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N° 5177

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 mars 2022.

PROPOSITION DE LOI

pour la création d’un « livret innovation » destiné à renforcer
la compétitivité des entreprises selon un fléchage de l’épargne,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par

MM. Guillaume PELTIER et Bernard BOULEY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Durant la crise sanitaire, les Français ont constitué une épargne inédite. Le surplus de thésaurisation des ménages s’élève à 157 milliards d’euros pour un montant global d’épargne de 267 milliards. Dans un contexte d’incertitude économique, face à une inflation grimpante et le gel massif des salaires, ce choix est pleinement compréhensible. Par cette épargne bon nombre de nos compatriotes ont fait le choix de la sécurité en prévenant l’avenir.

Le livret A constitue un des choix privilégié des français après les comptes courants. Ils sont plus de 80 % à user de cet investissement. En 2020, les versements sur les livrets A ont augmenté de 134 % pour un montant de 26 milliards d’euros par rapport à l’année précédente. Avec 15 milliards d’euros supplémentaires l’an dernier, l’encours total est de plus de 340 milliards d’euros à la fin 2021. Un pic historique.

Quel est l’intérêt collectif d’un tel placement ? Le livret A est un levier de financement pour le logement social et le renouvellement urbain en attribuant des prêts à taux réduits vers des établissements comme les offices publics d’aménagement et de construction (OPAC), les offices publics de l’habitat (OPH) ou encore les entreprises sociales pour l’habitat (ESH). Les Français sont donc mis à contribution pour financer une politique de logement social à bout de souffle.

Face à une insécurité croissante qui abîme les conditions de vie ainsi qu’à une immigration qui empêche des milliers de Français d’accéder au logement dont ils ont pourtant besoin, s’ajoute la loi SRU qui conduit à exporter sur l’ensemble du territoire français les dégâts néanmoins connus de la politique de la ville.

Ainsi, je propose une alternative qui contribuera à encourager le travail, l’innovation et la réussite.

La France a besoin de plus de capitaux pour ses entreprises alors que le virage du numérique bouleverse l’organisation de l’activité ainsi que nos modes de vie. Pour développer l’industrie, favoriser la transition écologique et libérer nos énergies nous mettrons à la disposition de nos entreprises les moyens de leurs ambitions. De manière à atteindre cet objectif commun, la présente proposition de loi vise à créer un « Livret Innovation ».

Ce nouveau type de placement permettra de constituer un fond souverain tout en faisant en sorte que les capitaux des épargnants soient garantis par l’État.

Les fonds seront particulièrement dirigés vers les ETI, les PME, les TPE et les Start‑Ups Françaises afin de mieux les protéger des investissements étrangers dans un jeu concurrentiel à l’échelle internationale ainsi que de récompenser les innovations tricolores pour assurer notre souveraineté économique.


proposition de loi

Article 1er

Après la section 1 du chapitre 1er du titre II du livre II du code monétaire et financier, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Le livret I

« Art. L. 2219. – Le livret I peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s’engage à cet effet par convention avec l’État.

« Le livret I est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées conformément à l’article L. 221‑10.

« Les versements effectués sur un livret I ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au‑delà d’un plafond fixé par voie réglementaire.

« Il ne peut être ouvert qu’un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

« Les modalités d’ouverture et de fonctionnement du livret I sont fixées par voie réglementaire.

« Les opérations relatives au livret I sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l’inspection générale des finances.

« Art. L. 22110. – Une quote‑part du total des dépôts collectés au titre du livret I par les établissements qui le distribuent est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds prévu à l’article L. 221‑7 et employée en priorité pour un fléchage de l’épargne dirigé vers des entreprises françaises appartenant particulièrement aux domaines industriels et numériques ; les fonds seront ainsi particulièrement dirigés vers les entreprises de taille intermédiaire, les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises.

« Les sommes déposées sur le livret I et non centralisées par application de l’alinéa précédent sont affectées en priorité au financement des investissements des entreprises françaises, en particulier les entreprises de taille intermédiaire, les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises des secteurs industriels et numériques. »

Article 2

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 7° de l’article 157, après les mots : « livrets A », sont insérés les mots : « et sur les livrets I » ;

2° À la première phrase de l’article 1739 A, après les mots : « livret A », sont insérés les mots : « ou un livret I ».

Article 3

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La perte de recettes pour l’État et pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.