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N° 5180

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 mars 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à favoriser le pouvoir d’achat et récompenser le travail
par la mise en place d’une prime annuelle « zéro charge »

 (Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Guillaume PELTIER,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le pouvoir d’achat s’impose comme une priorité absolue des Français. L’ensemble des études en témoigne. Alors que l’inflation s’est établie à 1,5 % en 2021 par rapport à l’année précédente, l’évolution des salaires n’a pas suivi dans les mêmes proportions. Aussi, 75 % des Français déclarent que le niveau de vie s’est dégradé. De l’énergie à l’alimentation, trop de nos compatriotes ne peuvent plus vivre dignement. Cette situation est insupportable.

Les revenus du travail ne suffisent plus pendant que notre système de protection sociale tourne trop souvent à l’assistanat. Si toutes personnes confrontées à un accident de la vie doivent légitimement pouvoir bénéficier d’un accompagnement au nom de nos valeurs, le travail doit payer davantage que les prestations. 71 % des Français estiment que la priorité en matière de réforme sociale repose sur la lutte contre l’assistanat. Il s’agit d’un impératif de justice et d’ordre quand trop de dérives pèsent sur nos dépenses collectives. L’argent public est celui de chaque citoyen. Or, le gaspillage et l’absentéisme coûtent plus de 100 milliards d’euros par an au régime général malgré les nombreuses alertes de la Cour des comptes.

Parallèlement, notre État est devenu obèse. La France est championne de la pression fiscale au sein de l’Union Européenne avec une imposition obligatoire autour de 46 % du PIB en 2021. Pour alimenter l’insatiable appétit de notre fonctionnement social, les entreprises sont excessivement misent à contribution. Le constat est simple, nous avons aujourd’hui en France des salaires trop bas sur lesquels pèsent des charges trop lourdes. De sorte que les revenus se décomposent selon une part brut trop élevée pour une part net bien trop basse pour répondre aux impératifs du quotidien.

Le travail est un outil d’émancipation, de fierté, d’épanouissement. C’est pourquoi, par cette proposition de loi, nous vous proposons de légiférer en faveur d’une prime « Zéro charge ».

De sorte que chaque employeur pourra, une fois par an, proposer à ses salariés jusqu’à trois mois de salaire totalement exonérés d’impôt et de cotisations sociales. Elle permettra de récompenser les efforts des salariés sans pénaliser les employeurs. Voilà comment peuvent‑être libérées les énergies pour favoriser le travail.

Dans une dynamique positive et réciproque, les patrons auront à leur disposition un outil pour récompenser les nombreux salariés qui, en retour, verront leur pouvoir d’achat augmenter alors qu’ils contribuent chaque jour à faire de leur entreprise des espaces de compétitivité.


proposition de loi

Article 1er

Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre 10 ainsi rédigé :

« Chapitre 10

« Prime « zéro charge »

« Art. L. 1396. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux employeurs de droit privé.

« Art. L. 1397. – La prime « zéro charge », a pour objet de favoriser le pouvoir d’achat et de récompenser le travail des salariés. Tout employeur de droit privé peut décider du versement d’une prime « zéro charge » sur la base du mérite.

« Art. L. 1398. – Le montant de la prime « zéro charge » est fixé par l’employeur dans la limite d’un montant équivalent à trois mois de salaire net. Le versement de la prime « zéro charge » se fait une fois par an.

« Art. L. 1399. – La législation du travail et de la sécurité sociale ne s’applique pas à la prime « zéro charge ». La prime « zéro charge » est exonérée de toute cotisation sociale d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi. »

Article 2

L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° La prime « zéro charge » définie au chapitre 10 du titre III du livre Ier du présent code. »

Article 3

La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.