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N° 5199

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 avril 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à élargir le droit à la réversion des pensions aux orphelins en situation d’un handicap,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Victor HABERTDASSAULT,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

« La pension de réversion du dernier parent continuera à être versée à l’enfant en situation de handicap, en plus de l’allocation adulte handicapé. », s’il était élu Président de la République déclarait Xavier Bertrand, Président de la région des Hauts‑de‑France, le 22 novembre 2021, au journal de 20 heures de TF1.

Cette initiative a interpellé le législateur qui s’est penché sur la question des enfants ou adultes en situation de handicap dépendant financièrement de leur parent. Que se passe‑t‑il une fois le décès du dernier parent survivant ?

La loi est bien inégalitaire sur ce point. Si le parent a été fonctionnaire, son enfant handicapé, dans l’incapacité de gagner sa vie, peut bénéficier de la pension de réversion. Pour les autres, cette disposition n’existe pas.

Loin d’être un détail, ce texte a pour but d’effacer une grande injustice sociale et de rassurer les parents que la France ne laissera pas tomber leur enfant lorsqu’ils disparaîtront.

Cette proposition de loi a pour but de donner les mêmes droits aux enfants en situation de handicap à percevoir la pension de réversion du dernier parent décédé qu’il ait aussi bien travaillé dans le secteur public que privé.


proposition de loi

Article 1er

Le chapitre 3 du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 353‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 3537. – En cas de décès de l’assuré, son enfant dont l’incapacité permanente est supérieure à un taux fixé par décret a droit à une pension de réversion, dans des conditions déterminées par décret s’il était à sa charge au moment du décès et si ses ressources personnelles n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.

« Le versement de la pension de réversion est cumulable avec celui de l’allocation adulte handicapée prévue à l’article L. 245‑3 du code de l’action sociale et des familles. »

Article 2

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.