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N° 5184

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 mars 2022.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’expérimentation de la régulation sociale du cannabis en Polynésie française,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Moetai BROTHERSON, Michèle VICTORY, Sébastien NADOT, Sébastien JUMEL, Frédérique DUMAS, FrançoisMichel LAMBERT, JeanHugues RATENON, JeanPaul LECOQ, JeanPaul DUFRÈGNE, Jeanine DUBIÉ, Alain BRUNEEL, André CHASSAIGNE, Sylvia PINEL, Elsa FAUCILLON,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« Le principal fondement des Républiques, est d’accommoder l’État au naturel des citoyens, et les édits et les ordonnances, à la nature des lieux, des personnes et du temps (…) qui fait aussi qu’on doit diversifier l’État de la République à la diversité des lieux : à l’exemple du bon architecte, qui accommode son bâtiment à la matière qu’il trouve sur les lieux ».

Jean Bodin Les six livres de la République - Livre cinquième, Paris Fayard, 1986

MESDAMES, MESSIEURS,

Aujourd’hui et malgré une politique des plus prohibitive, en France, plus que partout ailleurs en Europe, la consommation de cannabis fait partie intégrante de la vie de très nombreux français.

Les Français sont les plus grands consommateurs de cannabis en Europe, ils consomment de plus en plus, de plus en plus jeunes, du cannabis et des produits du cannabis non contrôlés, potentiellement dangereux, sans bénéficier d’une prévention ou d’un accompagnement efficace face aux dangers de cette consommation.

Dès lors, force est de constater que face à une situation qui s’empire, un bilan franc, honnête et responsable de l’efficacité des politiques de drogues en général, et de la politique du cannabis en particulier, est primordiale dans notre pays.

Le bilan de l’inefficacité a été fait, il est connu de tous, il est alarmant, mais ne voit pas le changement nécessaire à sa réparation arriver.

Reste le courage d’un changement de paradigme à adopter, un changement qui semble vertigineux mais se révèle en réalité plus sécurisant pour l’ensemble de la société qui s’en trouvera grandie.

C’est donc une démarche humble et précautionneuse guidée par l’intérêt de nos concitoyen(ne)s, et construite avec eux, qui est aujourd’hui proposée par la présente proposition de loi.

Celle d’une expérimentation de légalisation du cannabis strictement encadrée, pour avancer pas à pas vers le changement nécessaire à un traitement définitivement efficace de la question du cannabis.

Le projet porté par la présente proposition de loi s’engage sur cette voie par le biais d’une légalisation expérimentale dite "Régulation sociale du cannabis".

Cette expérimentation est proposée sur un territoire donné, celui de la Polynésie française, et pour une durée de 5 ans.

La Polynésie française puisque, comme en métropole, le cannabis y est particulièrement intégré aux habitudes de consommation des Polynésiens.

La population polynésienne se montre favorable à voir la législation sur le cannabis évoluer en faveur d’un assouplissement pour une corrélation plus grande entre droit applicable et réalités humaines.

La réalité de terrain de la Polynésie, révèle également le besoin criant et urgent de solutions sur le plan médical, avec nombre de citoyen(ne)s atteints de pathologies, souvent radio‑induites mais pas que, qui alertent l’opinion et les politiques, depuis de nombreuses années, sur l’urgence du respect de leur dignité et leur droit à être soulagé de leurs souffrances en ayant accès à l’opportunité médicale du cannabis, sans être contraint de se mettre dans l’illégalité.

La Polynésie cherche, enfin, comme la métropole, à apporter des solutions plus sécurisantes pour enrayer la tendance à la consommation des plus jeunes et des consommateurs vulnérables.

Ce territoire est prêt à mettre les moyens nécessaires pour prévenir et soigner utilement les risques de la consommation problématique du cannabis.

L’expérimentation de régulation sociale du cannabis s’inscrit donc dans le contexte particulier de la Polynésie française.

Ce contexte implique qu’elle soit savamment articulée dans le respect du partage de compétence entre l’État et la Polynésie française conformément aux dispositions de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004.

Il en découle que la Polynésie étant détentrice d’une compétence de droit commun de principe tandis que l’État conserve une compétence d’attribution, l’expérimentation proposée soit conçue et présentée par le biais d’un corpus de 3 lois : la présente loi ordinaire qui organise la compétence de l’État dans le cadre de l’expérimentation, une loi organique qui pose le cadre général de l’expérimentation, et une loi du pays organisant la compétence du territoire de la Polynésie française dans l’expérimentation.

Cette pluralité d’outils législatifs apparait nécessaire pour garantir la sécurité juridique du dispositif, et il apparaît essentiel que l’État accompagne la volonté de ce territoire autonome par l’autorisation de cette expérimentation.

L’ESPRIT DE L’EXPERIMENTATION DE REGULATION SOCIALE DU CANNABIS

L’expérimentation de légalisation proposée a été conçue avec la volonté de prendre en compte un élément essentiel : la légalisation du cannabis doit être abordée, avec sérieux et responsabilité, sous le prisme d’une problématique de santé et d’éducation de la population plutôt que sous le prisme d’une unique problématique judiciaire.

Elle est conçue à l’issue d’un processus de création participative, en concertation avec les citoyen(ne)s, partant du principe que légiférer sur le cannabis revient à légiférer sur le modèle de notre société, et que cette action doit être engagée à la lumière de l’opinion et de la volonté des citoyen(ne)s.

Elle est fondée sur l’intérêt collectif, guidé par une éthique sociale et solidaire et se veut soucieuse de l’environnement.

Elle vise à garantir d’une part, le respect de la dignité humaine, et d’autre part, le besoin de protéger la santé des citoyen(e)s.

Elle permet, la mise en place d’une politique de prévention, de réduction des risques, et de formation ambitieuse et efficace, à l’égard du public et des professionnels.

Il s’agit en outre et surtout, de prévenir toute exploitation commerciale du cannabis, contraire à la santé publique, en encadrant strictement, sa production et son exploitation, de l’ensemencement jusqu’à la vente.

L’expérimentation proposée est ainsi organisée par le biais de plusieurs outils :

Un monopole d’État permettant la sécurisation de bout en bout de toute activité relative au cannabis, y compris médicale,

Une politique de dissuasion et de soin ambitieuse centrée sur les enjeux de la consommation problématique du cannabis, pour une protection optimale des publics jeunes et une prise en charge digne, et multifactorielle, des personnes atteintes de consommation addictives,

Une politique de formation des acteurs de l’expérimentation, pour une conscientisation et une professionnalisation des métiers du secteur,

Un ancrage dans la réalité du territoire de la Polynésie, qui dans l’exercice de la compétence qui lui est dévolue sera en mesure de créer le modèle qui lui convient.

1° CREATION DE L’AUTORITE PUBLIQUE DE REGULATION ET DE CONTROLE DU CANNABIS : ETABLISSEMENT INDEPENDANT TITULAIRE DU MONOPOLE DE TOUTES ACTIVITES RELATIVES AU CANNABIS

Afin de mener à bien la présente expérimentation, il est créé un établissement indépendant, s’inspirant du modèle de l’ancienne Société d’exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) telle qu’elle existait avant 1980.

Cet établissement est dénommé « Autorité Publique de régulation et de contrôle du cannabis » (APRCC).

Par sa création, l’expérimentation proposée, se place en conformité avec les dispositions de l’article 23 de la Convention de 1961 sur les stupéfiants et permet un encadrement strict des activités relatives au cannabis.

L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis (APRCC) est détentrice du monopole de l’attribution des licences, des autorisations et des prérogatives de contrôle des acteurs de l’expérimentation pour l’ensemble des activités relatives au cannabis à savoir : la production, y compris la culture, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales, et industrielles relatives au cannabis, y compris médicales.

Cette autorité est également garante du contrôle de la sécurité sanitaire du cannabis vendu et du respect par les acteurs de l’expérimentation de l’ensemble des conditions fixées par la présente expérimentation.

Les conditions d’attribution des licences sont fixées par l’Assemblée de Polynésie française.

De plus, la protection et la promotion de l’emploi local dans l’attribution des licences par l’APRCC est posé en principe essentiel de la Proposition de loi du pays.

L’expérimentation garde ainsi, en objectif, la démarche de développement d’une économie solidaire locale, mettant en avant les exploitants locaux et se connectant ainsi à la réalité et aux besoins du pays, tout en garantissant, par le monopole institué, un encadrement et un contrôle permanent des activités relatives au cannabis de son ensemencement à sa vente.

2° CREATION D’UNE COMMISSION DE DISSUASION ET DE SOIN EN SOUTIEN DU CENTRE DE PREVENTION ET DE SOIN DES ADDICTIONS

La présente expérimentation a choisi de placer la santé au cœur de son dispositif.

En effet, il est primordial de considérer les problématiques liées à la consommation de cannabis d’un point de vue médical et de considérer les personnes souffrant d’’addiction comme des patients qu’il faut prendre en charge et accompagner sans stigmatisation.

Cette expérimentation a également à cœur de permettre une conscientisation de la population au sujet des conséquences d’une consommation de cannabis, et la cible première de cette conscientisation est constituée par les publics jeunes qui sont les plus vulnérables en termes de risques liés à la consommation du cannabis.

C’est la raison pour laquelle, dans l’exercice de sa compétence, la Polynésie institue dans le cadre de la présente expérimentation, une Commission de dissuasion chargée de soutenir l’action du Centre de prévention et de soin des addictions (CPSA) de Polynésie, sur la problématique spécifique du cannabis.

Cette commission sera ainsi investie de plusieurs missions :

1° Participer au renforcement de l’action du Centre de Prévention et de Soin des Addictions (CPSA) en Polynésie française, et travailler avec elle, à la réduction des risques liés à la consommation du cannabis, notamment dans la prise en charge médicale et sociale des usagers présentant une consommation addictive grave du cannabis ;

2° Élaborer une politique spécifique de dissuasion, de prévention, d’accompagnement de la population sur les usages problématiques du cannabis ;

3° Organiser la mise en œuvre de la politique de dissuasion auprès des publics jeunes, dans et hors contexte scolaire, secondaire ou universitaire ;

4° Former les acteurs de l’expérimentation, à la prévention des usagers quant aux risques de la consommation du cannabis.

5° Former les acteurs de l’expérimentation à la détection des usagers présentant une présomption ou consommation problématique avérée du cannabis.

6° Élaborer et mettre en œuvre un réseau de consultations spécifiques à l’égard des publics jeunes consommateurs de cannabis, destiné à accompagner, prévenir, et solutionner leur consommation précoce pour une réduction des dommages.

La Commission de dissuasion sera aussi l’organisme destiné à accueillir les usagers détectés par les acteurs de l’expérimentation comme présentant une présomption ou la certitude d’une consommation addictive.

Elle pourra ainsi recevoir les patients et leur porter assistance multifactorielle (sociale, psychologique, médicale..) afin de leur porter assistance de la meilleure des façons.

Dans ces conditions, l’éducation et le soin pourront être placé en priorité de l’expérimentation, ce qui permettra une meilleure prise en charge sanitaire de l’ensemble des usagers, et notamment des plus vulnérables.

Chaque année, la Commission de dissuasion rendra compte des résultats de la politique de dissuasion élaborée et mise en œuvre par elle, par la remise d’un rapport à l’Autorité publique de régulation sociale du cannabis et au Gouvernement de la Polynésie française.

C’est donc un dispositif complet de prévention, de dissuasion et de soin qui est proposé dans cette expérimentation. Dispositif mettant en lien l’ensemble des acteurs de l’expérimentation puisque la commission travaillera en collaboration avec les titulaires de licences, l’Autorité de régulation et de contrôle du cannabis, le Centre de prévention et de soin des addictions (CPSA), le monde éducatif et la population.

3° MISE EN OEUVRE D’UNE POLITIQUE DE FORMATION

Est également prévu dans le cadre de cette expérimentation, une grande campagne de formation de l’ensemble des acteurs de l’expérimentation organisée et mise en place par la Polynésie française, conformément à la compétence qui lui est dévolue.

Cette campagne permettra aux acteurs (tous soumis à une obligation de formation) de connaitre et de maitriser l’ensemble des enjeux nécessaires à la poursuite de leur mission, mais également d’être tout un chacun des acteurs, des relais de l’accompagnement et de l’information et de la prévention des usagers.

Cette politique de formation permettra également la professionnalisation de la filière, qui promet pour l’avenir des perspectives de développement pour le territoire.

4° UNE EXPERIMENTATION ANCREE DANS LA REALITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Enfin la présente expérimentation présente un ancrage solide dans la réalité du territoire.

Cette expérimentation a pour objectif de créer corrélation entre le droit applicable et la réalité des citoyens, tout en assurant un maximum de sécurité sur le plan sanitaire.

Elle s’inscrit dans une démarche de développement économique solidaire avenir du territoire favorisant les circuits courts et protectrice de l’environnement et des individus.

Ainsi , vu la Constitution de 1958 et son préambule visant les dispositions de la Déclaration des droits de l’homme et du Citoyen, vu la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, vu la Convention sur les substances psychotropes de 1971, vu la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 ; vus, les articles 31 des Conventions de Vienne du 23 mai 1969 et 21 mars 1986, vu les dispositions du Code Pénal, de la Délibération n° 78‑137 du 18 août 1978, mais également et surtout vu l’Article 74 de la Constitution de 1954 et la loi organique n° 2004‑192 du 17 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, le modèle d’expérimentation suivant est proposé :

PRESENTATION DES ARTICLES

L’article 1er autorise l’expérimentation d’une légalisation dite "régulation sociale du cannabis" sur le territoire de la Polynésie et pour une durée de 5 ans.

Le projet présenté est celui d’une expérimentation de légalisation du cannabis encadrée par un monopole public pleinement ancré dans la réalité du territoire de la Polynésie.

La période de 5 ans permet à l’ensemble des dispositifs nécessaires à la bonne conduite de cette expérimentation, d’être mis en place, afin que toutes les garanties de sécurisation et de réussite de cette expérimentation soient assurées et effectives.

Les activités relatives au cannabis sont donc confiées à un établissement indépendant, dénommé Autorité Publique de Régulation et de Contrôle du Cannabis (APRCC) qui dispose du monopole d’attribution des licences, autorisations et des prérogatives de contrôle de toutes les opérations relatives au cannabis, y compris à usage médical.

Les opérations de production, y compris de culture, de fabrication, de transport, d’importation, d’exportation, de détention, d’offre, de cession, d’acquisition ou d’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales, et industrielles relatives au cannabis et aux produits du cannabis, y compris à usage médical, sont ainsi permises, dans le cadre strictement établit par cette expérimentation.

L’article 2, définit précisément le terme cannabis.

Il définit ainsi les termes "cannabis", "cultivars de cannabis", "plante de cannabis", "résine de cannabis", "huile de cannabis" et "produit du cannabis", dont l’exploitation et la commercialisation sont prévus dans la présente loi.

Le terme cannabis est défini de façon générique et comprend tout composant et produits du cannabis ou à base de cannabis.

Le terme "cultivars de cannabis" désigne les variétés de cannabis choisies pour leurs qualités spécifiques. En effet, cette expérimentation prévoit l’identification des différents cultivars de cannabis existant en Polynésie, et la limitation de ceux inclus dans la présente expérimentation pour une plus grande sécurité sanitaire.

La définition des termes "plante de cannabis" reprend la définition de l’article 1er de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, et comprends toute plante de la famille Cannabaceae, incluant de facto le chanvre.

Le terme "résine de cannabis" est également conforme à la définition choisie par Convention unique sur les stupéfiants de 1961, il désigne ce qui est communément appelé "haschich" ou "shit".

Le terme "huile de cannabis" désigne toute huile à base ou contenant de l’’extrait de plante de cannabis.

Ici l’huile de cannabis désigne surtout l’huile contenant un taux élevé de Tétrahydrocannabinol (THC), l’huile ne contenant que du Cannabidiol (CBD) ou un taux de THC inférieur à 0,2 %, n’étant considérée comme non stupéfiante (Cour de justice de l’Union européenne - 19 novembre 2020 n° C663/18).

Le terme "produit du cannabis" désigne tout produits contenant du cannabis.

L’article 3, définit limitativement les formes de cannabis autorisées et exclut certaines catégories de produits transformés de l’expérimentation :

En effet, cet article exclut certaines formes de cannabis de la présente expérimentation.

Ainsi, tous produits alimentaires à base de cannabis ou en contenant sont interdits, à l’exception des seules sommités florifères ou fructifères de la plante dont la résine n’a pas été extraite, cannabis séché et, huile de cannabis.

La réflexion pousse à envisager une restriction plus grande encore par la Polynésie des produits transformés du cannabis associé à l’alcool, le tabac, la nicotine ou la caféine.

Ceci se justifie par l’impératif de sécurité sanitaire qui guide ce projet.

Il a été constaté que l’autorisation des produits alimentaires à base de cannabis entrainait des risques considérables en matière de santé publique.

L’exemple du Colorado et de Washington ont ainsi démontré que l’autorisation de produits comestibles à base de cannabis suscitait un intérêt important et qu’ils attiraient fortement et d’avantage les usagers novices.

Il a aussi été établi que la quantité de THC ingérée est plus aisément identifiable lorsque le cannabis est fumé ou vaporisé, le THC prenant plusieurs heures à être digéré, les produits alimentaires à base de cannabis présentent plus de probabilité de surdose accidentelle par les usagers.

Mais encore, l’attractivité des produits susceptibles d’attirer les enfants ou ressemblant fortement aux aliments du quotidien (cookies, bonbons, boissons…), représente un risque manifeste pour la santé publique et les usagers les plus jeunes.

Enfin, un risque accru a été constaté concernant la consommation de cannabis associé à d’autres substances telles que l’alcool ou le tabac. Les dangers des consommations d’alcool et de tabac étant bien établis, la conception de ce projet a été pensée afin que le cannabis ne soit vendu que dans des établissements licenciés à cet effet, à des endroits distincts des débits d’alcool et de tabac.

Dès lors, est autorisé dans l’expérimentation, le cannabis sous les formes de : sommités florifères ou fructifères de la plante dont la résine n’a pas été extraite, cannabis séché, extraits de cannabis, résine de cannabis, huile de cannabis, baume de cannabis, et semences de cannabis.

Cette restriction vise non seulement à éviter toute banalisation de l’usage du cannabis, mais elle permet aussi de pallier tout risque de confusion entre produits transformés du cannabis ou en contenant et produits alimentaires du quotidien, l’attractivité du cannabis pour les publics jeunes s’en trouvant réduite.

L’article 4 légalise l’usage du cannabis et des produits du cannabis.

Dans le cadre de l’expérimentation proposée l’usage du cannabis est autorisé pour les personnes majeures.

Il est également autorisé à usage médical en cas de pathologie constatée par un médecin, sur prescription médicale datant de moins de trois mois.

Toutefois cet usage est prohibé dans les lieux affectés à usages collectifs et les transports publics, ces lieux devant faire l’objet de signalisations visibles par le public conformément aux dispositions de l’article L.3512‑8 du code la santé publique et aux décrets qui l’appliquent.

L’usage du cannabis est ainsi lié à la législation sur l’usage du tabac et à l’instar de la sanction appliquée en matière d’interdiction de fumer dans les espaces publics, tout usage de cannabis dans des lieux non autorisés est sanctionné d’une contravention de 3ème classe conformément au décret d’application de l’article susnommé.

L’article 5, prévoit la légalisation de la production de cultivars de cannabis, de même que la production du cannabis et des produits du cannabis destiné à la vente.

La production de cultivars de cannabis, sans limitation de tétrahydrocannabinol est ainsi autorisée et soumise à agrément de l’autorité publique compétente, conformément à la loi organique n° __.

L’absence de limitation de Tétrahydrocannabinol (THC) dans les cultivars autorisés à la production permet, une plus grande latence de production, notamment en matière de cannabis thérapeutique.

Selon les acteurs du secteur, il est nécessaire de ne pas poser de limitation pour les cultivars puisqu’en matière de cannabis médical, certains cultivars au taux de THC élevés se révèlent intéressants et utiles à la fabrication de médicaments efficaces.

L’objectif de cette expérimentation est également de répondre à la demande urgente de solutions sur le plan du cannabis médical, et de permettre le développement d’un cannabis médical local, de qualité, à disposition des usagers malades.

La production de cannabis et de produits du cannabis destinés à la vente aux usagers est aussi autorisée à la condition d’agrément délivré et contrôlé par l’autorité publique compétente, conformément à la loi organique n° __.

Le cannabis et les produits du cannabis produits sont toutefois, eux, limités à un taux maximum de 15 % de Tétrahydrocannabinol (THC), sauf pour le cannabis à usage médical.

Cette limitation du taux de THC du cannabis et de ses produits se justifie par un objectif de sécurité sanitaire de l’usage adulte du cannabis.

L’objectif est d’éviter la mise à disposition du public de produits dont le taux de THC serait trop important et dont la consommation pourrait s’avérer problématique.

L’exemple des États‑Unis a démontré le danger de ne pas limiter le taux de THC du cannabis et des produits du cannabis vendu, comme entrainant d’avantage d’usages problématiques du cannabis, de type conduites addictives, épisodes psychotiques ou maladies associées à la psychose.

L’idée selon laquelle, une concentration plus importante de THC amènerait à une consommation moins importante souffrant encore de trop de subjectivité, la prudence exigeait qu’une limitation soit posée.

Dans ces conditions il apparaît qu’une limitation au taux maximum de 15 % de THC dans le cannabis vendu soit la solution à adapter.

L’article 6 autorise les usagers à pratiquer l’autoculture de cannabis.

Considérant la situation des usagers adultes ayant un usage du cannabis non problématique et à but non lucratif du cannabis, cette autorisation apparait nécessaire dans le contexte d’expérimentation de légalisation proposé.

En effet, le consommateur ne doit plus être stigmatisé, et si les usages problématiques du cannabis demandent d’être appréhendés avec sérieux, le tout prohibitif a démontré son absurdité à stigmatiser nombre de consommateurs adultes.

L’auto‑culture de cannabis est toutefois soumise à limitation à six plants par foyers et à déclaration auprès de l’Autorité publique compétente conformément.

Cette obligation de déclaration permet d’identifier les usagers pratiquant l’auto‑culture.

L’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis les autorise par suite à se procurer des semences auprès des licenciées à la vente.

Elle dispose enfin, d’un pouvoir de contrôle et de sanction administrative à l’égard des usagers ne respectant pas le cadre fixé par la présente loi ; elle a possibilité de saisir l’autorité de poursuite en cas de présomption de trafic.

L’Auto‑culture est ainsi autorisée mais encadrée et contrôlée.

L’article 7, permets la création de "cannabis club" par les usagers.

En effet, modèle répandu sur le plan international le "cannabis club" est une association à but non lucratif ayant pour seul objectif de réunir des usagers et de cultiver du cannabis pour leur consommation personnelle exclusive.

Afin d’encadrer cette pratique et d’éviter toute dérive, le cannabis club tel qu’autorisé en l’espèce, est une association Loi 1901 à but non lucratif et à vocation sociale.

La loi organique prévoit une limitation de sa capacité de production restreinte à six plants par membres, avec interdiction de vendre aux non membres.

Ceci s’explique par le fait que les exemples internationaux ont trop souvent démontré les dérives des "cannabis club" peu encadrés, qui se révélaient, sous couvert de statut associatif, être des boutiques vendant tous types de cannabis à tous types d’usagers indépendamment de leur qualité de membres et en parallèle du marché légal.

L’encadrement des cannabis club permettra dès lors de sécuriser le dispositif, tandis que cet outil permettra aux usagers qui le désirent de se réunir sur le mode associatif et autour du sujet de leur consommation.

Ledit "cannabis club" devra se déclarer auprès de l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis et se fournir en semences auprès d’elle.

Le "cannabis club" devra également se voir octroyer une licence de production et de vente à ses adhérents auprès de l’Autorité de régulation et de contrôle du cannabis.

Le cannabis club sera ainsi autorisé à vendre du cannabis séché, à ses membres dans la limite de trente grammes par usager et par mois ; il pourra également produire et vendre des produits transformés du cannabis dans la limite des quantités correspondant en produits transformés aux trente grammes précités, par usager et par mois.

Sur la question de l’évaluation de ce que constituerait l’équivalent en produits transformés du cannabis, de trente grammes du cannabis séché, il apparaît que le modèle adopté par le Canada permette un calcul aisé des correspondances.

Ainsi il apparaît qu’un (1) gramme de cannabis séché équivaut à :

-          5 grammes de cannabis frais ;

-          15 grammes de produit comestible ;

-          70 grammes de produit liquide ;

-          0,25 gramme de concentré (solide ou liquide) ;

-          1 graine de la plante de cannabis.

Un usager adulte pouvant, par exemple, posséder trente grammes de cannabis séché ou son équivalent en cannabis frais correspondant à cent cinquante grammes

L’article 8, prévoit la légalisation contrôlée du transport et de la détention du cannabis par les usagers.

Dès lors, les usagers sont autorisés à détenir et transporter du cannabis ou des produits du cannabis, pour leur consommation personnelle dans la limite de trente grammes de cannabis séché (ou équivalent en cannabis transformé) par usagers et dans les conditions fixées par la loi organique n° __.

Cet article considère que tout usager adulte ayant une consommation personnelle de cannabis, n’a pas la nécessité de transporter et de détenir plus de la quantité de trente grammes fixée.

La quantité de trente grammes correspond à une quantité d’un gramme par jour et apparait amplement suffisante à une consommation adulte non problématique.

Cette quantité de trente grammes avoisine également la référence de limitation choisie dans les pays étrangers ayant réussi leur transition législative en matière de cannabis, tels que le Portugal ou l’Uruguay.

La détention et le transport d’une quantité de cannabis supérieure à la limite fixée, est soumise à autorisation de l’autorité publique compétente ; ou à défaut elle est considérée comme relevant d’un trafic.

Ainsi si l’expérimentation proposée, permet le transport et la détention d’une quantité déterminée de cannabis pour les usagers, elle s’attèle à veiller à ce que les transports et détentions injustifiés de quantités importantes de cannabis et pouvant aisément présumer d’un trafic puissent être poursuivis et sanctionnés.

C’est donc une légalisation responsable et consciente qui est ici proposée.

L’article 9 légalise la vente de cannabis et des produits du cannabis.

En effet, afin de rendre le cannabis accessible aux usagers qui le désirent, il est utile d’en autoriser la vente.

Toutefois cette vente ne se fera pas librement. C’est encore l’autorité publique compétente qui l’autorisera par l’attribution d’agréments dont elle contrôlera strictement les conditions.

Les titulaires des licences de vente seront ainsi soumis à différentes obligations et interdictions :

1° L’obligation de ne vendre qu’aux usagers majeurs, sur justification de leur majorité :

En effet, il est essentiel de garantir cette vérification afin de limiter au maximum l’accès du cannabis et de ses produits aux mineurs, en raison de leur profil vulnérable.

L’interdiction de vendre à l’usager mineur ne voit exception que s’il justifie d’une pathologie constatée par un médecin et d’une prescription médicale datant de moins de 3 mois.

Il est en effet, également essentiel de permettre à tout usager, malade, de pouvoir accéder à la solution de l’usage médical du cannabis dès lors qu’un médecin prescrit de cette nécessité. Il en va de la dignité de cet usager, et cette dignité doit être respectée tous âges confondus.

2° Il est par ailleurs posée l’interdiction de vendre du cannabis et des produits du cannabis dont le taux de Tétrahydrocannabinol (THC) excède les 15 %.

Ici l’expérimentation cherche à contrôler la qualité mais surtout les caractéristiques du cannabis vendu aux usagers.

Comme expliqué précédemment il en va de la réduction des risques de s’assurer du respect de cette limitation par les acteurs de l’expérimentation.

3° Dans la continuité du souci de la prévention des risques, une obligation de conseil, d’information et de prévention active des usagers sur les risques induits par la consommation du cannabis est imposée aux titulaires d’agréments de vente, qui seront tous formés à cet effet.

Ces acteurs constitueront ainsi des outils de conscientisation des usagers mais aussi des relais d’information et de communication privilégiés à l’égard de la population.

De plus, afin que la vente soit strictement et utilement encadrée le conditionnement des marchandises est précisément défini afin de garantir l’absence de promotion attrayante du cannabis et de ses produits.

Ainsi le conditionnement se veut neutre et des plus informatifs.

Le conditionnement et les emballages extérieurs font apparaitre visiblement la composition intégrale du produit vendu, sa teneur en Tétrahydrocannabinol et en Cannabidiol de même qu’un message à caractère sanitaire sur les risques associés à l’usage du cannabis et des produits du cannabis.

L’idée de cette expérimentation est d’éviter toute banalisation de la consommation du cannabis.

Celle‑ci serait préjudiciable, et l’objectif poursuivi est d’informer au maximum les usagers sur la réalité induite par la consommation de cannabis.

L’article 10 prévoit l’autorisation en Polynésie française, du cannabis médical.

Cet article vient répondre à l’urgence de permettre aux patients qui le sollicitent et le nécessitent en raison de leur pathologie, d’avoir accès aux solutions apportées et reconnues par la médecine du cannabis.

Cette médecine, ayant fait ses preuves dans le monde entier, il n’est que bonne justice et respect de la condition et de la dignité humaine, de répondre aux demandes de ces patients qui interpellent institutions, et politiques, en vain, depuis de nombreuses années.

Il permet la prise en compte de la souffrance des usagers malades, qui ne demandent qu’à se soulager, et est sécurisé par l’accompagnement médical de ces usagers dans la prescription de ces médicaments à base de cannabis.

Cet article s’inscrit de plus, pleinement dans l’esprit de l’expérimentation actuelle du cannabis médical de laquelle les patients polynésiens sont en pratique, exclus.

Il permet le rétablissement d’une égalité de traitements entre nos citoyen(ne)s.

Ainsi c’est un dispositif spécifique qui se doit d’être appliqué et mis en place dans le cadre du cannabis médical.

La loi organique n° __autorise toute opération de production, y compris de culture, fabrication, transport, importation, exportation, détention, offre, cession, acquisition et emploi du cannabis à des fins médicales, sur autorisation spéciale de l’Autorité publique de régulation et de contrôle du cannabis.

La présente loi autorise la légalisation des activités relatives au cannabis médical par un renvoi à l’article L5132‑8 du code de la santé publique et aux décrets y afférents (notamment R5132‑86 du code de la santé publique).

Tandis que, la proposition de loi du Pays de l’Assemblée de Polynésie française, prévoit expressément la suspension de la Délibération n° 78‑137 du 18 août 1978 portant réglementation de l’importation, l’exportation, l’achat, la vente, la détention et l’emploi des substances vénéneuses en Polynésie française, de même que la suspension de l’Arrêté n° 626 CM du 14 avril 2014 fixant la liste des substances vénéneuses destinées à la médecine et les listes des exonérations au classement des substances vénéneuses en médecine humaine et vétérinaire.

Ainsi l’objectif poursuivi est de permettre l’accès aux patients polynésiens aux médicaments pouvant être à base ou contenir du cannabis, des cannabinoides, des tétrahydrocannabinols naturels ou synthétiques, leurs esters, éthers, sels ainsi que les sels des dérivés précités et des produits qui en contiennent.

Dès lors, à l’instar du dispositif appliqué dans l’hexagone, seront susceptibles d’être accessibles les médicaments contenant du cannabis ou des tétrahydrocannabinols (THC) dans des conditions techniques qui devront être précisées par arrêté́ interministériel.

Cette autorisation concerne :

1° les médicaments à base de cannabis ou de THC disposant d’une autorisation de mise sur le marché́ (AMM),

2° les médicaments autorisés dans le cadre de l’accès précoce (art. L5121‑12‑1 du code de la santé publique) ou compassionnel (art. L5121‑12‑1 du code de la santé publique.),

3° les médicaments importés pour faire face à, ou se prémunir contre, une rupture de stock (art. L5124‑13 du code de la santé publique),

4° les médicaments homéopathiques à base de cannabis ou de THC (art. L5121‑13 du code de la santé publique).

5° d’autres « médicaments » à base de cannabis ou de THC qui répondraient à des critères déterminés par un arrêté́ à venir du ministre de la santé dès lors que leur fabrication respecte les critères garantissant une qualité́ pharmaceutique.

Une nuance est pour autant nécessaire, puisque le statut juridique du cannabis médical en France est toujours en construction.

Cet article permet à la Polynésie d’accéder à tous le moins aux médicaments déjà admis en Métropole de même qu’aux opérations relatives au cannabis médical récemment autorisées par le Décret du 17 février 2022 n° 2022‑194 relatif au cannabis à usage médical.

L’article 11 pose le principe selon lequel l’importation et l’exportation du cannabis est le monopole exclusif de l’autorité compétente.

Ainsi cette autorité est décisionnaire en la matière, dans le cadre posé par la loi organique.

L’objectif est un contrôle accru du cannabis disponible sur le territoire de l’expérimentation.

Une limitation des importations aux seules graines de cannabis, a pour but de privilégier le contrôle des produits mis à la disposition du public, d’éviter une inondation du marché par des produits qui ne répondrait pas aux normes fixées pour cette expérimentation et de favoriser les circuits courts.

L’exportation est prohibée.

Toutefois le cannabis médical répondant à un régime particulier, son importation et son exportation sont possibles selon les dispositions spécifiques de la loi organique n° __.

L’article 12, renforce la prévention routière en instituant le test psychomoteur pour évaluer l’altération potentielle des facultés du conducteur en raison d’une consommation de cannabis.

En effet, cet article vient pallier l’inefficacité des tests salivaires, qui se sont révélés inopérants à évaluer une véritable altération des facultés d’un consommateur de cannabis en situation de conduite.

La pratique actuelle démontre que le test salivaire normalement utilisé, peuvent détecter des traces de THC chez un conducteur n’étant pas sous l’emprise immédiate du cannabis au moment où il conduit (sa consommation se révélant bien antérieure à la situation de conduite).

Dès lors, la mise en place du test psychomoteur apparait opportun.

Un test sanguin est également prévu en situation d’accident de la route afin de déterminer le taux d’altération des capacités et facultés du conducteur.

Cet article 8 permettra ainsi, en plus d’une réduction de coût considérable, une meilleure efficacité de l’action policière et judiciaire en matière de prévention des risques liés à la consommation de cannabis.

L’article 13, rappelle que, nonobstant les dispositions de la loi organique n° __ et des articles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 de la présente loi, l’application des dispositions du code pénal pour toute activité ne respectant pas strictement le cadre défini de la présente expérimentation, est acquise.

Dès lors il est notamment établi que :

1° Le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi de cannabis, non justifié par l’obtention de licence de l’autorité publique compétente, est sanctionnée par les dispositions de l’article 222‑34 du code pénal,

2° La production, y compris la culture, de cannabis, à des fins artisanales, industrielles, commerciales ou médicales, non justifié par l’obtention de licence de l’autorité publique compétente, est sanctionnée par l’article 222‑35 du code pénal,

3° Le fait de produire, y compris de cultiver, des cultivars non autorisés, dans le cadre de la présente expérimentation est sanctionnée par les dispositions de l’article 222‑35 du code pénal,

4° La production et la vente du cannabis dont le taux de Tétrahydrocannabinol excède la limite des 15 % autorisée est sanctionnée par les articles 222‑35 et 222‑37 du code pénal,

5° L’auto‑production d’une quantité supérieure aux six plants de cannabis autorisés par foyer est sanctionnée par l’article 222‑35 du code pénal,

6° Le fait de vendre du cannabis ou des produits du cannabis, y compris à des fins médicales, en dépit de l’obtention de licence de l’autorité publique compétente, est sanctionnée par l’article 222‑37 du code pénal,

7° La distribution ou l’offre à titre gratuit de cannabis ou de produits du cannabis est sanctionnée par l’article 222‑39 du code pénal,

8° L’incitation à la consommation et la vente du cannabis et des produits du cannabis aux mineurs est sanctionnée par les dispositions de l’article 227‑18 du code pénal,

9° La provocation du mineur à transporter, détenir, offrir ou céder du cannabis ou des produits du cannabis est sanctionnée par les dispositions de l’article 227‑18‑1 du code pénal.

10° Le transport et la détention, pour usage personnel, d’une quantité de cannabis ou de produits du cannabis supérieure à la limite autorisée par la présente loi est sanctionnée par l’article 222‑37 du code pénal,

11° Le transport et la détention, de cannabis à usage médical, non justifiée par une prescription médicale, ou par une autorisation spécifique de l’autorité publique compétente, est sanctionnée par l’article 222‑37 du code pénal,

12° La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du cannabis ou des produits du cannabis est sanctionné par l’article L630 du code de la santé publique.

Est considérée comme propagande ou publicité́ indirecte, la propagande ou la publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité́, d’un produit ou d’un article autre que le cannabis ou un produit du cannabis lorsque, par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une marque, d’un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le cannabis ou un produit du cannabis,

13° L’importation et l’exportation de cannabis et des produits du cannabis sans agrément délivré par l’autorité publique compétente conformément à la loi organique n° __, est sanctionnée par l’article 222‑36 du code pénal,

L’article 14, prévoit la création, par le Gouvernement, d’une commission extraparlementaire de suivi de la présente l’expérimentation.

Cette commission établit un rapport détaillé du déroulement progressif et des résultats de cette expérimentation.

La composition de cette commission permettant de faire travailler ensemble, députés, sénateurs, et personnalités qualifiées des secteurs médicaux, sociaux et juridiques.

 


proposition de loi

Article 1er

Une expérimentation de légalisation contrôlée du cannabis dite « Régulation sociale du cannabis » est autorisée, sur le territoire de la Polynésie française, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, et des décrets d’application y afférents, et conformément à la répartition des compétences entre l’État et le territoire de la Polynésie française prévue à l’article 14 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

Sont ainsi autorisés, dans le cadre de la présente expérimentation et sur le territoire de la Polynésie française, la production, y compris la culture, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales, et industrielles relatives au cannabis et aux produits du cannabis, sous le monopole et le contrôle d’une autorité indépendante compétente instituée conformément à la loi organique n°     du      relative à l’expérimentation de la régulation sociale du cannabis en Polynésie française.

Ces opérations sont également autorisées lorsqu’elles concernent le cannabis à usage médical visé à l’article 10 de la présente loi, dans les conditions fixées par la loi organique précitée.

Article 2

Le terme « cannabis » désigne les sommités florifères ou fructifères de la plante de cannabis dont la résine n’a pas été extraite, quelle que soit sa forme et sa dénomination, ainsi que la résine de cannabis, l’huile de cannabis, et les produits du cannabis.

Le terme « cultivar de cannabis » désigne toute variété de plante du cannabis sélectionnée pour ses qualités spécifiques.

L’expression « plante de cannabis » désigne toute plante du genre cannabis.

L’expression « résine de cannabis » désigne la résine séparée, brute ou purifiée, obtenue à partir de la plante de cannabis.

L’expression « huile de cannabis » désigne toute solution d’extrait de plante de cannabis.

L’expression « produit du cannabis » désigne tout produit contenant du cannabis.

Article 3

Dans le cadre de la présente expérimentation, tous les produits alimentaires à base de cannabis ou en contenant sont strictement prohibés, à l’exception de :

1° Les sommités florifères ou fructifères de la plante de cannabis dont la résine n’a pas été extraite ;

2° Le cannabis séché, non transformé et non mélangé ;

3° L’huile de cannabis.

Article 4

Par exception à l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique, dans le cadre de la présente expérimentation et sur le territoire de la Polynésie française, l’usage du cannabis par les personnes majeures est autorisé.

L’usage du cannabis à des fins médicales est autorisé en cas de pathologie constatée par un médecin, sur prescription médicale datant de moins de trois mois.

Tout usage du cannabis et des produits du cannabis dans les lieux affectés à un usage collectif et dans les transports publics est interdit selon les modalités prévues aux dispositions de l’article L. 3512‑8 du code la santé publique.

Article 5

Dans le cadre de la présente expérimentation et sur le territoire de la Polynésie française, la production de cultivars de cannabis à des fins artisanales, commerciales, industrielles ou médicales est soumise à l’obtention d’une licence auprès de l’autorité publique compétente, conformément à la loi organique n°     du      relative à l’expérimentation de la régulation sociale du cannabis en Polynésie française.

La production de cultivars de cannabis à des fins artisanales, commerciales, industrielles, ou médicales, n’est soumise à aucune limitation de taux de tétrahydrocannabinol.

La production du cannabis destinés à la vente aux usagers est soumise à l’obtention d’une licence auprès de l’autorité publique compétente, conformément à la loi organique précitée.

La production du cannabis destiné à la vente aux usagers, est limitée à un taux maximum de 15 % de tétrahydrocannabinol, sauf pour ce qui concerne le cannabis à usage médical ou les produits à usages médicaux contenant du cannabis.

Les faits relatifs aux intrusions sur les sites de production, y compris de culture, les détériorations ainsi que tout incident de sureté́ sont signalés, par les titulaires desdites licences, sans délai, aux autorités de police ou de gendarmerie et à l’Autorité publique compétente.

Article 6

Dans le cadre de la présente expérimentation et sur le territoire de la Polynésie française, l’auto‑culture du cannabis est autorisée à raison de six plants par foyer.

L’auto‑culture de cannabis doit obligatoirement être directement affectée à une consommation personnelle ; elle doit avoir une vocation strictement non lucrative.

L’auto‑culture de cannabis est soumise à déclaration auprès de l’autorité publique compétente conformément aux dispositions de la loi organique précitée.

Article 7

Dans le cadre de la présente expérimentation et sur le territoire de la Polynésie française, l’association d’usagers sous la forme de « cannabis club » est autorisée lorsqu’elle prend la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, à but non lucratif et à vocation sociale.

Le « cannabis club » est soumis à l’obtention d’une licence de production et de vente de l’autorité publique compétente, conformément à la loi organique précitée.

Le « cannabis club » a pour objet la culture de cannabis dans la limite de six plants par membres, et la vente exclusive de cannabis à destination de ses membres, dans la limite de trente grammes de cannabis séché par membre et par période d’un mois.

Le « cannabis club » peut également, avoir pour objet la production et la vente de produits transformés du cannabis.

Le « cannabis club » est ainsi autorisé, dans le respect des conditions fixées par l’Assemblée territoriale de la Polynésie française et à condition de détenir une licence l’y autorisant, à vendre ses produits à ses membres, dans la limite, par membre et par mois, de la quantité en produits transformés équivalent à trente grammes de cannabis séché.

Article 8

Dans le cadre de la présente expérimentation et sur le territoire de la Polynésie française, le transport et la détention de cannabis à des fins de consommation individuelle, sont autorisés et limités, par usager, à une quantité totale de trente grammes de cannabis séché, ou à une quantité équivalente de produit transformé du cannabis.

Une exception à cette limitation peut être accordée à l’usager justifiant d’une prescription médicale, datée de moins de trois mois, précisant expressément la quantité de cannabis qu’il est autorisé à transporter et à détenir en raison de son état de santé.

Le transport et la détention d’une quantité de cannabis supérieure à la limite de trente grammes de cannabis séché, ou d´une quantité équivalente de produit transformé du cannabis, est soumise à l’obtention d’une licence de l’autorité publique compétente, conformément aux dispositions de la loi organique précitée.

Le titulaire d’une licence l’autorisant à transporter et détenir une quantité de cannabis supérieure à la limite autorisée, est tenu de signaler tout fait portant atteinte à la marchandise qu’il a la charge de transporter et de détenir.

Ce signalement se fait sans délai auprès des autorités de police ou de gendarmerie et de l’Autorité publique compétente.

Article 9

Conformément aux dispositions de la loi organique précitée, dans le cadre de la présente expérimentation et sur le territoire de la Polynésie française, la vente du cannabis est soumise à l’obtention d’une licence de l’autorité publique compétente.

Les titulaires d’une licence de vente du cannabis respectent, les conditions cumulatives suivantes :

1° L’obligation de ne vendre qu’aux usagers majeurs, sur justification de leur majorité ;

2° L’interdiction de vendre aux usagers mineurs sauf s’il justifient d’une pathologie constatée par un médecin et d’une prescription médicale datant de moins de trois mois ;

3° L’interdiction de vendre aux usagers, du cannabis dont le taux de tétrahydrocannabinol excède les quinze pourcents, sauf pour le cannabis à usage médical et sur prescription médicale datant de moins de trois mois ;

4° L’interdiction de vendre, par usager et par mois, une quantité supérieure à trente grammes de cannabis séché ou à son équivalent en produit transformé du cannabis, sauf prescription médicale datant de moins de trois mois précisant la quantité autorisée à l’usager ;

5° L’obligation de conseil, d’information et de prévention active des usagers sur les risques induit par la consommation du cannabis.

En outre, le conditionnement des marchandises vendues respecte les conditions impératives suivantes :

1° Les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages sont neutres et uniformisés ;

2° L’étiquetage des unités de conditionnement, tout emballage extérieur ainsi que le cannabis ou le produit de cannabis à proprement dit ne peuvent comprendre aucun élément qui :

a) contribue à la promotion du cannabis ou incite à sa consommation en donnant une impression erronée quant aux caractéristiques, effets sur la santé, risques ou émissions de ce produit ;

b) ressemble à un produit alimentaire ou cosmétique.

3° Les unités de conditionnement et les emballages extérieurs portent, dans les conditions fixées par l’Assemblée de la Polynésie française mention de :

a) la composition intégrale du produit vendu ;

b) sa teneur en tétrahydrocannabinol et en cannabidiol ;

c) un message à caractère sanitaire sur les risques associés à l’usage du cannabis et des produits du cannabis.

Le respect des conditions de vente du cannabis par les licenciés, est soumis au contrôle de l’Autorité publique compétente qui est habilitée à leur appliquer des sanctions administratives, et à saisir l’autorité de poursuite, conformément aux dispositions de la loi organique précitée.

Article 10

Pour la durée de la présente expérimentation et sur le territoire de la Polynésie française, les opérations de production, y compris de culture, de fabrication, transport, importation, exportation, détention, offre, cession, acquisition et l’emploi du cannabis à des fins médicales, sont autorisés dans les conditions prévues L. 5132‑8 et suivants du code de la santé publique et de leurs décrets d´application.

Article 11

Dans le cadre de la présente expérimentation et sur le territoire de la Polynésie française, l’importation et l’exportation du cannabis, sont le monopole de l’autorité publique compétente conformément aux dispositions de la loi organique précitée.

L’autorité publique compétente n’est autorisée qu’à importer les seules semences de cannabis.

L’importation de cannabis sous une autre forme est strictement interdite, sauf pour ce qui concerne le cannabis à usage médical qui relève d’un régime spécifique, ou lorsqu’une autorisation exceptionnelle est délivrée à l’autorité publique compétente conformément à la loi organique précitée.

L’exportation du cannabis est prohibée, sauf pour ce qui concerne le cannabis à usage médical dans les conditions spécifiques définies par la loi organique précitée.

Article 12

Dans le cadre de la présente expérimentation et pour l’application en Polynésie française de l’article L. 235‑1 du code de la route :

1° À la première phrase du I, après le mot : « salivaire », sont insérés les mots : « ou d’un test psychomoteur » ;

2° Après la même première phrase du même I, est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la substance dont il a été fait usage par le conducteur se révèle être du cannabis, seuls les résultats du test psychomoteur ou d’un test sanguin en cas d’accident de la route, déterminent si la consommation de cannabis altère effectivement les capacités du conducteur à conduire dans le respect du code de la route. »

Article 13

Tout acte effectué en transgression du strict respect de la loi organique précitée et de la présente loi est susceptible de poursuites et de sanctions pénales.

Article 14

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement et le Territoire de la Polynésie française désignent une commission destinée au suivi du déroulé de l’expérimentation.

Cette commission extra‑parlementaire est composée pour moitié de personnalités qualifiées des corps médicaux, pharmaceutiques, agricoles et associatif et pour moitié, d’une part de sénateurs, et d’autre part de députés en nombre égaux.

Cette commission remet au Parlement un rapport détaillé sur le déroulement progressif de l’expérimentation.

Article 15

I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.