondances.

Ainsi il apparaît qu’un (1) gramme de cannabis séché équivaut à :

-          5 grammes de cannabis frais ;

-          15 grammes de produit comestible ;

-          70 grammes de produit liquide ;

-          0,25 gramme de concentré (solide ou liquide) ;

-          1 graine de la plante de cannabis.

Un usager adulte pouvant, par exemple, posséder trente grammes de cannabis séché ou son équivalent en cannabis frais correspondant à cent cinquante grammes.

L’article 11, pose le contexte de l’autorisation de transport et détention du cannabis et de ses produits.

Tel qu’autorisée dans la loi n° __les usagers sont autorisés à détenir et transporter du cannabis ou des produits du cannabis, pour leur consommation personnelle dans la limite par usagers de trente grammes de cannabis séché (ou de son équivalent en produit transformé du cannabis) et dans les conditions fixées par la présente loi.

Cet article considère que tout usager adulte ayant une consommation personnelle de cannabis maîtrisée, n’a pas la nécessité de transporter et de détenir plus de la quantité de trente grammes fixée, sauf pour les personnes justifiant d’un certificat médical datant de moins de trois mois et spécifiant la quantité que l’usager est autorisé à transporter.

La quantité de trente grammes correspond à une quantité d’un gramme par jour et apparaît amplement suffisante à une consommation adulte non problématique.

Cette quantité de trente grammes avoisine également la référence de limitation choisie dans les pays étrangers ayant réussi leur transition législative en matière de cannabis, tels que le Portugal ou l’Uruguay.

L’on peut aisément prévoir qu’en cas de maladie reconnue par un médecin, et qu’en cas de prescription médicale, cette limitation soit expressément assouplie pour l’usager spécifiquement.

Pour les personnes souffrant de consommation addictive, accompagnée médicalement, un statut de consommateur spécifique, et un certificat médical pourrait également permettre l’autorisation d’une quantité plus importante.

Au‑delà de cette quantité, le transport et la détention de cannabis sont soumis à licence de l’Autorité de régulation et de contrôle du cannabis, ou à défaut, sont considérés comme relevant d’un trafic.

L’article 12 autorise la vente encadrée du cannabis.

Comme, pour toute activité relative au cannabis, la vente du cannabis est soumise à attribution par l’Autorité de régulation et de contrôle du cannabis d’une licence de vente.

Plusieurs acteurs sont susceptibles de se voir accorder une licence de vente :

1° L’acteur licencié à la production, qui peut être autorisé à vendre sa production à d’autres licenciés en vue de la transformation ou la commercialisation finale du cannabis par ces derniers ;

2° L’entreprise créée aux fins de commercialisation de cannabis ou de ses produits ; elle est autorisée à vendre à tout usager majeur, cannabis, produits du cannabis et semences pour l’auto‑culture.

Elle exerce dans les conditions imposées par l’expérimentation et se fournit obligatoirement auprès d’un autre licencié ou de l’Autorité compétente pour les semences.

3° Le "cannabis club" qui est strictement autorisé à vendre à ses membres le seul fruit de sa production.

Il existe en tout état de cause pour toute vente aux usagers (hors cannabis médical), une limitation à la quantité autorisée à être vendue fixée à trente grammes par usager et par mois.

Ici encore, la légalisation proposée à pour vocation d’encadrer et de réguler du mieux possible l’usage du cannabis dans notre société.

Enfin, pour limiter l’accès du cannabis aux usagers les plus vulnérables, tout titulaire d’une licence de vente ou de production est soumis aux interdictions de :

1° s’établir autour d’un établissement d’instruction publique, d’un établissement scolaire privé, ou d’un établissement de formation ou de loisirs de la jeunesse,

2° faire de la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du cannabis ou des produits du cannabis en dehors du point de vente autorisé,

3° pratiquer toute opération de parrainage ou de mécénat lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité́ directe ou indirecte en faveur du cannabis ou des produits du cannabis.

L’article 13 prévoit l’autorisation du cannabis médical.

Cet article vient répondre à l’urgence de permettre aux patients qui le sollicitent et le nécessitent en raison de leur pathologie, d’avoir accès aux solutions apportées et reconnues par la médecine du cannabis.

Cette médecine, ayant fait ses preuves dans le monde entier, il n’est que bonne justice et respect de la condition et de la dignité humaine, de répondre aux demandes de ces patients qui interpellent institutions, et politiques, en vain, depuis de nombreuses années.

Il permet la prise en compte de la souffrance des usagers malades, qui ne demandent qu’à se soulager, et est sécurisé par l’accompagnement médical de ces usagers dans la prescription de ces médicaments à base de cannabis.

Cet article s’inscrit de plus, pleinement dans l’esprit de l’expérimentation actuelle du cannabis médical de laquelle les patients polynésiens sont en pratique, exclus.

Il permet le rétablissement d’une égalité de traitements entre nos citoyen(ne)s.

Ainsi c’est un dispositif spécifique qui se doit d’être appliqué et mis en place dans le cadre du cannabis médical.

La présente loi autorise toute opération de production, y compris de culture, fabrication, transport, importation, exportation, détention, offre, cession, acquisition et emploi du cannabis à des fins médicales en Polynésie française.

La loi ordinaire n° __, autorise la légalisation des activités relatives au cannabis médical par un renvoi à l’article L5132‑8 du code de la santé publique et aux décrets y afférents.

Tandis que, la proposition de loi du Pays de l’Assemblée de Polynésie française, prévoit expressément la suspension de la Délibération n° 78‑137 du 18 août 1978 portant réglementation de l’importation, l’exportation, l’achat, la vente, la détention et l’emploi des substances vénéneuses en Polynésie française, de même que la suspension de l’Arrêté n° 626 CM du 14 avril 2014 fixant la liste des substances vénéneuses destinées à la médecine et les listes des exonérations au classement des substances vénéneuses en médecine humaine et vétérinaire.

Ainsi l’objectif poursuivi est de permettre l’accès aux patients polynésiens aux médicaments pouvant être à base ou contenir du cannabis, des cannabinoides, des tétrahydrocannabinols naturels ou synthétiques, leurs esters, éthers, sels ainsi que les sels des dérivés précités et des produits qui en contiennent.

Dès lors, à l’instar du dispositif appliqué dans l’hexagone, seront susceptibles d’être accessibles les médicaments contenant du cannabis ou des tétrahydrocannabinols (THC) dans des conditions techniques qui devront être précisées par arrêté́ interministériel.

Cette autorisation concerne :

1° les médicaments à base de cannabis ou de THC disposant d’une autorisation de mise sur le marché́ (AMM),

2° les médicaments autorisés dans le cadre de l’accès précoce (art. L5121‑12‑1 du code de la santé publique) ou compassionnel (art. L5121‑12‑1 du code de la santé publique.),

3° les médicaments importés pour faire face à, ou se prémunir contre, une rupture de stock (art. L5124‑13 du code de la santé publique),

4° les médicaments homéopathiques à base de cannabis ou de THC (art. L5121‑13 du code de la santé publique).

5° d’autres « médicaments » à base de cannabis ou de THC qui répondraient à des critères déterminés par un arrêté́ à venir du ministre de la santé dès lors que leur fabrication respecte les critères garantissant une qualité pharmaceutique.

Une nuance est pour autant nécessaire, puisque le statut juridique du cannabis médical en France est toujours en construction.

Cet article permet à la Polynésie d’accéder à tous le moins aux médicaments déjà admis en Métropole de même qu’aux opérations relatives au cannabis médical récemment autorisées par le Décret du 17 février 2022 n° 2022‑194 relatif au cannabis à usage médical.

L’article 13, traite de l’importation et d’exportation du cannabis et de ses produits.

Il rappelle le monopole de l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis.

Toutefois, il indique la limitation de l’importation aux simples semences de cannabis et l’interdiction de l’exportation, sauf pour le régime spécifique du cannabis a médical.

En effet, la limitation d’importation imposée aux produits du cannabis se justifie par la volonté de garder le contrôle sur la qualité, la quantité et le type de cannabis mis à disposition des usagers.

Il est également rappelé le caractère solidaire, écoresponsable et local de l’expérimentation proposée.

Dans ces conditions cette restriction à l’importation apparaît justifiée.

De plus les exportations sont également prohibées, sauf dans le cas spécifique du cannabis médical.

Le territoire de la Polynésie étant en expérimentation, il apparaît plus prudent d’interdire les exportations dans cette phase, de plus l’objectif de la présente expérimentation est avant toute chose de légaliser l’usage et les activités le permettant de la manière la plus sécurisée, avant d’étudier les opportunités de commerce extérieur que peut représenter le secteur.

En tout état de cause, des exceptions auxdites restrictions d’importation et d’exportation. Ces autorisations exceptionnelles étant attribuée par le Gouvernement de la Polynésie française, si l’importation ou l’exportation sollicitée est nécessaire à la conduite de la présente expérimentation.

L’article 14, prévoit la désignation par le Gouvernement et le territoire de la Polynésie française, d’une commission extraparlementaire de suivi de la présente l’expérimentation.

Cette commission établit un rapport détaillé du déroulement progressif et des résultats de cette expérimentation.

La composition de cette commission permettant de faire travailler ensemble, députés, sénateurs, et personnalités qualifiées des secteurs médicaux, sociaux et juridiques.


proposition de loi ORGANIQUE

Article 1er

Une expérimentation de légalisation contrôlée du cannabis dite « Régulation sociale du cannabis » est autorisée, sur le territoire de la Polynésie française, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi et des décrets d’application y afférents, et conformément à la répartition des compétences entre l’État et le territoire de la Polynésie française prévue à l’article 14 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

Sont ainsi autorisés, dans le cadre de la présente expérimentation et sur le territoire de la Polynésie française, la production, y compris la culture, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales, et industrielles relatives au cannabis, sous le monopole et le contrôle d’une autorité indépendante instituée conformément à la présente loi.

Ces opérations sont également autorisées lorsqu’elles sont relatives au cannabis à usage médical, visé à l’article 13 de la présente loi.

Article 2

Le terme « cannabis » désigne les sommités florifères ou fructifères de la plante de cannabis dont la résine n’a pas été extraite, quelle que soit sa forme et sa dénomination, ainsi que la résine de cannabis, l’huile de cannabis, et les produits du cannabis.

Le terme « cultivar de cannabis » désigne toute variété de plante du cannabis sélectionnée pour ses qualités spécifiques.

L’expression « plante de cannabis » désigne toute plante du genre cannabis.

L’expression « résine de cannabis » désigne la résine séparée, brute ou purifiée, obtenue à partir de la plante de cannabis.

L’expression « huile de cannabis » désigne toute solution d’extrait de plante de cannabis.

L’expression « produit du cannabis » désigne tout produit contenant du cannabis.

Article 3

Dans le respect de la répartition des compétences entre l’État et le territoire de la Polynésie française prévue à l’article 14 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, l’Assemblée territoriale de Polynésie française et le Gouvernement de la Polynésie française sont compétents pour organiser l’ensemble des activités qui sont liées à la production, y compris la culture, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatives au cannabis et aux produits du cannabis, y compris à usage médical, dans le cadre de la présente expérimentation.

Article 4

Est érigée en priorité de la présente expérimentation, la mise en œuvre, par la Polynésie française et sur son territoire, d´une politique efficace de formation, de dissuasion, de prévention, d’accompagnement et de soins renforcée à l’attention de la population, et spécifiquement des publics jeunes.

Cette politique de formation, de dissuasion, de prévention et de soin est instituée par l’Assemblée territoriale de la Polynésie française, par les actes dénommés « lois du pays » prévus à l’article 140 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

Article 5

Dans le cadre de la présente expérimentation et dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi, est institué, en Polynésie française, un établissement indépendant dénommé Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis.

L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis est composée :

1° Pour un quart de ses membres, de personnalités qualifiées désignées, à parts égales, par :

a) Le conseil national de l’ordre des médecins ;

b) L’ordre national des pharmaciens.

2° Pour un quart de ses membres, par l’État et par la Polynésie française, à parts égales :

a) L’État désigne les membres chargés de le représenter ;

b) Les membres représentant la Polynésie française sont constitués par une représentation de la totalité des groupes présents à l’Assemblée territoriale de la Polynésie française.

3° Pour un quart de ses membres, par les associations reconnues pour leur engagement sur la question du cannabis sur le territoire de la Polynésie française ; leur nombre ne peut être inférieur à cinq. L’Assemblée territoriale de la Polynésie française fixe les modalités de désignation dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi. À défaut, ces membres sont désignés par le Gouvernement de la Polynésie française.

4° Pour un quart de ses membres, d’exploitants agricoles résidents sur le territoire de la Polynésie française. L’Assemblée territoriale de la Polynésie française fixe les modalités de désignation dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi. À défaut, ces membres sont désignés par le Gouvernement de la Polynésie française.

La présidence de l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis est élue à la majorité par son bureau, au sein des membres qui le composent, pour une durée d’un an.

Cette présidence est renouvelée chaque année et assure le siège successif de chaque quart composant l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis.

L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis est également dotée d’agents de contrôle destinés à se déplacer sur les différents sites où se pratiquent les opérations relatives au cannabis, y compris à usage médical, afin d’y exercer ses missions de contrôle.

Article 6

L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis est l’autorité à laquelle est confié le monopole de toutes les activités relatives au cannabis.

Elle est chargée de l’encadrement et de la sécurisation de la présente expérimentation.

I. – Monopole

L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis dispose du monopole de l’octroi des licences, des autorisations, et des prérogatives de contrôle de la production, y compris de la culture, de la fabrication, de la transformation, du transport, de l’importation, de l’exportation, de la détention, de l’offre, de la cession, de l’acquisition ou de l’emploi et, d’une manière générale, des opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatives au cannabis, y compris d’usage médical, en Polynésie française.

Elle dispose du monopole du commerce de gros, et de la conservation des stocks de l’ensemble du cannabis produit.

Elle est titulaire du monopole de contrôle de la qualité et de la quantité des produits mis en circulation et de leur régulation d’usage.

Elle exerce son monopole par l’intermédiaire d’acteurs désignés comme ses préposés et soumis au droit de licence.

II. – Licences

L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis désigne des acteurs comme ses préposés et les soumet au droit de licence pour mener à bien les activités relatives au cannabis, nécessaires à la poursuite de la présente expérimentation.

Elle signe avec eux des contrats d’exploitation du cannabis.

Elle délivre les licences conformément aux modalités et aux conditions fixées par l’Assemblée territoriale de Polynésie française par les actes dénommés « lois du pays » prévus à l’article 140 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

Les différents types de licences susceptibles d’être accordées dans le cadre de la présente expérimentation sont énumérés et définies par voie réglementaire.

L’Assemblée territoriale de Polynésie française fixe les conditions du contrôle de l’exercice des préposés titulaires desdites licences. L’État reste néanmoins compétent dans les matières qui lui sont dévolues par l’article 14 de la loi organique précitée.

III. – Missions :

 Cultivars autorisés

L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis détermine les cultivars admis dans la présente expérimentation, sur la base d’un catalogue officiel de cultivars du cannabis déjà présent en Polynésie française, établi par le ministère de l’agriculture de la Polynésie française.

Elle a la faculté d’étendre les cultivars autorisés dans l’expérimentation, au‑delà des variétés répertoriées dans ledit catalogue officiel.

 Semences

L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis fournit les semences aux titulaires de licences de production de cannabis afin qu’ils puissent les cultiver à des fins artisanales, industrielles, commerciales, ou médicales.

L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis fournit les semences aux associations d’usagers de type « cannabis club » titulaires de licence de production et de vente, dans la limite des quantités nécessaire à la culture de six plants par membres desdites associations.

Elle autorise ces associations à cultiver les semences fournies, à des fins non lucratives et pour la consommation exclusive et personnelle de leurs membres.

L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis fournit les semences aux titulaires de licence de vente de cannabis. La vente est permise aux usagers pratiquant l’auto‑culture, sur justification d’une attestation de déclaration émise par elle, et dans la limite des six plants autorisés par foyer.

 Production de cultivars

L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis autorise les acteurs, titulaires de licences de production, à cultiver les semences de cannabis qu’elle leur fournit, à des fins artisanales, industrielles, commerciales ou médicales.

L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis détermine les parcelles de terrains ou la production de cultivars de cannabis à visée artisanale, industrielle, commerciale ou médicale est autorisée.

Elle en précise la superficie, la localisation et les infrastructures qui sont obligatoires en vue de garantir la sécurité des produits.

L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis fixe et contrôle la limitation du volume de cannabis produit.

L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis autorise, en outre, les associations d’usagers de type » cannabis club », titulaires de licences de production, à cultiver les semences qu’elle leur fournit, pour la consommation exclusive de leurs membres dans la limite de six plants par membres.

L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis autorise, enfin, les usagers régulièrement déclarés auprès d’elle, à produire des cultivars de cannabis, à leur domicile, pour leur consommation personnelle, dans le cadre de la pratique autorisée d’auto‑culture de cannabis, dans la limite de six plants par foyer.

 Transformation du cannabis et produits du cannabis

L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis autorise la transformation du cannabis et la production de produits du cannabis ou en contenant, par l’attribution de licences aux acteurs justifiant des conditions et garanties nécessaires au respect des exigences sécuritaires et sanitaires exigées dans la présente expérimentation.

Ces licences définissent avec précision le type de transformation et de production autorisées.

 Cannabis et produits du cannabis directement destinés à la vente aux usagers

L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis contrôle le respect du taux maximal de quinze pourcents de tétrahydrocannabinol autorisé dans le cannabis et les produits transformés du cannabis ou en contenant, directement destinés à la vente aux usagers ;

 Vente

L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis donne aux titulaires de licence de vente, l’autorisation de vendre du cannabis, aux autres licenciés, aux usagers, ou pour les associations d’usagers de type « cannabis club » exclusivement à leurs membres, selon le statut du titulaire de la licence et le type de licence attribuée.

Elle autorise les licenciés à la vente à stocker et conditionner le cannabis destiné à la vente, dans les conditions de sécurité et de traçabilité imposées par la présente expérimentation.

 Prix

L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis fixe le prix minimum du cannabis destiné à la vente aux usagers. Elle contrôle le respect de cette limitation par les acteurs autorisés à leur vente.

 Information et prévention 

Le licencié est soumis à une obligation stricte d’information relative au cannabis vendu.

Cette obligation doit être remplie à l’égard de tout acheteur de cannabis, licencié ou non.

Cette obligation d’information est relative, d’une part :

1° à la nature et la composition précise du cannabis vendu ;

2° aux risques possiblement induits par la consommation de cannabis sur la santé.

Les conditions de cette obligation d’information sont définies par l’Assemblée territoriale de la Polynésie française et sanctionnées pénalement dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis s’assure du respect par les acteurs licenciés de cette obligation d’information des usagers.

 Déclaration d’autoculture, autoculture et production associative

L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis constitue le centre de déclaration obligatoire des usagers qui pratiquent l’auto‑culture à leur domicile. Elle leur remet une attestation justifiant de leur déclaration régulière, leur permettant de se procurer des semences destinées à l’auto‑culture auprès des titulaires d’agréments de vente.

L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis constitue le centre de déclaration obligatoire des associations d’usagers de type « cannabis club ».

Elle leur remet une attestation justifiant de leur déclaration régulière, leur permettant de prétendre à une licence de production et de vente de cannabis à leur membre, et de se procurer les semences nécessaires auprès d’elle, en vue de la culture de cannabis pour leurs usagers.

L’association de type « cannabis club » désirant produire des produits transformés du cannabis au bénéfice de ses membres, le précise dans sa déclaration, et n’y est autorisée que si elle justifie d’une licence à cet effet.

III. – Contrôle qualité et quantité

L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis est garante de la qualité sanitaire et de la quantité de cannabis produit et vendu par l’intermédiaire de ses préposés licenciés dans les conditions fixées par l’Assemblée de la Polynésie française.

L’Assemblée de la Polynésie française fixe notamment :

1° Les procédures strictes de traçabilité et de suivi de toutes les activités relatives au cannabis autorisées par l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis ;

2° Les procédures de contrôle du respect des exigences de sécurité sanitaire de l’ensemencement jusqu’à la vente du cannabis ;

3° Les livres d’enregistrement des quantités de cannabis produites, récoltées, vendues, transformée, achetées ;

4° Les inspections et audits réguliers des licenciés, effectués par l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis ;

5° Les processus de contrôle qualité et quantité devant intervenir à chaque étape de production, et d’exploitation du cannabis.

IV. – Sanctions

L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis est habilitée à appliquer des sanctions administratives à ses préposés licenciés ne respectant pas les conditions encadrant la présente expérimentation.

Les sanctions administratives applicables sont définies par l’Assemblée territoriale de Polynésie française dans le champ qui lui est dévolu par la présente loi organique et celui définit par l’article 14 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis peut également saisir l’autorité de poursuite pour des faits présumant l’existence d’un trafic ou une atteinte grave à la sécurité sanitaire des usagers.

V. – Prévention des risques et lutte contre les trafics

L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis participe aux actions relatives aux politiques de prévention et de soin mises en place par la Polynésie française dans les conditions définies par l’Assemblée de la Polynésie française.

L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis participe à la lutte contre le trafic de cannabis par la saisine de l’autorité de poursuite en cas de faits présumant l’existence d’un trafic ou d’une atteinte grave à la sécurité sanitaire des usagers.

VI. – Fiscalité

L’État et la Polynésie française prévoient dans leurs budgets respectifs la fiscalité applicable aux activités de l’Autorité publique de régulation sociale du cannabis.

VII. – Compte rendu annuel

L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis établit un Compte rendu annuel faisant état de l’avancée de la présente expérimentation, des statistiques relevées, et des résultats de l’expérimentation.

Elle établit également un point d’étape approfondi trois ans après le début de l’expérimentation, puis un bilan à l’issue des cinq ans de l’expérimentation.

Article 7

Dans le cadre de la présente expérimentation et sur le territoire de la Polynésie française, l’usage du cannabis ou des produits du cannabis, par les personnes majeures, est autorisé conformément aux dispositions de la loi n°     du      relative à l’expérimentation de la régulation sociale du cannabis en Polynésie française.

L’usage du cannabis à des fins médicales est autorisé en cas de pathologie constatée par un médecin, sur prescription médicale datant de moins de trois mois, conformément aux dispositions de la loi précitée.

Tout usage du cannabis et des produits du cannabis dans les lieux affectés à̀ un usage collectif et dans les transports publics est interdit et sanctionné conformément aux dispositions de la loi précitée.

Le fait d’inciter un mineur à faire un usage illicite du cannabis ou des produits qui en contiennent est interdit et sanctionné conformément aux dispositions de la loi précitée.

Toute incitation, propagande ou publicité promouvant l’usage de cannabis ou de ses produits est interdite conformément aux dispositions de la présente loi organique et sanctionnée conformément aux dispositions de la loi précitée.

Article 8

I. – Cultivars

La production de cultivars de cannabis est soumise à l’obtention d’une licence de l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis, conformément à la présente loi organique.

La licence est délivrée dans les conditions fixées par l’Assemblée territoriale de la Polynésie française par les actes dénommés « lois du pays », prévus à l’article 140 de la loi n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

Le titulaire de ladite licence de production de cultivars exerce son activité sous le contrôle de l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis.

Il ne peut détenir aucun autre stock de semences que celui fournit par elle et nécessaire aux besoins stricts de la plantation.

Il ne peut produire que dans la limite des quantités qui lui sont fixées par la présente loi organique.

II. – Cannabis

La production de cannabis ou des produits qui en contiennent est soumise à licence de l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis, conformément à la présente loi organique.

La licence est délivrée dans les conditions fixées par l’Assemblée territoriale de Polynésie française.

Le titulaire de ladite licence est autorisé à stocker le cannabis dans les conditions fixées par l’Assemblée territoriale de Polynésie française.

Il ne peut détenir aucun stock de cannabis ou de produits du cannabis autre que celui qui lui est strictement autorisé.

Article 9

Dans le cadre de la présente expérimentation et sur le territoire de la Polynésie française, l’auto‑culture du cannabis ayant vocation strictement non lucrative et étant directement affectée à la consommation personnelle de son auteur, est autorisée dans la limite de six plants par foyer.

L’auto‑culture de cannabis est soumise à déclaration auprès de l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis conformément aux dispositions de la présente loi organique.

L’acquisition des semences destinées à l’auto‑culture se fait exclusivement auprès du titulaire d’une licence de vente et sur présentation par l’usager, d’une attestation de déclaration émise de l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis.

Les conditions de la déclaration à l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis, de même que les conditions d’exercice de l’auto‑culture sont fixées par l’Assemblée territoriale de Polynésie française.

L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis veille au respect des conditions de l’auto‑culture par les usagers déclarés. Elle est habilitée à imposer des sanctions administratives aux usagers transgressant les conditions de l’auto‑culture.

Elle peut également saisir l’autorité de poursuite en cas de faits présumant l’existence d’un trafic.

Article 10

Dans le cadre de la présente expérimentation et sur le territoire de la Polynésie française, les usagers sont autorisés à se réunir en association de type « cannabis club » en vue de l’acquisition du cannabis destiné à leur usage personnel.

Le « cannabis club » est soumis à déclaration et à l’acquisition d’une licence de culture et de vente auprès de l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis, conformément aux dispositions de la présente loi organique et dans les conditions fixées par l’Assemblée territoriale de la Polynésie française.

Le « cannabis club », prend la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, à but non lucratif et à vocation sociale.

Le « cannabis club » a pour objet la culture, dans la limite de six plants de cannabis par membres, et la vente de cannabis à destination exclusive de ses membres, pour leur consommation personnelle, et dans le respect de la quantité maximale de trente grammes de cannabis séché par membres et par période d’un mois.

Le « cannabis club » peut également, avoir pour objet la production et la vente de produits transformés à base de cannabis ou en contenant, à destination exclusive de ses membres, dans la limite, par membre et par mois, de la quantité précitée équivalente en produits transformés, dans le respect des conditions fixées par l’Assemblée territoriale de la Polynésie française et à condition de détenir une licence l’y autorisant.

L’acquisition de semences par le « cannabis club » se fait exclusivement auprès l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis, dans la limite de six plants par membres de l’association.

Un dispositif d’enregistrement, et de comptabilisation des quantités vendues et acquises par membre et par période, est élaboré et mis en place par l’Assemblée territoriale de la Polynésie française par les actes dénommés « lois du pays », prévus à l’article 140 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

Les conditions et modalités de déclaration du « cannabis club » auprès l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis, de même que les conditions d’exercice de culture et de ventes du cannabis club sont fixées par l’Assemblée territoriale de Polynésie française.

Article 11

Le transport et la détention de cannabis à des fins de consommation individuelle sont autorisés et limités, par usager, à une quantité de trente grammes de cannabis séché, ou à une quantité équivalente de produit transformé du cannabis, sauf pour l’usager justifiant d’une prescription médicale datée de moins de trois mois, spécifiant précisément la quantité de cannabis qu’il est autorisé à transporter et à détenir en raison de son état de santé.

Le transport et la détention d’une quantité de cannabis supérieure à trente grammes de cannabis séché, ou de son équivalent en produit transformé du cannabis, sont autorisés sur présentation d’une licence de l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis.

L’Assemblée territoriale de Polynésie française fixe les conditions d’emballage, de chargement, de déchargement, de manutention et de garde du cannabis transporté et détenu.

Article 12

La vente de cannabis et des produits du cannabis est autorisée et soumise à l’obtention d’une licence de l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis, selon les conditions et modalités fixées par l’Assemblée territoriale de Polynésie française.

La vente aux usagers est limitée, par usager et par période d’un mois, à une quantité de trente grammes de cannabis séché, ou à une quantité équivalente de produit transformé du cannabis, sauf sur justification d’une prescription médicale autorisant l’accès de l’usager à une quantité plus importante précisément indiquée.

Un dispositif d’enregistrement, et de comptabilisation des quantités vendues et acquises par usager et par période, est élaboré et mis en place par l’Assemblée territoriale de la Polynésie française par les actes dénommés « lois du pays », prévus à l’article 140 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

Tout titulaire d’une licence de vente ou de production est soumis aux conditions générales, non limitatives, suivantes :

1° L’interdiction de s’établir autour d’un établissement d’instruction publique, d’un établissement scolaire privé, ou d’un établissement de formation ou de loisirs de la jeunesse, et à une distance inferieure à un seuil fixé par l’Assemblée territoriale de Polynésie française ou par voie réglementaire.

2° L’interdiction de faire de la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du cannabis ou des produits du cannabis en dehors du point de vente autorisé. L’Assemblée territoriale de la Polynésie française définit le cadre de la publicité admise au sein du point de vente autorisé.

3° L’interdiction de toute opération de parrainage ou de mécénat lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité́ directe ou indirecte en faveur du cannabis ou des produits du cannabis.

L’Assemblée de la Polynésie française fixe les obligations supplémentaires qui incombent au titulaire d’une licence.

Les modalités du conditionnement du cannabis et de ses produits sont fixées conjointement par la loi n°     du      relative à l’expérimentation de la régulation sociale du cannabis en Polynésie française et par l’Assemblée territoriale de la Polynésie française.

Article 13

Dans le cadre de la présente expérimentation et sur le territoire de la Polynésie française, les opérations de production, y compris de culture, de fabrication, de transport, d’importation, d’exportation, de détention, d’offre, de cession, d’acquisition et d’emploi du cannabis à des fins médicales sont autorisées.

Article 14

Dans le cadre de la présente expérimentation et sur le territoire de la Polynésie française, l’importation et l’exportation du cannabis et des produits du cannabis sont le monopole de l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis.

L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis est autorisée à importer les seules semences de cannabis.

L’importation de cannabis sous une autre forme est strictement interdite, sauf pour ce qui concerne le cannabis à usage médical qui relève d’un régime spécifique.

Une autorisation exceptionnelle d’importation de cannabis peut être accordée à l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis par le Gouvernement de la Polynésie française, si l’importation sollicitée est nécessaire à la conduite de la présente expérimentation.

L’exportation du cannabis est prohibée, sauf pour ce qui concerne le cannabis à usage médical qui relève d’un régime spécifique.

Une autorisation exceptionnelle à l’interdiction d’exportation du cannabis peut être accordée, si cette exportation est sollicitée à destination d’un pays ou le cannabis est légalisé, et si cette exportation est nécessaire à la conduite de la présente expérimentation.

Les conditions d’importation et d’exportation du cannabis sont fixées par l’Assemblée territoriale de la Polynésie française par les actes dénommés « lois du pays », prévus à l’article 140 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

Article 15

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi organique, le Gouvernement et le Territoire de la Polynésie française désignent une commission destinée au suivi du déroulé de l’expérimentation.

Cette commission extra‑parlementaire est composée pour moitié de personnalités qualifiées des corps médicaux, pharmaceutiques, agricoles et associatif et pour moitié, d’une part de sénateurs, et d’autre part de députés en nombre égaux.

Cette commission remet au Parlement un rapport détaillé sur le déroulement progressif de l’expérimentation.