Description : LOGO

N° 5158

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 mars 2022.

PROPOSITION DE LOI

relative à création de comités consultatifs sur le commerce
dans les communes et les intercommunalités,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par

 

Mme Sandra MARSAUD,

députée.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les travaux de la mission d’information sur le rôle et l’avenir des commerces de proximité dans l’animation et l’aménagement des territoires (rapport n° 4968) ont montré que les communes et intercommunalités dans lesquelles ces commerces se maintenaient ou se développaient étaient celles qui mettaient en œuvre un urbanisme fondé sur la mixité des usages, des facilités de stationnement, prenaient en compte l’ensemble des mobilités et recouraient le cas échéant à la piétonisation de la voirie, ainsi qu’à diverses actions comme l’embellissement des voiries, la mise en valeur du patrimoine architectural dans les villages et villes anciennes ou encore la tenue d’évènements.

Un autre facteur apparaît décisif : le dialogue entre les élus et les commerçants.

Ce dialogue est une nécessité en raison de l’importance du commerce dans la vie d’un village ou d’une ville. La fonction d’une ville est en effet d’assurer des échanges de toute sorte, parmi lesquels l’accès aux produits de consommation quotidienne. Un commerce dynamique, diversifié, proposant de multiples produits est le gage d’une vie sociale animée et constitue un facteur d’attractivité pour une ville. Qui irait vivre dans un lieu dépourvu de commerce ? Mais il va au‑delà de sa fonction commerciale. Toutes les enquêtes et études sociologiques révèlent l’importance du commerce de proximité comme facteur de lien social. Nos concitoyens apprécient ce type de commerce pour les conseils qu’ils y trouvent, les rencontres qu’ils y font, et accordent spontanément leur confiance au commerçant chez qui ils se rendent. De lien social, un commerce devient vite un lieu social.

Ce dialogue se déroule sous des formes variables. Il peut s’agir de réunions ad hoc, ou dans le cadre de comités consultatifs (souvent dénommés commissions extra‑municipales) débattant à intervalles plus ou moins réguliers. Il peut également être structuré au moyen de la création d’offices du commerce et du tourisme, constitués sous le statut d’associations de la loi de 1901 par une commune ou une intercommunalité, et réunissant généralement en leur sein les élus, les associations de commerçants et des représentants de la chambre de commerce et d’industrie et de la chambre de métiers et de l’artisanat. Quelle que soit la forme qu’il prend, il permet d’établir conjointement une stratégie de territoire pour le développement du commerce (dont on rappellera que le poids dans le PIB équivaut à celui de l’industrie) et de gérer des problèmes quotidiens, comme les conséquences de travaux et d’aménagement urbain pour le commerce, le stationnement, les horaires des livraisons, l’application de normes environnementales comme les zones à faible émission (ZFE), la piétonisation ou le verdissement de rues, la prévention de la délinquance, etc.

Certains pays ont structuré le dialogue entre élus et commerçants, aboutissant même à une forme de cogestion de la voirie comme le font les sociétés de commerce (SDC) de droit canadien. Mais ce type d’organisme, auquel les commerçants doivent obligatoirement adhérer lorsque certaines conditions sont réunies et qui dispose d’un pouvoir de prélever des cotisations, ne peut être transposé en droit français en raison de la liberté d’administration des collectivités territoriales, prévue par l’article 72, alinéa 3, de la Constitution et de l’impossibilité d’obliger une personne physique ou morale à adhérer à une association, comme l’a rappelé la Cour de cassation (n° 99 17 642, 9 février 2001), sauf, par la loi, pour des raisons de santé, de sécurité ou de sûreté.

Or les bénéfices d’un dialogue direct entre élus et commerçants, ou par l’intermédiaire d’un manager de centre‑ville ou de territoire, sont indéniables. Aussi convient‑il de le structurer au minimum. S’il est impossible pour des raisons juridiques et financières d’obliger les communes à constituer un office chargé du commerce ou à recruter un manager précité, la mise en place d’un comité consultatif compétent pour les questions de commerce, se réunissant au minimum une fois par an ou plus fréquemment si le conseil municipal le décide, apparaît réaliste. Ce type de comité, dont le rôle n’est pas décisionnaire comme son nom l’indique, présenterait l’intérêt de réunir les élus et les représentants des acteurs du commerce et permettrait par ailleurs de modifier le rôle des élus qui, de décideurs administratifs, deviennent animateurs d’un territoire. Certaines villes y recourent déjà.

Rappelons que l’article L. 2143‑2 du code général des collectivités territoriales autorise la création de comités consultatifs. L’objet de la présente proposition de loi est de généraliser pour le commerce ce dispositif dans les communes et intercommunalités de 5 000 habitants et plus.

 

 


proposition de loi

Article unique

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2143‑2, il est inséré un article L. 2143‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2143‑2‑1. – Dans les communes de 5 000 habitants et plus qui ne disposent pas d’un office du commerce, le conseil municipal constitue un comité consultatif sur le commerce, composé notamment des représentants de la commune, d’associations de commerçants ou de commerçants, de représentants de la chambre de commerce et d’industrie et de la chambre de métiers et de l’artisanat, de représentants des professionnels du tourisme, de la logistique et de l’aménagement urbain.

« Ce comité, constitué et présidé conformément à l’article L. 2143‑2, est consulté au minimum une fois par année civile sur toute question intéressant le commerce. » ;

2° Après le paragraphe 3 de la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie L. 5211‑10, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« le comité consultatif du commerce

« Art. L. 5211‑10‑1. – Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération de 5 000 habitants et plus, compétentes en matière de politique locale du commerce et de soutien aux activités commerciales, qui ne disposent pas d’un office intercommunal du commerce, le conseil de communauté constitue un comité consultatif sur le commerce, composé notamment des représentants de la communauté de communes ou d’agglomération, d’associations de commerçants ou de commerçants, de représentants de la chambre de commerce et d’industrie et de la chambre de métiers et de l’artisanat, de représentants des professionnels du tourisme, de la logistique et de l’aménagement urbain.

« Ce comité, constitué et présidé par le président du conseil communautaire, est consulté au minimum une fois par année civile sur toute question intéressant le commerce. »