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N° 5240

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 mai 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à exonérer les parkings des restaurants routiers de la taxe
sur les surfaces de stationnement en ÎledeFrance,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. JeanLouis THIÉRIOT,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 1599 quater C du code général des impôts institue « une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région Île‑de‑France ». Cette taxe vise à apporter des recettes supplémentaires à la Société du Grand Paris, en vue de financer les dépenses d’investissements en faveur des transports en commun régionaux.

Cette taxe est injuste car elle est appliquée à l’ensemble de l’Île‑de‑France, y compris les territoires ruraux comme la Seine‑et‑Marne, alors même que cette dernière ne bénéficie pas des subventions du Grand Paris.

Contrairement à ce que soutient Madame la ministre de la cohésion des territoires dans sa réponse à la question écrite n° 42550, le dispositif actuel de la taxe sur les surfaces de stationnement n’est absolument pas équilibré. Tout d’abord, les tarifs réduits de 75 % pour l’année 2019, de 50 % pour l’année 2020 et de 25 % pour l’année 2021 ne sont évidemment plus d’actualité. Surtout, la circonstance que le tarif appliqué au mètre carré des surfaces de stationnement dépende d’un classement établi entre trois circonscriptions n’exonère pas les aires de stationnement situées dans les zones rurales.

De fait, les aires de stationnement situées en zone rurale de Seine‑et‑Marne sont imposées à cette taxe tandis que celles situées à seulement quelques kilomètres dans le département de l’Yonne ne le sont pas. Pourtant ces zones géographiques sont exactement dans la même situation au regard des projets de financement de la société du Grand Paris : inexistants.

Or, l’injustice de cette législation fiscale menace l’équilibre économique des restaurants routiers situés en zone rurale qui disposent d’aires de stationnement à destination des conducteurs de poids lourds.

Sans parking dédié aux poids lourds, les restaurants situés au bord des routes départementales verraient l’essentiel de leur clientèle disparaître. En l’absence de parkings publics, les relais routiers sont donc contraints de disposer d’aires de stationnement qui constituent un accessoire indispensable au maintien de leur activité de restauration.

Visant à prévenir la disparition d’un réseau de relais routiers de qualité qui permette aux conducteurs de poids lourds de se restaurer et de reprendre la route en toute sécurité, la présente proposition de loi entend donc exonérer les parkings des restaurants routiers de la taxe instituée à l’article 1599 quater C du code général des impôts.


proposition de loi

Article 1er

Le IV de l’article 1599 quater C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les surfaces de stationnement qui constituent l’accessoire d’un établissement de restauration indispensable à l’exercice pérenne de son activité. »

Article 2

La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 3

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.