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N° 5226

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 mai 2022.

PROPOSITION DE LOI

instaurant un crédit d’impôt pour les salariés dont l’activité occasionne des frais de déplacements professionnels,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Olivier MARLEIX, JeanMarie SERMIER, Vincent ROLLAND, Patrick HETZEL, Mansour KAMARDINE, Émilie BONNIVARD, JeanPierre DOOR, Ian BOUCARD, Vincent DESCOEUR, Sylvie BOUCHET BELLECOURT, Yves HEMEDINGER, Emmanuel MAQUET, Édith AUDIBERT, Laurence TRASTOURISNART, Frédéric REISS, Pierre VATIN, Didier QUENTIN, Pierre CORDIER, Dino CINIERI, Thibault BAZIN, Bernard PERRUT, Fabrice BRUN, Bérengère POLETTI, Josiane CORNELOUP, JeanLuc REITZER, Michel HERBILLON, Virginie DUBYMULLER, Marc LE FUR, Philippe GOSSELIN, Stéphane VIRY, Nicolas FORISSIER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Il existe dans notre système fiscal plusieurs dispositifs permettant de réduire le montant de l’impôt sur le revenu ; la réduction d’impôt, la déduction d’impôt et le crédit d’impôt. La réduction est une somme qui est soustraite du montant de l’impôt, mais elle ne s’applique que si le contribuable est imposable. La déduction est une somme directement retirée du revenu du contribuable. Comme pour la réduction, si celui‑ci n’est pas imposable, l’abaissement de son revenu n’aura aucun impact sur son pouvoir d’achat. Le crédit d’impôt est une somme soustraite du montant de l’imposition, qui est remboursée tout ou partie si elle excède le montant de l’impôt ou si le contribuable n’est pas imposable.

En France, plus de 70 % des salariés prennent leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail. S’ils résident en milieu rural cette statistique augmente, tout comme le kilométrage parcouru pour les trajets domicile‑travail. Dans le régime fiscal actuel, les frais de déplacement professionnels donnent lieu à différents types de déductions, au choix du contribuable en fonction de ce qui est le plus avantageux.

Pour les salariés parcourant de grandes distances domicile‑travail, comme le font par exemple les aides à domicile, le régime dit des « frais réels » permet de bénéficier de plus grandes déductions fiscales au titre des frais de déplacement professionnel : prise en charge des 80 kilomètres aller‑retour, déduction fiscale après application du barème forfaitaire kilométrique ou déduction fiscale « à la carte » après application de différents barèmes (barème carburant, décote du véhicule etc.).

Cependant, bien souvent les aides à domicile ou les salariés aux revenus les plus modestes, utilisateurs de leur véhicule personnel dans le cadre de leur activité professionnelle, ne sont pas imposables. Les déductions dont ils bénéficient au titre de la prise en charge de leurs frais de déplacement sont donc sans effet sur leur pouvoir d’achat.

La présente proposition de loi vise à remplacer la déduction d’impôt par un crédit d’impôt, ce qui permettra aux salariés non imposables de bénéficier d’un remboursement direct, là où ils n’en bénéficient pas avec la déduction. Il en résultera un gain sensible sur leur pouvoir d’achat.


proposition de loi

Article 1er

I. – Après l’article 200 quater C du code général des impôts, il est inséré un 23° quater ainsi rédigé :

« 23° quater 

« Crédit d’impôt pour les frais kilométriques des salariés utilisant leurs véhicules personnels dans le cadre de leur activité professionnelle

« Art. 200 quater D. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, exerçant une activité professionnelle salariée et optant pour le régime des frais professionnels réels, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, sur justificatifs. Lorsque la distance est supérieure, le crédit d’impôt ne porte que sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète.

« Pour les mêmes bénéficiaires, la réalisation de déplacements professionnels avec leurs véhicules personnels ouvre le droit à un crédit d’impôt sur le revenu. L’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue.

« Lorsque les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels ouvrant le droit à un crédit d’impôt, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en crédit d’impôt en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. »

II. – Les septième à neuvième du 3° de l’article 83 du code général des impôts, sont supprimés.

Article 2

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

L’article 1er n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.