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N° 5163

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 mars 2022.

PROPOSITION DE LOI

permettant d’arrêter l’implantation anarchique des éoliennes,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par

M. Guillaume LARRIVÉ,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il n’est pas trop tard pour mettre un coup d’arrêt à l’implantation anarchique des éoliennes sur notre territoire.

Mais il y a urgence, tant la situation s’est dégradée à vive allure, ces dernières années, sous l’effet d’une législation ayant systématiquement cherché, depuis 2012, à lever les freins à l’expansion de l’énergie éolienne. Nous sommes quelques‑uns à pouvoir en porter témoignage, qui avons livré, sur les bancs de l’Assemblée nationale, tant de batailles d’amendements perdues face à des majorités décidées à faciliter, par tous les moyens juridiques et budgétaires, le développement de l’éolien.

Alors que la puissance installée d’éolien en France ne dépassait pas 47 MW en 2000, elle a atteint plus de 15 000 MW en 2018, soit 5,1 % de la production électrique nationale. Cette part est censée tripler dans les années qui viennent puisque la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) fixe à 15 % l’objectif de production d’électricité française d’origine éolienne en 2028. Pour respecter cet objectif, il faudrait faire passer le nombre d’éoliennes terrestres d’environ 8 000 en 2018 à un nombre compris entre 14 200 et 15 500 en 2028.

Cette évolution n’est pas raisonnable :

– elle est, en premier lieu, extrêmement coûteuse pour les finances publiques : comme l’a démontré le rapport spécial présenté par M. Julien Aubert devant la commission des finances en juin 2019, l’impact budgétaire total du soutien public aux éoliennes pour atteindre l’objectif de 2028 atteindrait entre 72,7 et 90 milliards d’euros (une somme équivalente à l’investissement initial de la France pour se doter de son parc nucléaire alors même que les éoliennes produiront cinq fois moins d’électricité et auront une durée de fonctionnement trois fois inférieure) ;

– il s’agit, en deuxième lieu, d’une énergie intermittente, puisque les éoliennes ne fonctionnent à plein régime, en moyenne, que 21 % du temps. Cette faible productivité implique que les éoliennes ne peuvent, en tout état de cause, qu’apporter une contribution marginale à la décarbonation de la production énergétique française – alors même que c’est évidemment grâce à la filière nucléaire que la production d’électricité en France est, heureusement, d’ores et déjà très décarbonée ;

– il apparaît, en troisième lieu, que l’implantation des éoliennes suscite une contestation grandissante dans tous les territoires de France, où leur impact sur les paysages est de plus en plus perçu pour ce qu’il est : un enlaidissement et une agression contre notre patrimoine ; à ce sentiment s’ajoute celui d’une dépossession antidémocratique lorsque l’avis des populations n’est pas respecté et que la réglementation s’évertue à ne tenir aucun compte de l’avis défavorable des élus territoriaux.

C’est d’une rupture juridique, seule capable de mettre un terme à l’implantation anarchique des éoliennes, dont nous avons besoin.

À cette fin, l’article 1er donne aux départements la possibilité de définir des zones d’interdiction de l’éolien. Il est proposé que, après avis des communes, le conseil départemental puisse définir de telles zones. Cela aurait deux conséquences. D’une part, le schéma régional de l’éolien devrait en tenir compte : un conseil régional n’aurait plus la faculté de concentrer les éoliennes dans tel ou tel département au mépris de l’avis des élus de ce dernier. D’autre part, aucune autorisation d’implantation d’éoliennes par les services de l’État ne pourrait être délivrée dans ce périmètre d’interdiction.

Mais il faut aller plus loin : chaque commune doit bénéficier d’un droit de veto lui permettant de s’opposer à l’implantation d’éoliennes sur son territoire. C’est l’objet de l’article 2, qui prévoit que l’autorisation environnementale accordée par les services de l’État et permettant de construire et d’exploiter un parc éolien ne puisse plus être délivrée si une commune consultée émet un avis défavorable, préalablement à l’enquête publique (lorsque le préfet la consulte au titre de l’article R. 181‑54‑4 du code de l’environnement) ou lors de celle‑ci (comme le prévoit l’article R. 181‑38 du même code).

Il faut, en outre, minimiser l’impact environnemental des éoliennes dans les communes qui les accepteraient encore. C’est pourquoi l’article 3 allonge la distance d’éloignement des éoliennes par rapport aux habitations. A cette fin, il est proposé de proportionner la distance aux premières habitations en fonction de la taille de l’éolienne, comme l’a recommandé l’Académie de médecine dans son rapport de 2017. La loi définirait, ainsi, un multiplicateur de dix fois la hauteur de l’éolienne, pales comprises. Les éoliennes de 180 mètres de hauteur devraient donc être éloignées de 1 800 mètres des habitations. La taille moyenne des éoliennes actuellement implantées en France étant de 135 mètres, la distance d’éloignement ferait plus que doubler, passant de 500 mètres à 1,35 kilomètre. Cet article précise également que les règles d’éloignement des éoliennes par rapport aux radars militaires, météorologiques, et de navigation aérienne, qui sont fixées par décret, assurent l’absence de toute inférence entre les éoliennes et ces équipements.

Il est nécessaire, par ailleurs, d’augmenter le niveau d’exigence de remise en état des sites qui ont été souillés par l’implantation des éoliennes. Le droit actuel n’est pas satisfaisant, qui ne prévoit l’obligation d’enlever le socle que sur un mètre de profondeur en zone agricole et deux mètres en zone forestière alors même que ces socles atteignent parfois une vingtaine de mètres de profondeur. Pour corriger cela, l’article 4 rend obligatoire le démantèlement complet du socle en béton des éoliennes lors de la remise en état des sites.

Il convient, enfin, de mettre fin au système de financement qui promeut artificiellement le développement de l’éolien. C’est pourquoi l’article 5 abroge les tarifs de rachat garantis, en modifiant l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, afin qu’EDF ne soit plus obligée de conclure des contrats pour l’achat de l’électricité produite par des éoliennes terrestres.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

 


proposition de loi

Article 1er

I. – L’article L. 314‑8 du code de l’énergie est ainsi rétabli :

« Art. L. 3148. – Le conseil départemental définit, après consultation des communes, des zones d’interdiction de l’éolien, au sein desquelles aucune installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ne peut faire l’objet de l’autorisation environnementale prévue par les articles L. 181‑1 et suivants du code de l’environnement. ».

II. – Le premier alinéa du 3° du I de l’article L. 222‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma régional éolien respecte les zones d’interdiction de l’éolien mentionnées à l’article L. 314‑8 du code de l’énergie. »

Article 2

L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée, s’agissant d’un projet d’installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, lorsqu’une des communes consultées émet un avis défavorable, préalablement à l’enquête publique ou lors de celle‑ci. ».

Article 3

La section 11 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À l’avant‑dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 515‑44, les mots : « 500 mètres » sont remplacés par les mots : « une distance égale à dix fois la hauteur de l’ouvrage, pales comprises. » ;

2° L’article L. 515‑45 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces règles prémunissent les installations militaires et les équipements de surveillance météorologique et de navigation aérienne contre toute interférence susceptible d’être causée par les installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. »

Article 4

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 515‑46 du code de l’environnement, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce démantèlement et cette remise en état comprennent l’excavation de l’intégralité des fondations de chaque installation ainsi que leur remplacement par des terres de caractéristiques comparables à celles situées à la proximité du site. »

Article 5

Au 3° de l’article L. 314‑1 du code de l’énergie, les mots : « qui sont implantées à terre » sont supprimés.