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N° 5175

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 mars 2022.

PROPOSITION DE LOI

pour une réelle prise en compte de la santé menstruelle,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Albane GAILLOT, Delphine BATHO, Paula FORTEZA, Guillaume CHICHE, Delphine BAGARRY, Hubert JULIENLAFERRIÈRE, Émilie CARIOU, Matthieu ORPHELIN, Cédric VILLANI, Aurélien TACHÉ, Olivier FALORNI, Sébastien NADOT, Sandrine LE FEUR, Sylvie TOLMONT, Valérie PETIT, Yolaine de COURSON, Martine WONNER, JeanLouis BRICOUT, Stella DUPONT, Clémentine AUTAIN, Danièle OBONO, Moetai BROTHERSON, Yves DANIEL,

Député‑e‑s.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Tout ce qui touche au corps des femmes est encore tabou aujourd’hui en France.

Règles, grossesse, fausses‑couches ou encore ménopause vont ou peuvent toucher les femmes au cours de leur vie, et sont des enjeux à prendre en compte à part entière dans les politiques publiques.

Le Collectif mondial sur la menstruation a instauré le 28 mai la journée de la santé et de l’hygiène menstruelle afin de sensibiliser sur les tabous relatifs aux menstruations, et d’englober tous les enjeux relatifs à la santé menstruelle.

Cette journée permet de défendre l’idée que la santé menstruelle est une question de santé, de droit et de dignité, d’égalité et de sécurité. A cet égard, c’est la société, pensée par et pour des hommes, qui doit s’adapter aux femmes.

Bien que les menstruations ne soient pas choisies, les protections menstruelles sont encore inaccessibles, du fait de leur coût, pour certaines femmes, mais peuvent également être dangereuses pour la santé. Il est désormais connu que les protections menstruelles jetables notamment contiennent des produits dangereux pour la santé : 1 % des filles et femmes peuvent être touchées par un choc toxique et des effets à long‑terme peuvent être à déplorer. Plusieurs études ont mis en évidence des traces de produits cancérigènes comme du glyphosate ainsi que de perturbateurs endocriniens.

Il apparaît alors comme nécessaire d’interdire la présence de certains composants dans les protections menstruelles, non seulement au niveau des matières premières mais également des éléments nécessaires à la transformation, à l’assemblage et au blanchiment de ceux‑ci. Toutes les composantes de ces protections doivent également être indiquées sur les emballages des protections pour des questions de transparence.

La précarité menstruelle est une composante de la santé menstruelle qui commence à être abordée en France depuis quelques années. Des rapports parlementaires ont été rédigés sur le sujet, comme le rapport des députées Laëtitia Romeiro Dias et Bénédicte Taurine de 2020 ainsi que le rapport de la sénatrice Patricia Schillinger de novembre 2019. Le gouvernement a par la suite pris la décision d’expérimenter la gratuité des protections menstruelles pour les étudiantes, les femmes sans domicile fixe et les femmes détenues pour la rentrée 2021.

Cependant, si ces expérimentations vont dans le bon sens, il convient de rappeler que de nombreuses femmes précaires sont exclues de cette gratuité, malgré un besoin équivalent d’accès à des protections menstruelles : lieux d’accueil de femmes migrantes et exilées, écoles, universités, foyers de jeunes travailleurs adoma, prisons pour femmes, foyers d’accueil de femmes sans domicile fixe, hébergements d’urgence pour femmes victimes de violences,, centres de planification et d’éducation familiale (CPEF), centres de protection maternelle et infantile (PMI), hébergements d’urgence, centres d’accueil, bains douches, associations d’accueil… la liste est longue et non exhaustive.

L’auteure de cette proposition de loi a entendu de nombreuses associations travaillant sur le sujet des menstruations et de structures d’accueil pour filles et femmes précaires en amont de la rédaction de cette proposition de loi. Il découle de ces auditions que les femmes, quelles que soient leurs situations, doivent avoir accès à des protections menstruelles jetables et réutilisables. L’option du choix est importante, bien que l’usage de protections réutilisables est complexe en l’absence d’accès à des toilettes et douches propres. C’est pourquoi des protections menstruelles jetables et réutilisables doivent être mises à disposition gratuitement et distribuées dans les lieux d’accueil précités.

C’est là où les problématiques de précarité menstruelle rejoignent celles de la santé menstruelle plus largement : l’accès à des protections menstruelles est important, mais ne suffit pas. Il ressort également desdites auditions que les filles et femmes précaires ont non seulement besoin d’accès aux protections menstruelles, mais également d’un accès à des sanitaires et douches propres et sécurisés, à des produits d’hygiène intime, des protections pour l’incontinence et des examens gynécologiques afin de leur assurer sécurité, bonne santé et dignité.

Il apparaît également nécessaire de garantir un accès à des kits contenant protections menstruelles, protections pour incontinence et produits d’hygiène intime comme des savons ou lingettes adaptées dans les lieux de passage comme les gares, où la création de casiers accessibles uniquement aux femmes précaires permettrait pour celles ne désirant pas se rendre dans les lieux d’accueil de permettre tout de même un accès à ces produits de première nécessité.

Les protections pour incontinence sont incluses dans ces besoins puisqu’il s’agit de produits de première nécessité taxées comme des produits de luxe, malgré leur utilité pour les femmes en cas de fuites urinaires, grossesses, pertes vaginales fortes, menstruations faibles ou encore maladies menstruelles.

Cependant, les filles et femmes précaires ne sont pas les seules à être touchées par les manquements français concernant l’inclusion des menstruations et de la santé menstruelle dans son ensemble dans les politiques publiques : toutes les personnes menstruées sont touchées par le manque d’accès à des protections menstruelles dans les lieux publics.

Il faut pouvoir accéder à des protections menstruelles via l’installation de distributeurs payants dans les lieux publics, comme les gares, métros, établissements publics, rues… au même titre que les distributeurs de préservatifs. Par ailleurs, 76 % des français.e.s sont favorables à la mise à disposition de protections menstruelles au sein de toutes les structures publiques. Hôpitaux, centres pénitentiaires, lieux d’accueil de personnes en situation de handicap, écoles, collèges et lycées devraient également mettre à disposition des protections menstruelles jetables et réutilisables, des protections pour incontinence et produits d’hygiène intime.

Pour les mêmes raisons de garantie de la dignité et de la santé menstruelle, il faut également garantir l’accès à des sanitaires propres et gratuits. En l’absence d’accès à des toilettes propres et gratuites notamment dans les villes et villages, les conséquences sur la santé des personnes menstruées sont particulièrement délétères : infections urinaires pour celles devant se retenir trop longtemps, chocs toxiques en cas d’impossibilité de changer de protection menstruelle jetable, et autres maladies causées par l’impossibilité de se soulager ou de changer ses protections périodiques à intervalle régulière dans un environnement hygiénique.

C’est pourquoi il apparaît nécessaire de garantir un accès gratuit aux toilettes des établissements recevant du public. La crise sanitaire a également souligné le besoin de toilettes publiques non seulement pour les femmes mais pour l’ensemble de la population. La fermeture des toilettes des restaurants, cafés, centres commerciaux à tous et toutes pour crise sanitaire ont permis de mettre en lumière le manque de toilettes en France.

Si les restaurants, bars et cafés ont rouvert, rappelons que leurs sanitaires demeurent réservés à leurs clients. Il appartient aux pouvoirs publics de non seulement construire assez de toilettes publiques gratuites dans les villes, notamment dans les communes de plus de 3 500 habitants, mais également de permettre l’accès de tous et toutes aux toilettes au nom de la dignité de chacune.

Cet enjeu d’accès à des sanitaires adaptés à la santé menstruelle se retrouve également au sein du travail. Toutes les employées doivent avoir accès à des sanitaires adaptés à leurs besoins. Il convient également de former les employeurs, ressources humaines, managers et médecine du travail aux enjeux entourant menstruations, maladies menstruelles allant de douleurs très fortes à l’endométriose, grossesses, fausses‑couches et ménopause.

Selon les secteurs, les postes de travail et horaires de travail des femmes doivent en effet être adaptés, que ce soit via une utilisation plus fréquente du télétravail lorsque cela est possible ou nécessaire, ou encore via la suppression des jours de carence.

Ces adaptations ne doivent pas être une source de discrimination mais bien un aménagement du monde du travail aux besoins de la moitié de l’humanité.

Enfin, il importe de sensibiliser et d’éduquer l’ensemble de la population aux enjeux de la santé menstruelle, dont on commence à peine à parler dans l’espace public. Cette éducation doit commencer dès le troisième cycle de l’école primaire, avec la distribution de kits de santé menstruelle contenant des protections périodiques jetables et réutilisables ainsi que des supports explicatifs, mais également la tenue de campagnes de communication grand public en France.

Au regard de ces informations, la présente proposition de loi entend instaurer une meilleure prise en compte de la santé menstruelle de toutes les femmes, dans les lieux publics, au travail et à l’école ainsi que dans les lieux d’accueil de femmes précaires.

Le chapitre IER vise à garantir un accès à la santé menstruelle dans les lieux publics, comprenant l’accès à des sanitaires gratuits et à des distributeurs contenant des protections menstruelles et des protections pour incontinence.

L’article 1er vise à faire installer des distributeurs automatiques proposant des protections périodiques jetables et réutilisables et des protections pour incontinence dans les lieux publics et de passage, de garantir un accès à tous et toutes gratuit aux toilettes des établissements publics et restaurants et bars ainsi que de créer une obligation pour les communes de plus de 3 500 habitants d’installer des toilettes publiques gratuites pour tous et toutes.

L’article 2 vise à définir ce que sont les protections menstruelles jetables et réutilisables.

Le chapitre II vise à garantir une composition saine des protections menstruelles ainsi qu’une obligation de transparence relative à leur composition.

L’article 3 vise à garantir une composition saine des protections menstruelles ainsi qu’une obligation de transparence relative à leur composition sur les emballages des protections.

Le chapitre III vise à garantir l’accès à des protections menstruelles et à une hygiène de base.

Les articles 4 et 5 visent à garantir l’accès à des protections menstruelles jetables et réutilisables et à une hygiène de base pour les femmes les plus précaires via des distributions et mise à disposition de protections, l’accès à des douches et des examens gynécologiques dans les lieux d’accueil de filles et femmes précaires, mais également dans les hôpitaux, centres pénitentiaires, lieux d’accueil des personnes en situation de handicap, écoles, collèges et lycées.

Le chapitre 4 vise à inclure les enjeux de la santé menstruelle dans le monde du travail.

L’article 6 vise à créer une obligation de formation des salarié.e.s relative à la santé menstruelle au travail.

L’article 7 vise à créer une obligation de formation des agents de la fonction publique aux enjeux de la santé menstruelle dans le cadre du travail.

L’article 8 vise à introduire les enjeux de santé menstruelle dans les négociations des accords de branche.

L’article 9 vise à garantir aux employées l’accès à des toilettes adaptées à la santé menstruelle.

Le chapitre 5 vise à prévoir l’information de la population et l’éducation aux enjeux de la santé menstruelle.

L’article 10 inclut dans les cours d’éducation sexuelle la distribution de kits santé menstruelle dès le troisième cycle de l’école primaire au cours d’une session expliquant leur utilisation ainsi qu’une sensibilisation aux enjeux de santé menstruelle.

L’article 11 crée un Observatoire de la santé menstruelle et sexuelle.

L’article 12 propose le lancement d’une campagne de communication à destination du grand public afin de sensibiliser la population aux enjeux de la santé menstruelle.

L’article 13 propose la création d’un rapport concernant la prise en compte de la santé menstruelle sur le lieu de travail et dans les espaces publics.

 


proposition de loi

CHAPITRE IER

GARANTIR UN ACCÈS AUX SANITAIRES ET À DES PROTECTIONS MENSTRUELLES ET PROTECTIONS POUR INCONTINENCE DANS LES LIEUX PUBLICS

Article 1er

Au début du chapitre VI du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique, sont ajoutés trois articles ainsi rédigés :

« Art L. 14161 A.  Dans des conditions définies par décret, des distributeurs automatiques proposant des protections menstruelles jetables et réutilisables et des protections pour incontinence sont installés dans tous les lieux publics, les gares de voyageurs et les pôles d’échanges multimodaux.

« Art L.14161 B.  Les établissements recevant du public, les restaurants et cafés garantissent l’accès gratuit à leurs toilettes à toute personne en faisant la demande.

« Art L. 14161 C.  Les communes de plus de 3 500 habitants installent et entretiennent des toilettes publiques gratuites accessibles à toute personne. »

Article 2

I. – Le titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Protections menstruelles

« Section 1

« Définition

« Art. L. 52341. –  Sont des produits de protection menstruelle :

« 1° les serviettes hygiéniques jetables ou réutilisables ;

« 2° les tampons jetables ou réutilisables ;

« 3° les culottes menstruelles jetables ou réutilisables ;

« 4° les protège‑slips jetables ou réutilisables ;

« 5° les coupes menstruelles ;

« 6° les éponges naturelles destinées au recueil des fluides menstruels ;

« 7° d’une manière générale tous les produits au contact des parties génitales destinés à être utilisés au cours du cycle menstruel, en particulier pendant la période des menstruations afin d’absorber le flux menstruel ou en dehors des menstruations.

II. – Au 1° bis du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, les mots : « protections hygiéniques féminines » sont remplacés par les mots : « protections menstruelles ».

CHAPITRE II

GARANTIR UNE COMPOSITION SAINE DES PROTECTIONS MENSTRUELLES

Article 3

Le titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « eau », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « , des aliments et des protections menstruelles » ;

2° Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Composition des protections menstruelles

« Art. L. 1323‑2. – Les protections menstruelles ne peuvent contenir aucune substance toxique, connue ou suspectée, en quelque concentration que ce soit. Les procédés de blanchiment utilisant de telles substances sont également interdits pour la fabrication des protections menstruelles.

« L’ensemble des composants entrant dans la fabrication des protections menstruelles, qu’il s’agisse des matières premières, aussi bien que des éléments nécessaires à la transformation, à l’assemblage et au blanchiment de ceux‑ci doit être indiqué sur leur emballage.

« La liste des substances ne pouvant entrer dans la composition des protections menstruelles ainsi que les conditions dans lesquelles l’obligation de transparence sont définies par décret.

« Les fabricants de protections menstruelles font des analyses régulières de la composition de leurs produits, en recherchant systématiquement l’ensemble des substances toxiques qui pourraient entrer dans leur composition et en le documentant dans un rapport annuel.

« Une évaluation du respect de l’application des obligations mises en place par le présent article est réalisée tous les cinq ans, par les personnes visées aux articles L. 511‑1 et suivants du code de la consommation ou par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique et est rendu publique. »

CHAPITRE III

GARANTIR L’ACCÈS À DES PROTECTIONS MENSTRUELLES ET A UNE HYGIÈNE DE BASE

Article 4

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par trois articles L. 115‑5‑1, L. 115‑5‑2 et L. 115‑5‑3 ainsi rédigés :

« Art L. 11551.  Dans des conditions déterminées par décret, les établissements et services médico‑sociaux relevant de l’article L. 312‑1 du présent code accueillant des personnes précaires et les organismes assurant l’accueil ainsi que l’hébergement ou le logement des personnes en difficultés qui relèvent de l’article L. 265‑1 mettent à disposition et distribuent des protections menstruelles jetables et réutilisables, des protections pour incontinence et produits d’hygiène intime en quantité suffisante. Ils garantissent également un accès sécurisé à des sanitaires et douches.

« Art L. 11552.  Des kits d’hygiène contenant des protections menstruelles jetables et réutilisables, des protections pour incontinence et des produits d’hygiène intime sont disposés à intervalles réguliers dans des casiers installés dans les gares de voyageurs, à destination des publics les plus précaires.

« Art L. 11553.  Dans des conditions déterminées par décret, les hôpitaux, centres pénitentiaires, lieux accueillant des personnes en situation de handicap, les écoles, collèges et lycées, mettent à disposition et distribuent des protections menstruelles jetables et réutilisables, des protections pour incontinence et produits d’hygiène intime en quantité suffisante. »

Article 5

Au f du 2° de l’article L. 1431‑2 du code de la santé publique, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « notamment sexuelle et gynécologique, ».

CHAPITRE IV

PRENDRE EN COMPTE LA SANTÉ MENSTRUELLE DANS LE MONDE DU TRAVAIL

Article 6

I. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, est complété par un article L. 4121‑6 ainsi rédigé :

« Art. L. 41216.  L’employeur s’engage à former tous les trois ans les salariés aux enjeux de la santé menstruelle dans le cadre du travail dans des conditions détaillées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi.

Article 7

I. – La section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique est complétée par un article L.132‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 13241. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles les agents de la fonction publique sont formés tous les trois ans aux enjeux de la santé menstruelle dans le cadre du travail. »

II. – Le présent article entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi.

Article 8

À l’article L. 2241‑1 du code du travail, après le 2°, il est inséré un 2° bis A ainsi rédigé :

« 2° bis A – Sur la question de la santé menstruelle et l’aménagement du temps et de l’espace de travail notamment via le télétravail pour les femmes en cas de grossesse, de fausse‑couche, de règles douloureuses, de maladie menstruelle et d’effets secondaires de la ménopause. »

Article 9

Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, est complété par un article L. 1142‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114261. – Les employeurs garantissent l’accès à des toilettes adaptées à la santé menstruelle c’est‑à‑dire ayant à disposition une poubelle pour recueillir les protections menstruelles jetables, un lavabo séparé des autres par une porte et un distributeur de protections menstruelles et de protections contre l’incontinence. »

CHAPITRE V

FORMER ET SENSIBILISER AUX ENJEUX DE LA SANTÉ MENSTRUELLE

Article 10

L’article L. 312‑16 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des kits de santé menstruelle contenant des protections menstruelles jetables et réutilisables ainsi que des supports explicatifs sont distribués au troisième cycle de l’école primaire. Un cours dans l’année scolaire est destiné à expliquer les enjeux de santé menstruelle ainsi que l’utilisation des produits inclus dans les kits de santé menstruelle aux élèves. »

Article 11

Le chapitre VI du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1416‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 14162. – Un observatoire de la santé sexuelle et menstruelle dont les modalités d’organisation et de composition sont déterminées par décret est institué. Ses missions sont les suivantes :

 « 1° Assurer une sensibilisation du public sur les sujets de santé sexuelle et menstruelle notamment à l’école, à l’université, au travail et dans les lieux publics ;

« 2° Assurer une offre de formation sur la santé sexuelle et menstruelle pour tout organisme en faisant la demande ;

« 3° Garantir l’accès à tous et toutes à des informations pédagogiques, claires et régulièrement actualisées sur les enjeux de santé sexuelle et menstruelle ;

« 4° Publier des états des lieux, rapports et recommandations sur la prise en compte de la santé menstruelle et sexuelle dans les politiques publiques, écoles, universités, entreprises, lieux publics. »

Article 12

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une campagne de communication à destination du grand public sensibilise la population aux enjeux de la santé menstruelle tout au long de la vie afin de briser le tabou autour des règles, de l’endométriose, des fausses couches, du post‑partum, de l’avortement, de l’incontinence et de la ménopause.

Article 13

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la prise en compte de la santé menstruelle sur le lieu de travail et dans les espaces publics.

Article 14

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.