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N° 5178

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 mars 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant l’augmentation du montant de la prime de réversion,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

MM. Guillaume PELTIER et Bernard BOULEY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La perte de son mari ou de sa femme est en soi un événement tragique qui porte son lot de chagrin et de bouleversement. Dans de trop nombreuses situations, s’ajoutent à cette épreuve des difficultés économiques pour le conjoint resté en vie.

Avec le décès du conjoint, la pension de réversion est un mécanisme de compensation financière selon lequel une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier la personne disparue est allouée vers son épouse ou époux. La réversion repose sur un pourcentage de la retraite du défunt variable selon certaines conditions.

Beaucoup d’anciens artisans et commerçants se sont organisés de telle sorte que les fruits de l’effort du foyer soient perçus au nom du mari. Derrière cette organisation administrative et financière, la réalité est souvent celle de couples œuvrant main dans la main. Pour récompenser cette entreprise collective, la pension de réversion est actuellement de l’ordre de 54 % pour les régimes de base du privé et de 50 % pour les régimes des fonctionnaires. Bien trop peu pour espérer vivre dignement. Environ 4,4 millions de personnes bénéficient de cette retraite. Soit près d’un quart des retraités pour seulement 11 % des pensions versées.

Ce sujet nous invite à défendre notre vision de la France, celle d’une justice sociale qui nous rend fière quand nous honorons nos aînés après une vie de labeur. Alors qu’un regard attentionné se pose sur l’égalité entre les sexes, quoi de plus juste que de soutenir toutes les femmes qui ont accompagné leur mari et soutenu leur famille. Environ 4 millions, soit 90 % des bénéficiaires de la réversion, sont des femmes en raison de la composition de l’espérance de vie ainsi que de la répartition des âges au sein des mariages. Au‑delà de 70 ans, une femme sur deux vit seule, le revenu mensuel moyen pour sa pension de réversion ne dépasse pas 700 euros.

De plus, pour bénéficier de la pension de réversion, l’époux ou l’épouse survivant(e) doit avoir au moins cinquante‑cinq ans, si l’assuré décédé était issu du secteur privé.

Ce critère d’âge inhérent au secteur privé écarte donc de fait des veufs ou veuves de ce dispositif, qui en auraient pourtant besoin pour élever et éduquer leurs enfants, ou prendre en charge des parents dépendants. Il est donc essentiel de donner la possibilité pour l’époux ou l’épouse survivant(e) :

– soit de toucher la pension de réversion dès le décès de l’assuré, sans critère d’âge, et ce pour une durée maximale de vingt ans ;

– soit de toucher la pension de réversion à partir de cinquante‑cinq ans, jusqu’à la fin de ses jours.

Ainsi, chacun sera en mesure d’adapter le dispositif à l’aune de ses besoins personnels. Cette réforme serait un réel progrès social par rapport au droit en vigueur, qui manqué de souplesse pour s’adapter à chaque cas particulier.

C’est pourquoi, par cette proposition de loi, je vous propose de légiférer en faveur d’une augmentation de la pension de réversion des veufs et des veuves pour atteindre 75 % de la pension du conjoint décédé. Ainsi qu’en faveur d’une réévaluation du mécanisme de la pension de réversion relatif au critère d’âge.

En se voyant attribués une plus juste compensation de leurs efforts, nous créons ainsi les conditions pour que nos ainés se sentent en sécurité, qu’ils puissent affronter les ennuis de santé, maintenir leur autonomie, rassurer leurs enfants. Ces hommes et ces femmes ont le droit à une fin de vie plus confortable et sereine.

 


proposition de loi

Article 1er

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 353‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « un pourcentage fixé par décret » sont remplacés par le taux : « 75 % ».

Article 2

Le paragraphe 3 de la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 732‑41, les mots : « un pourcentage fixé par décret » sont remplacés par le taux : « 75 % » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 732‑42, les mots : « un pourcentage, fixé par décret, » sont remplacés par le taux : « 75 % » ;

3° À la première phrase de l’article L. 732‑44, les mots : « un pourcentage, fixé par décret, » sont remplacés par le taux : « 75 % » ;

4° L’article L. 732‑46 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du I, les mots : « d’un pourcentage, fixé par décret » sont remplacés par les mots : « de 75 % » ;

b) Au II, les mots : « d’un pourcentage fixé par décret » sont remplacés par les mots : « de 75 % » ;

c) À la première phrase du III, les mots : « un pourcentage fixé par voie réglementaire » sont remplacés par le taux : « 75 % ».

Article 3

Le titre VI du livre Ier du code des pensions civiles et militaires est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 38, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 49, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

Article 4

Les charges pour l’État et pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.