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N° 5231

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 mai 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer les outils de lutte contre la fraude fiscale,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par

M. Julien BOROWCZYK,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le phénomène des voitures haut de gamme en leasing prend de l’ampleur dans notre société, et derrière ce phénomène se pose la question du financement de ces véhicules, et donc de l’origine de ces fonds.

L’achat de véhicule de marque, couteux, par des personnes de catégories socio‑professionnelles modestes peut se révéler soupçonneux quant à la capacité de financement et peut alors mettre en évidence l’existence d’une fraude.

De nombreux délinquants, mêlés à des trafics en tous genres, sont au volant de voitures à plusieurs dizaines voire centaine de milliers d’euros. Police et gendarmerie sont mobilisés pour enquêter sur ces faits.

C’est notamment l’exemple des Groupements Interministériels de Recherche qui réunissent gendarmes, policiers, agents des douanes, des impôts, de l’URSSAF, mais aussi de l’inspection du travail pour lutter contre la délinquance financière sous toutes ses formes.

À l’heure où le Gouvernement et la majorité ont fait de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale une priorité, il semble opportun de donner des outils légaux supplémentaires pour étoffer l’arsenal législatif et améliorer toujours plus la collaboration entre les services pour détecter, prévenir et punir la fraude.

La présente proposition de loi comprend donc deux articles qui œuvrent en ce sens.

L’article 1er prévoit que les agents des finances publiques et les agents préfectoraux en charge de la délivrance des cartes grises puissent communiquer (article 1er). Les agents préfectoraux qui traitent les demandes d’immatriculation, ont un droit de transmission aux agents des finances publiques des demandes dont ils sont saisis afin que ceux‑ci procèdent aux vérifications nécessaires pour mettre en avant ou écarter le soupçon de fraude.

L’intérêt est que ces derniers, lorsqu’ils sont saisis d’une demande d’immatriculation, s’ils soupçonnent l’existence d’une disproportion marquée entre le train de vie du contribuable et ses revenus, puissent interroger les services des finances publiques pour qu’ils vérifient, voire effectuent un contrôle de l’adéquation et de la sincérité des déclarations fiscales effectuées par la personne en question. Cette vérification pourra alors conduire à un contrôle et une demande de justification de la provenance des revenus pour financer ledit véhicule.

L’article 2 vise à mettre en relation les services de police et gendarmerie avec les services fiscaux. Un policier ou un gendarme, qui, en cas de contrôle d’un automobiliste et son véhicule, soupçonne un blanchiment d’argent, peut informer directement les services fiscaux des faits afin qu’une vérification puisse être faite voire un contrôle.

 

 


proposition de loi

Article 1er

Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZO ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZO.  À des fins de vérification, en cas de doute sur la disproportion marquée entre les revenus d’un contribuable et son train de vie, les agents de l’administration exerçant leur mission au sein du centre gouvernemental de veille, d’alerte et de réponse aux attaques informatiques, individuellement désignés par le préfet du département, disposent d’un droit de transmission à l’administration fiscale des informations relatives aux demandes de certificat d’immatriculation d’un véhicule dont ils sont saisis. »

Article 2

La section 1 du chapitre IV du titre II du livre III du code pénal est complétée par un article L. 324‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 32462.  En cas de soupçon de blanchiment, les services de police et de gendarmerie peuvent transmettre à l’administration fiscale les informations en leur possession à des fins de vérification de l’adéquation entre les faits reprochés et les déclarations de revenus. »