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N° 5230

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 mai 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à favoriser le bio et les circuits courts
dans la restauration collective,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée

Mme Catherine PUJOL,

députée.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 24 de la loi du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi « EGALIM » prévoit qu’à partir du 1er janvier 2022, les repas servis en restauration collective, contiennent une part d’au moins 50 % de produits durables et de qualité et d’au moins 20 % de produits issus de l’agriculture biologique ou en conversion.

Selon le ministère de l’agriculture et de l’alimentation, est considéré comme un circuit court « un mode de commercialisation des produits agricoles qui s’exerce soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte, à condition qu’il n’y ait qu’un seul intermédiaire. »

Ce mode de distribution présente l’avantage de réduire l’empreinte écologique de la production agricole tout en limitant le nombre d’intermédiaires entre le producteur et le consommateur, permettant ainsi d’assurer un revenu décent aux agriculteurs.

Privilégier les circuits courts, c’est réduire l’énergie dépensée pour le transport des denrées et donc réduire la pollution. D’autre part, il est moins nécessaire de protéger les produits ce qui permet de réduire les emballages. Cela permet également une rémunération plus équitable des producteurs et de consommer des produits plus frais. On favorise ainsi l’environnement et on respecte mieux les rythmes des animaux et de la nature.

Les termes de restauration collective désignent les services de restauration des repas à des personnes d’un organisme déterminé, à un prix inférieur à celui de la restauration commerciale. Les standards de qualité doivent être renforcés pour que le secteur bénéficie d’une alimentation saine et durable sans être excessivement coûteuse. Le législateur a élevé les exigences en matière de qualité depuis la loi du 30 octobre 2018.

Cependant, ces ambitions restent trop limitées. Il est indispensable de revoir ces exigences légales à la hausse tant la restauration collective occupe une place importante dans le quotidien des Français. Les produits issus de l’agriculture biologique demeurent insuffisamment consommés dans nos restaurants collectifs. D’après une étude de l’Agence bio, 85 % des parents souhaitent voir du bio servi à la cantine de leurs enfants et 74 % des actifs souhaitent du bio sur le lieu de travail.

L’approvisionnement local doit également être mieux soutenu par la loi car le recours à l’importation reste bien trop important en France. Les circuits courts et produits biologiques sont liés puisque 72 % des produits bio achetés en restauration collective en 2018 étaient d’origine française et 50 % d’origine régionale. Il est possible de passer au bio et aux circuits courts sans surcoût important.

Cette proposition de loi vise à aller encore plus loin afin de promouvoir les produits bio et les produits issus de circuits courts dans la restauration collective. Pour cela l’article 24 de la loi EGALIM du 30 octobre 2018 est modifié.

Au plus tard le 1er janvier 2023, les repas servis dans les restaurants collectifs devront servir au moins 80 % de produits correspondant aux exigences des circuits courts et 50 % devront répondre aux exigences du bio.

 


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 23051. – I. – Au plus tard le 1er janvier 2023, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part au moins égale, en valeur, à 80 % de produits répondant à l’une des conditions suivantes, les produits mentionnés au 2° du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 50 % : 

« 1° Produits acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ; 

« 2° Ou issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ; 

« 3° Ou bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640‑2 dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ; 

« 4° Ou bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644‑15 ; 

« 5° Ou bénéficiant du symbole graphique prévu à l’article 21 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil, et dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ; 

« 6° Ou, jusqu’au 31 décembre 2029, issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611‑6 et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens du même article L. 611‑6 ; 

« 7° Ou, à compter du 1er janvier 2030, issus des exploitations ayant fait l’objet du plus haut niveau de certification prévu à l’article L. 611‑6 ; 

« 8° Ou satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification. 

« II. – Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article développent par ailleurs l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 du présent code. 

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment : 

« 1° La liste des signes et mentions à prendre en compte ; 

« 2° La caractérisation et l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie prévues au 1° du I ; 

« 3° Le ou les niveaux d’exigences environnementales prévus au 6° du même I ; 

« 4° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 8° dudit I, notamment les conditions dans lesquelles celle‑ci fait l’objet, pour les produits mentionnés au 6° du même I, d’une certification par un organisme indépendant ; 

« 5° Les conditions d’une application progressive du présent article et les modalités du suivi de sa mise en œuvre. »

Article 2

Après le 5° de l’article L. 211‑1 du code de l’éducation, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les cuisiniers et les gestionnaires de restauration collective bénéficient de formations continues intégrant un volet alimentation biologique et circuits courts afin de les sensibiliser à l’achat et la distribution de produits biologiques, vertueux et issus de circuits courts correspondants aux critères de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Article 3

Au plus tard le 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux moyens permettant la mise en œuvre de l’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime. Il présente notamment une évaluation des moyens supplémentaires nécessaires aux gestionnaires de la restauration collective de l’État, ainsi qu’aux collectivités territoriales et aux établissements publics, pour respecter leurs obligations en matière d’incorporation de produits relevant de l’alimentation durable.

Article 4

I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.