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N° 5195

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 avril 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre réellement effectifs les arrêtés d’interdiction de distribution par des associations nonmandatées de repas aux migrants en situation irrégulière et à limiter les squats de migrants,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

PierreHenri DUMONT, JeanPierre DOOR, Mansour KAMARDINE, Laurence TRASTOURISNART, JeanLuc REITZER, Frédéric REISS, Fabien DI FILIPPO,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs années, de nombreuses associations militantes et extrémistes distribuent des denrées alimentaires aux migrants à Calais et dans le Calaisis, en dehors de toute considération des règles de salubrité publique, contrevenant ainsi aux arrêtés préfectoraux interdisant cette distribution sauvage en certains lieux.

Or, la présence régulière de migrants sur divers secteurs s’accompagne de nuisances constatées sur la voie publique, notamment des déchets abandonnés. La prise en charge de ces déchets issus des denrées ainsi distribuées représente pour la ville de Calais près de 900 euros par jour, à raison des coûts de main‑d’œuvre, de matériel roulant, de consommables et de traitement des immondices collectées.

Par ailleurs, les files d’attente générées par ces distributions sauvages de denrées vont de pair avec l’absence de mesures de distanciation sociale préconisées dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus et du respect des mesures sanitaires.

À cela s’ajoute un risque d’insécurité flagrant compte tenu des tensions grandissantes entre les migrants, les riverains et les commerçants, comme cela est régulièrement le cas, souvent sur fond d’alcool, à l’instar de l’intrusion de migrants dans la cour de l’école maternelle Mouchotte le 17 septembre 2020 ou lors d’affrontements violents au Beau‑Marais lors de la dernière nuit de la Saint‑Sylvestre.

Afin de venir en aide aux migrants clandestins, l’État assure depuis 2018 la distribution des repas. Ainsi, un opérateur a été mandaté par l’État pour assurer quatre distributions quotidiennes de repas à proximité des lieux de vie des migrants, adaptant le nombre de repas aux besoins recensés, avec une moyenne de 2 500 repas par jour.

Les arrêtés préfectoraux d’interdiction de distribution de repas par des associations non‑mandatées visent aussi à protéger les migrants, en limitant la possibilité de création de points de fixation sur des zones inadaptées et dangereuses. En effet, depuis plusieurs mois, il est possible de constater une concomitance entre certains lieux de distribution sauvage par des associations et des lieux de décès de migrants, comme sur les zones économiques Transmarck et de la Turquerie.

Les distributions spontanées de repas par les associations non‑mandatées par l’État contreviennent, selon les lieux de distribution, aux arrêtés préfectoraux pris en la matière et restent une source de nuisance pour la santé et la salubrité publique. Il faut donc sanctionner les auteurs de ces distributions interdites qu’ils soient français ou étrangers. Pour ces derniers, la participation à ces actions peut entraîner, en plus d’une amende, une interdiction de territoire français (articles 1 et 2).

Il est également proposé d’exclure du dispositif de réductions d’impôts les associations qui distribuent des repas dans les lieux où un arrêté préfectoral en interdit la distribution (article 4).

Enfin, il est impératif de sanctionner les associations qui aident les migrants à investir les lieux d’immeubles, incitant ainsi au développement de squats (article 5) en prononçant une interdiction de territoire français pour les militants étrangers squatteurs (article 6). Vendredi 11 février dernier, un immeuble occupé par des militants à Calais a nécessité le déploiement d’une importante force d’intervention de policiers du Raid pour être évacué. Il est temps que la loi puisse donner un coup d’arrêt à ces agissements. Tel est l’objet de cette proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

Il est formellement interdit aux associations d’aide aux migrants ou aux militants leur venant en aide de distribuer des repas dans les lieux où un arrêté préfectoral en proscrit la distribution.

Est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de distribuer des repas à des étrangers en situation irrégulière dans les espaces où une telle distribution est prescrite par un arrêté préfectoral, de même que de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, les ordures générées par la consommation de ces repas.

Article 2

Le fait pour un étranger de distribuer des repas dans les lieux où un arrêté préfectoral en proscrit la distribution est puni d’une interdiction de territoire français conformément aux dispositions des articles L. 640‑1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Article 3

Un décret en Conseil d’État organise et précise les modalités et l’application de ce dispositif sur le territoire français.

Article 4

Après le premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dispositif de réduction d’impôt exclut les associations sanctionnées pour non‑respect des arrêtés préfectoraux interdisant la distribution de denrées alimentaires en certains lieux. »

Article 5

Le fait pour une association d’aide aux migrants ou aux militants leur venant en aide d’occuper illégalement un immeuble ou de s’introduire dans le domicile d’autrui est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende conformément aux dispositions de l’article 226‑4 du code pénal.

Article 6

Le fait pour un militant étranger squatteur d’occuper illégalement un immeuble ou de s’introduire dans le domicile d’autrui est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende conformément aux dispositions de l’article 226‑4 du code pénal ainsi que d’une interdiction de territoire français conformément aux dispositions des articles L.640‑1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.