Description : LOGO

N° 5181

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 mars 2022.

PROPOSITION DE LOI

instaurant une contribution obligatoire aux frais d’incarcération
des détenus,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Laurence TRASTOURISNART, Raphaël SCHELLENBERGER, Bernard PERRUT, Josiane CORNELOUP, Brigitte KUSTER, Éric PAUGET, Jacques CATTIN, Édith AUDIBERT, Robin REDA, Yves HEMEDINGER, JeanLuc REITZER, Julien AUBERT,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs années, le rôle de la prison, son effet, sa réforme font l’objet d’intenses discussions, interrogations, voire même controverses. Une question se pose : « quelle est la finalité de la prison ? »

Pour une part la prison doit amener le détenu condamné à être puni pour un acte délictueux mais aussi à sa réadaptation, sa réhabilitation et sa réinsertion. La condamnation a donc une vocation vertueuse : la recherche du bien d’autrui. La richesse de notre société est de faire du pardon un principe cardinal permettant à ceux qui ont commis des fautes graves de pouvoir purger leur peine et de réintégrer le corps social afin d’y participer à nouveau, à condition qu’il ne présente pas un danger pour la société et autrui. Pour une autre part la prison est un gage de stabilité pour notre société en préservant l’ordre social, la sécurité et la tranquillité.

Telle est la finalité de la prison et la finalité que nous devons lui donner.

Pour parvenir à cette fonction réhabilitative, de nombreux dispositifs existent d’ores et déjà, qu’il s’agisse de la possibilité de travailler, d’étudier ou encore d’être accompagné par des éducateurs spécialisés. Pour autant, une mesure semble manquer : si le détenu doit réfléchir au sens des méfaits commis justifiant son incarcération, celui‑ci doit également, symboliquement et concrètement, se trouver dans une situation où il participe financièrement à son incarcération. Une telle participation ne saurait s’appliquer à ceux qui sont en détention provisoire.

Faire assumer directement une part du coût au détenu contribuerait à lui faire prendre conscience que, outre la privation de liberté que son acte a provoquée, celui‑ci engendre également une charge financière pour la société afin de l’écarter du corps social. Cette responsabilisation serait assurément vertueuse.

De surcroît, la participation du détenu aux frais d’incarcération, estimés à 100 euros par jour, permettrait un gain de plusieurs dizaines de millions d’euros chaque année et concourrait, par exemple, à la rénovation des prisons françaises, qui font fréquemment l’objet de critique sur leur vétusté.

Enfin, une telle mesure serait un signal fort pour le contribuable qui n’assumerait pas seul la charge d’incarcération du détenu condamné.

Plusieurs voisins européens font d’ailleurs assumer une partie de ces frais à leurs détenus. Les modèles danois et italien peuvent en ce sens nous inspirer.

Cette proposition de loi vise donc à rendre la peine et l’emprisonnement pleinement efficaces tant du point de vue psychologique, moral que social en lui conférant tout son sens.

L’article unique de cette proposition de loi prévoit la création d’une section 3 bis au code de procédure pénale intitulée « De la contribution obligatoire aux frais d’incarcération des détenus ». Un décret en Conseil d’État précisera naturellement le montant forfaitaire de ladite contribution. Par souci de cohérence il est également proposé de modifier l’article 717‑3 du code de procédure pénale.

 

 


proposition de loi

Article unique

I. – Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« De la contribution obligatoire aux frais d’incarcération des détenus

« Art. 7206.  – Il est instauré une contribution forfaitaire pour chaque jour d’incarcération. Un décret pris en Conseil d’État fixe le montant de cette contribution. »

II. – À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 717‑3 du code de procédure pénale, les mots : « ne peut faire l’objet d’aucun prélèvement » sont remplacés par les mots : « fait l’objet de prélèvements ».