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N° 5241

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 2022.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

visant à transposer dans notre Constitution les dispositions de la Charte des Droits Naturels et des Libertés Fondamentales,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Bernard BOULEY,

député.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Jamais dans l’Histoire de l’humanité on n’a autant parlé des libertés. Jamais on n’a voulu autant sensibiliser l’opinion. Et pourtant, jamais les libertés n’ont été autant malmenées dans de si nombreux pays ! Plus grave, dans certains d’entre eux, on semble s’en accoutumer et l’inquiétude grandit de voir que même les pays de liberté puissent s’en trouver contaminés.

En effet, la liberté n’est jamais donnée ni acquise : elle est fragile et appelle une surveillance constante de l’efficacité des limites imposées au pouvoir par les citoyens. Ainsi la liberté et la démocratie ne vont pas de soi : une telle position se soutient de l’adhésion à certaines valeurs.

Or, confronté à des menaces nouvelles comme le terrorisme, l’intégrisme, les émeutes, les risques d’épidémies (…), pour s’en tenir qu’à quelques exemples, les États ont une dangereuse tendance à y répondre par des mesures de circonstance attentatoires aux libertés, mais spectaculaires, c’est‑à‑dire donnant à l’opinion publique l’impression d’une riposte adaptée.

Les suites du 11 septembre 2001 aux États‑Unis et dans un certain nombre de pays se réclamant de la liberté individuelle, ainsi qu’en France les attentats de 2015, les émeutes des gilets jaunes et la crise sanitaire du Covid‑19 illustrent parfaitement cette tendance étatique aux restrictions des libertés publiques et des droits fondamentaux des citoyens.

À titre d’exemple, selon l’article 706‑55 du code de procédure pénale, plus de 140 infractions peuvent entraîner le prélèvement obligatoire de l’ADN. Depuis le traumatisme du 11 Septembre 2001, on n’a cessé d’ajouter des infractions justifiant l’entrée dans le fichier et plusieurs lois récentes ont gravement accéléré le processus. Pour autant, certains affirment que c’est encore insuffisant et rêvent d’atteindre les "performances" de la Grande‑Bretagne, ou de la Chine avec la reconnaissance faciale et l’enregistrement systématique de tous les profils de la population ! Or, étendre le fichage à un aussi grand nombre d’infractions et de personnes peut paraître efficace, mais non sans risque de dérive.

De même, l’article 5 modifié du décret n° 55‑1397 du 22 novembre 1955 instituant la carte nationale d’identité impose de relever systématiquement les empreintes digitales de tous les citoyens français comme condition de délivrance et de renouvellement de celle‑ci.

Par ailleurs, l’instauration de l’état d’urgence le 13 novembre 2015 et sa levée le 1er novembre 2017 après quatre prorogations (soit pendant près de 2 ans) ainsi que la crise sanitaire du Covid‑19 ayant entraîné des mesures de confinement de la population pendant environ 6 mois entre mars/juin et novembre/décembre 2020 conduit à ce qu’au cours de ces 5 dernières années les Français ont passé la moitié du temps dans un régime de restriction de liberté.

Ainsi, rien qu’entre novembre 2015 et juillet 2017, l’utilisation des mesures de l’état d’urgence a permis plus de 2600 perquisitions administratives sans autorisation préalable d’un juge, 200 assignations à résidence, la mise en place de 80 zones de protection et de sécurité instituées pour des grands évènements, une centaine d’interdictions de manifester, la fermeture de lieux de réunions, la dissolution d’association, le blocage de site internet, la fermeture de lieux de culte, des arrêtés préfectoraux autorisant les contrôles d’identité et les fouille,… Dans le même temps, 12 % des mesures ont été annulées devant les tribunaux administratifs et 13 % devant le Conseil d’État.

De plus, l’adoption des nombreuses lois antiterroristes ces huit dernières années et les ajouts de la loi n° 2017‑1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme reprenant presque toutes les mesures de la loi no55‑385 du 3 avril 1955 sur l’État d’urgence pour les intégrer dans le droit commun, ou encore des lois n° 2020‑290 du 23 mars 2020 et n° 2020‑546 du 11 mai 2020 sur l’État d’urgence sanitaire (confinement, couvre‑feu, interdiction de sortie du domicile, interdiction de se réunir à plus de 6 personnes dans son domicile, interdiction de circulation des personnes et des véhicules ou d’accès aux moyens de transport, fermeture des établissements recevant du public, interdiction des rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature,… dont le non‑respect est pénalement sanctionné) sont venues progressivement encore renforcer les restrictions de liberté des citoyens « pour leur bien ».

Pire, les décrets n° 2020‑487 du 28 avril 2020 et n° 2020‑1512 du 2 décembre 2020 modifiant le Code de Sécurité Intérieure ont créé, notamment, des dispositions aux articles R.312‑85‑VI, R.236‑22, R.236‑23 et R. 236‑26 ordonnant l’enregistrement dans les bases de données informatique » des opinions politiques, des convictions religieuses, de l’appartenance syndicale, des données de santé et pour les personnes de l’entourage, la prétendue origine raciale ou ethnique, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle » des citoyens.

Enfin, les moyens issus des nouvelles technologies comme la biométrie, la vidéosurveillance, la reconnaissance faciale, la géolocalisation, le développement des nanotechnologies, la multiplication des fichiers informatiques et la banalisation de leur interconnexion réduisent peu à peu la liberté individuelle (application Stop Covid,…).

Par ailleurs, aujourd’hui encore, le totalitarisme reste un mode de gouvernement dans beaucoup trop de pays du tiers‑monde. Or, de nombreux penseurs estiment que la seule manière efficace de lutter contre le totalitarisme est de lui opposer la résistance qui se fonde sur les valeurs éternelles que sont la Justice, la Vérité et la Liberté.

À cet égard, depuis la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789, la France a toujours joué un rôle moteur dans l’édification des droits naturels et des libertés fondamentales, que cela soit au plan national, européen ou encore international. Mais ces textes constitutionnels en la matière n’ont que peu évolué depuis 1946, tandis que de nouveaux droits naturels et libertés fondamentales sont apparus entre-temps.

L’objet de la présente proposition de loi constitutionnelle est donc de renforcer et de promouvoir ces normes essentielles en transposant dans notre droit interne, la Charte des Droits Naturels et des Libertés Fondamentales.

L’article 1er de la Charte inscrit que les droits naturels et les libertés fondamentales de l’Homme et du Citoyen sont immuables, inaliénables, imprescriptibles, irrévocables et inviolables.

L’article 2 rappelle nos valeurs démocratiques et le rôle des lois.

L’article 3, outre la garantie de la séparation des pouvoirs, interdit l’interprétation des normes juridique qui remettrait en cause les fondements de la démocratie.

L’article 4 énonce que la liberté est un principe fondamental, et la restriction ou l’interdiction une exception, que les devoirs sont basés sur la loi qui respectent les droits naturels et les libertés fondamentales dont les limites ne peuvent être fixés que par la loi.

Les articles 5, 6, 7 et 8 énoncent et définissent le principe de dignité humaine auquel chacun a droit.

Les articles 9 à 23 énoncent que la liberté individuelle est garantie et la vie privée et familiale protégée, et que toute personne a droit à la Liberté, à la sûreté et à la sécurité.

Les articles 24 à 32 précisent le principe d’égalité, en matière de protection de la loi, de sexe, d’interdiction de toute discrimination, d’éducation, de culture et de loisirs, de protection de l’enfance, de la jeunesse, des personnes âgées et handicapées.

Les articles 33 à 42 précisent notre attachement à la fraternité et à la solidarité dans le cadre du travail, de la santé, et de la famille.

Les articles 43 à 51 énoncent les principes d’accès à la citoyenneté, aux droits et devoirs conférés par la citoyenneté française, les citoyens formant le peuple qui seul détient la souveraineté à travers la nation. Ils garantissent également la souveraineté et l’indépendance nationale et la protection de la République Française envers ses citoyens.

Les articles 52 à 57 consacrent les liens entre la justice et les justiciables et de bénéficier, dans le cadre défini par la loi, de garanties en matière de liberté, de défense, d’application des peines, et de procédures. Ils spécifient également que toute personne poursuivie est présumée innocente à moins que sa culpabilité ne soit légalement établie par un jugement définitif.

Par ces motifs, il vous est proposé de transposer dans notre Constitution les dispositions de la Charte des Droits Naturels et des Libertés Fondamentales.


PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article 1er

Le premier alinéa du Préambule de la Constitution est complété par les mots suivants :

« et la Charte des Droits Naturels et des Libertés Fondamentales. »

Article 2

La Charte des Droits Naturels et des Libertés Fondamentales est ainsi rédigée :

« Préambule

« Rappelant l’héritage politique, culturel et spirituel de nos ancêtres ;

« Reconnaissant l’inviolabilité des Droits de l’Homme et du Citoyen, tels qu’exprimés dans les déclarations des droits et constitutions de 1791, 1793, 1795, 1799, 1848, 1946 et 1958 ;

« Partant des droits naturels, tels que présentés dans la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, dans la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales de 1950, dans la Charte des droits fondamentaux de L’Union Européenne, dans les pactes et autres traités ou conventions internationales régulièrement ratifiées par la République Française ; « Renouant avec les valeurs humaines généralement partagées ainsi qu’avec les traditions libérales et démocratiques communes aux nations européennes ;

« Ayant à l’esprit le devoir envers les générations futures de préserver et de renforcer les droits naturels et les libertés fondamentales particulièrement nécessaires à notre temps ;

« Le Parlement Français réuni en Congrès a adopté la présente Charte des Droits Naturels et des Libertés Fondamentales.

« Titre Ier

« Dispositions générales

« Article 1er

« Les droits naturels et les libertés fondamentales de l’Homme et du Citoyen sont immuables, inaliénables, imprescriptibles, irrévocables et inviolables.

« Article 2

« 1) L’État est fondé sur les valeurs libérales et démocratiques et dans un souci de neutralité ne doit être lié à aucune idéologie politique, économique et sociale ou croyance religieuse exclusive.

« 2) Le pouvoir de l’État émane du peuple et ne peut être exercé que dans les cas et dans les limites régis par la loi et de la manière fixée par la loi.

« 3) La loi n’a pas d’effet rétroactif.

« 4) La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées aux infractions et adaptées à la personnalité de leur auteur.

« 5) L’État assure le respect d’accessibilité, d’intelligibilité, de sécurité juridique et de confiance légitime dans la règle de droit. Les lois font l’objet d’une étude d’impact avant leur vote, puis d’un suivi de leur application par le Parlement.

« Article 3

« 1) L’État garantit le respect des droits naturels et des libertés fondamentales à tous les citoyens et résidents sans distinction aucune.

« 2) La séparation des Pouvoirs Exécutif, Législatif et Judiciaire est garantie.

« 3) Aucune interprétation des normes juridiques ne peut autoriser l’abolition ou la mise en péril des fondements démocratiques de l’État.

« Article 4

« 1) La Liberté est le principe. La restriction ou l’interdiction l’exception.

« 2) Les devoirs ne peuvent être imposés que s’ils sont basés sur la loi et dans le respect des droits naturels et des libertés fondamentales.

« 3) Les limites des droits naturels et des libertés fondamentales ne peuvent être fixées que par la loi et dans les conditions prévues par la présente Charte et le bloc de constitutionnalité.

« Titre II

« Les droits naturels et les libertés fondamentales de l’Homme et du Citoyen

« Chapitre Ier

« Dignité

« Article 5

« 1) Toute personne a la capacité d’avoir des droits.

« 2) Toute personne a droit au respect de sa dignité humaine, de son honneur personnel, de sa bonne réputation et à la protection de son nom.

« Article 6

« 1) Toute personne a droit à la vie et à la défendre, ainsi qu’à une mort digne en fin de vie.

« 2) En vertu du présent article, ne constitue pas une infraction aux droits le fait de priver quelqu’un de la vie en relation avec des agissements que la loi ne qualifie pas de criminels.

« Article 7

« 1) L’inviolabilité de la personne est garantie.

« 2) Toute personne a droit au respect de son intégrité physique et mentale.

« 3) Nul ne sera soumis à la torture ni à des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants.

« 4) Nul ne peut être soumis à des expériences médicales ou scientifiques sans son consentement librement exprimé.

« 5) Le respect du génome humain est garanti.

« 6) La conservation générale et indifférenciée des empreintes digitales, échantillons biologiques et profils ADN des personnes non condamnées s’analyse en une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique.

« Article 8

« 1) Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

« 2) La traite des êtres humains est interdite.

« 3) Nul ne sera astreint à accomplir des travaux ou services forcés.

« 4) La disposition du troisième alinéa ne concerne pas :

« (a) les travaux imposés en vertu de la loi aux personnes qui purgent une peine privative de liberté ou une autre peine remplaçant une peine privative de liberté ;

« (b) le service militaire ou un autre service prévu par la loi à la place du service militaire obligatoire ;

« (c) le service requis en vertu de la loi dans le cas de calamités, de sinistres, de guerre ou d’autres dangers qui menacent la vie, la santé ou des biens importants ;

« (d) les actions imposées par la loi afin de protéger la vie, la santé ou les droits d’autrui.

« Chapitre II

« Libertés

« Article 9

« 1) La Liberté individuelle est garantie.

« 2) Toute personne a droit à la Liberté, à la sûreté et à la sécurité.

« Article 10

« 1) Toute personne a droit à la protection contre les immixtions arbitraires dans la vie privée et familiale.

« 2) Toute personne a droit à la protection contre la collecte, la divulgation illégitime de données et contre toute utilisation abusive de données concernant sa personne.

« 3) L’interconnexion systématique des fichiers informatiques et le fichage généralisé de la population est interdit.

« 4) Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes et de faire rectifier toutes données inexactes.

« Article 11

« 1) Le domicile est inviolable. Il n’est pas permis d’y entrer sans l’accord de la personne qui y demeure.

« 2) Toute personne a le droit de choisir librement son lieu de résidence, sauf les cas prévus par la loi.

« 3) La perquisition domiciliaire n’est admissible que sur autorisation judiciaire écrite et motivée préalable. Les modalités de l’exécution de la perquisition sont fixées par la loi.

« Article 12

« 1) Nul ne peut transgresser le secret de la correspondance et des communications.

« 2) L’exercice de ce droit ne peut être limité que dans les cas prévus par la loi si c’est nécessaire, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la protection de la sûreté publique et de l’ordre public, à la prévention du crime ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

« Article 13

« 1) La loi détermine l’âge à partir duquel, hommes et femmes ont le droit de se marier et de fonder une famille.

« 2) Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux.

« Article 14

« 1) La liberté de pensée, de conscience et de croyance religieuse est garantie.

« 2) Toute personne a le droit de changer de religion ou de croyance ou de ne pas avoir une croyance religieuse.

« 3) Toute personne a le droit de pratiquer librement sa religion ou sa croyance individuellement ou en commun par le culte, l’enseignement, les pratiques religieuses et l’accomplissement des rites.

« 4) L’exercice de ces droits peut être limité par la loi s´il s´agit de mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la sûreté publique et de l’ordre, de la santé et de la morale ou des droits et libertés d’autrui.

« Article 15

« La liberté de recherche scientifique et de création artistique est garantie. Les lois mémorielles sont à écarter.

« Article 16

« 1) La liberté d’expression et le droit à l’information sont garantis.

« 2) Toute personne a le droit d’exprimer ses opinions sous une forme orale, écrite, imprimée, pictographique ou par tout autre moyen ainsi que le droit de rechercher, de recevoir et de répandre les idées et les informations.

« 3) La censure est inadmissible.

« 4) La liberté d’expression et le droit de rechercher et de répandre les informations peuvent exceptionnellement être limités par la loi s’il s´agit de mesures indispensables, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la protection de la santé publique et de la morale.

« 5) L’État et les collectivités territoriales sont tenues de fournir des informations sincères sur leurs activités.

« Article 17

« 1) La liberté de réunion, de meeting, de défilé et de manifestation pacifique et sans arme est garantie.

« 2) Ce droit peut être limité par la loi en cas de réunions dans des lieux publics, s’il s´agit de mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection des droits et libertés d’autrui, à la protection de l’ordre public, de la santé, de la morale, des biens ou de la sécurité nationale.

« Article 18

« 1) La liberté d’association est garantie. Toute personne a le droit de s’associer avec d’autres dans des associations, des sociétés et d’autres groupements.

« 2) L’exercice de ces droits ne peut être limité que dans les cas prévus par la loi si c’est nécessaire, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la protection de la sûreté publique et de l’ordre public, à la prévention du crime ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

« 3) Les partis politiques, les mouvements politiques ainsi que les autres associations sont séparés de l’État.

« Article 19

« Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptée.

« Article 20

« 1) La liberté d’entreprise est garantie.

« 2) La liberté du commerce et de l’industrie est reconnue.

« 3) Le principe de la libre concurrence est favorisé.

« 4) La protection des consommateurs et des usagers est assurée.

« Article 21

« 1) Toute personne a droit au respect de la propriété de ses biens. Le droit de propriété a la même teneur légale et est protégé identiquement pour tous, afin d’utiliser, de disposer et de léguer librement ses biens.

« 2) L’expropriation ou la restriction forcée du droit de propriété n’est possible que dans l’intérêt public et contre une juste et préalable indemnisation.

« 3) Les impôts et les taxes ne peuvent être institués qu’en vertu de la loi et selon les capacités de chacun afin de contribuer aux dépenses publiques. Les impositions confiscatoires sont écartées.

« Article 22

« 1) Le droit d’asile est garanti, sur leur demande, aux étrangers persécutés ou ayant la crainte fondée de l’être, dans leur pays d’origine en raison de leur appartenance nationale ou à un groupe particulier, ou de leurs convictions religieuses, philosophiques ou politiques.

« 2) Le droit d’asile peut être refusé à celui qui a agi en contradiction avec les droits fondamentaux, les libertés fondamentales ou les lois de la République.

« 3) Tout étranger vivant en France doit faire l’effort d’apprendre le français et l’histoire de France, ainsi que de s’assimiler au mode de vie des Français et à la culture française.

« 4) Les modalités sont fixées par la loi.

« Article 23

« 1) Toute personne a droit à un environnement favorable.

« 2) Toute personne a droit à des informations promptes et complètes sur l’état de l’environnement et des ressources naturelles.

« 3) Le respect de la faune et de la flore est garanti. Les mauvais traitements sur les animaux sont écartés.

« 4) Nul ne peut, en exerçant ses droits, endommager l’environnement, les ressources naturelles, le patrimoine génétique de la nature et les monuments culturels audelà de la limite fixée par la loi.

« 5) Le développement de la technologie doit avoir pour but le bienêtre de l’humanité dans le respect de l’environnement.

« Chapitre III

« Égalité

« Article 24

« Toutes les personnes sont égales en droit et disposent d’une égale protection de la loi. L´appartenance à n’importe quelle minorité ne doit porter préjudice à personne.

« Article 25

« Toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, ou toute autre situation est écartée.

« Article 26

« 1) Toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’à l’accès à la formation professionnelle continue.

« 2) Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire.

« 3) La liberté de créer des établissements d’enseignement, ainsi que le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants dans le respect des lois et programmes scolaires est assurée.

« 4) La durée de la scolarité obligatoire est fixée par la loi. La loi établit les conditions dans lesquelles l’État accorde des bourses d’études.

« Article 27

« L’État garantit la préservation du patrimoine. Il respecte le droit aux loisirs et à la vie culturelle en reconnaissant à chacun le droit :

« 1) de chasser et de pêcher dans les conditions prévues par la loi ;

« 2) de s’épanouir dans les loisirs, le sport ou le tourisme ;

« 3) de participer à la vie culturelle et artistique ;

« 4) de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications ;

« 5) de bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

« Article 28

« L’égalité entre les hommes et les femmes est favorisée dans tous les domaines.

« Article 29

« 1) Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bienêtre.

« 2) Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents et ses quatre grandsparents.

« Article 30

L’État contribue à créer les conditions assurant la participation libre et efficace de la jeunesse au développement politique, social, économique et culturel.

« Article 31

« L’État reconnaît le droit des personnes âgées à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle.

« Article 32

« L’État reconnaît le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté.

« Chapitre IV

« Fraternité et solidarité

« Article 33

« 1) Toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres en vue de protéger ses intérêts économiques et sociaux.

« 2) Les organisations syndicales sont constituées indépendamment de l’État. Il est inadmissible de limiter le nombre des organisations syndicales ainsi que de privilégier certaines d´entre elles dans une entreprise ou une branche.

« 3) L´activité des organisations syndicales ainsi que la formation et l’activité d’autres associations pour la protection des intérêts économiques et sociaux peuvent être limitées par la loi s’il s´agit d’une mesure nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la sécurité nationale, de l’ordre public ou des droits et des libertés d’autrui.

« 4) Les employés et les employeurs, ou leurs organisations respectives ont le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d’intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts.

« Article 34

« Le droit de grève est garanti conformément aux conditions fixées par la loi. Ce droit peut être limité pour les magistrats, les membres des forces armées et des forces de l’ordre, ainsi que pour toute fonction particulièrement sensible relevant de la souveraineté nationale.

« Article 35

« 1) Le droit au travail est sous la protection de l’État, qui veille à la création des conditions du plein-emploi.

« 2) Toute personne a le droit d’accéder à un service gratuit de placement.

« 3) Tout employé a droit à une protection contre tout licenciement manifestement injustifié.

« Article 36

« Les employés ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile sur la situation économique et financière de l’entreprise.

« Article 37

« 1) Les employés ont droit à une rémunération équitable pour leur travail.

« 2) Les employés ont droit à des conditions de travail qui respectent leur santé, leur sécurité et leur dignité.

« 3) Les employés ont droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés.

« 4) Les détails et modalités sont prévus par la loi.

« Article 38

« 1) Le travail des enfants est interdit.

« 2) Les femmes, les adolescents, les personnes handicapées et les personnes âgées ont droit à une protection accrue de la santé au travail et à des conditions de travail spéciales.

« 3) Les adolescents et les personnes handicapées ont droit à une protection spéciale dans les relations de travail ainsi qu´à une assistance durant leur formation professionnelle.

« 4) Les détails et modalités sont prévus par la loi.

« Article 39

« 1) L’État reconnaît et respecte le droit d’accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, le handicap, les accidents du travail, la perte du soutien de famille, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi et de chômage.

« 2) Toute personne a droit à une aide sociale minimum et à une aide au logement destinées à assurer des conditions de vie élémentaires à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes.

« 3) La loi détermine l’âge à partir duquel, les personnes âgées ont droit à une pension de retraite dont le montant doit leur permettre de vivre décemment.

« 4) Les assurés sociaux ont le devoir de ne pas abuser des largesses de la loi.

« 5) L’État assure la solidarité nationale en cas de calamité majeure.

« 6) Les détails et modalités sont prévus par la loi.

« Article 40

« Toute personne a droit à la protection de la santé. Tout assuré social a le droit d’accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux et aux accessoires sanitaires, conformément aux conditions fixées par la loi.

« Article 41

« Toute personne a droit au logement dans le respect du droit des propriétaires sur leurs biens.

« Article 42

« 1) La famille est l’élément naturel et fondamental de la société, sa protection est assurée sur le plan juridique, économique et social.

« 2) La maternité, la paternité, l’enfance et l’adolescence sont sous la protection de la loi.

« 3) La femme enceinte bénéficie de soins spéciaux, d’une protection dans les relations de travail et de conditions de travail adéquates.

« 4) Prendre soin des enfants et les éduquer est un droit et un devoir des parents. Les droits des parents ne peuvent être limités et les enfants mineurs ne peuvent être séparés de leurs parents contre la volonté de ces derniers que par une décision judiciaire, conformément à la loi.

« 5) Les parents qui ont des enfants à charge peuvent prétendre à une assistance de l’État.

« 6) Les détails et modalités sont prévus par la loi.

« Chapitre V

« Citoyenneté

« Article 43

« 1) La citoyenneté française s’acquiert, se conserve ou se perd dans les conditions déterminées par la loi.

« 2) Les droits et devoirs de tous les citoyens sont égaux quel que soit le mode d’acquisition de la citoyenneté.

« 3) Les citoyens ne peuvent être arbitrairement privés de leur nationalité, de leur capacité juridique ou de leur nom.

« Article 44

« 1) Les citoyens ont le droit d’éligibilité. Ils peuvent prendre part à la direction des affaires publiques, directement ou par l´intermédiaire de leurs représentants élus librement.

« 2) Les élections doivent avoir lieu dans des délais ne dépassant pas les périodes électorales régulières fixées par la loi.

« 3) Les citoyens ont le droit et le devoir de voter. Le suffrage est universel, égal et exercé à scrutin secret selon des modalités d’exercice établies par la loi.

« 4) Le vote blanc est reconnu et comptabilisé lors des élections.

« 5) Les citoyens ont le droit de pétition. Les pétitions ne doivent pas inciter à la violation des droits naturels et des libertés fondamentales garantis par la présente Charte.

« 6) Les conditions d’exercice du référendum et du référendum d’initiative populaire sont prévues par la loi.

« 7) Les citoyens ont accès aux fonctions électives et à d’autres fonctions publiques, dans des conditions égales.

« 8) le nombre consécutif de mandats électifs identiques est limité à 3.

« Article 45

« 1) Tous les citoyens forment le peuple qui à travers la nation détient la souveraineté.

« 2) La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics dans la mesure où c’est du contrat social que découle la légitimité politique de l’action publique. Seul le peuple ou ses représentants votent la loi. Le Parlement ne peut déléguer au gouvernement sa compétence.

« 4) La réglementation législative de tous les droits et libertés politiques, son interprétation et sa mise en œuvre doivent faciliter et protéger la libre compétition des forces politiques dans une société démocratique.

« Article 46

« 1) Le citoyen a le devoir de loyauté et de fidélité envers la République Française, sa Constitution, ses lois, son hymne, son drapeau, son territoire, sa langue et son histoire, il doit contribuer aux charges publiques et protéger la liberté, l’indépendance et le système parlementaire et démocratique de l’État.

« 2) Le citoyen doit faire preuve de civisme et de civilité. Il a l’obligation d’accomplir son service national et les autres obligations à l’égard de l’État prévues par la loi. Le service militaire est un devoir civique et patriotique faisant honneur aux citoyens.

« 3) Tout citoyen en état de porter les armes est tenu de contribuer de sa personne à la défense de la patrie et de son territoire. Tout citoyen français est soldat et appartient de fait à la Garde Nationale. Aucun Français ne peut exercer les droits de citoyen, s’il n’est pas inscrit au rôle de la Garde Nationale.

« 4) Le citoyen a le droit de détenir des armes dans les conditions prévues par la loi.

« Article 47

« 1) Les citoyens auxquels des fonctions publiques sont assignés, ainsi que ceux relevant du statut des militaires, répondent de l’accomplissement loyal des obligations qui leur incombent, et à cette fin prêtent le serment exigé par la loi.

« 2) Les Forces Armées sont composées de l’armée de terre, de l’air et de mer, ainsi que des citoyens actifs inscrits au rôle de la Garde Nationale. Les forces armées ont pour mission de garantir la souveraineté et l’indépendance nationale, ainsi que de défendre l’intégrité territoriale du pays et son ordre constitutionnel.

« 3) Les forces de l’ordre sont composées de la Gendarmerie, de la Police et des Douanes, auxquels se rattachent tous les autres services similaires. Elles ont pour missions de contribuer à la sécurité publique intérieure dans le respect des droits naturels et des libertés fondamentales.

« Article 48

« 1) Les citoyens ont droit à la résistance contre toute personne qui détruit l’ordre démocratique des droits naturels et des libertés fondamentales, fondé sur la présente Charte. Ils ont le droit notamment de s’opposer pacifiquement à un ordre qui porte atteinte à ces garanties fondamentales, mais encore, ils ont le devoir de repousser une telle agression en utilisant la force, dès lors que l’activité des organes constitutionnels et l’exercice efficace des moyens légaux sont rendus impossibles.

« 2) Le droit à la légitime défense des personnes en l’absence des forces de l’ordre est reconnu.

« Article 49

« 1) La République Française n’extrade pas ses citoyens.

« 2) Les citoyens Français jouissent de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de l’État à l’étranger.

« 3) L’État veille à mettre en place les moyens nécessaires pour assurer la défense passive des citoyens en cas de conflit, de pandémie ou de catastrophe naturelle.

« 4) L’État assure aux citoyens la neutralité, la qualité et la continuité des services publics.

« Article 50

« 1) La liberté de circulation et de séjour est garantie aux citoyens français et aux étrangers régulièrement admis sur le territoire national sous réserve de réciprocité dans leur pays d’origine.

« 2) Toute personne qui se trouve légalement sur le territoire de la République Française a le droit de le quitter librement.

« 3) Ces libertés peuvent être limitées par la loi, pourvu que ce soit inévitable pour la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public, la protection de la santé ou la protection des droits et libertés d’autrui et, sur des territoires déterminés, également pour la protection de la nature.

« 4) Tout citoyen a le droit d´entrer librement sur le territoire de la République Française et aucun ne peut être forcé de le quitter.

« 5) Un étranger ne peut être expulsé que dans les cas prévus par la loi.

« Article 51

« 1) Les citoyens ont droit d’accéder librement aux documents administratifs.

« 2) Tout citoyen a le droit d’être entendu avant qu’une mesure administrative individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre.

« 3) Tout citoyen a le droit d’accéder au dossier qui le concerne et d’en faire rectifier les inexactitudes, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité, du secret professionnel et des affaires, ainsi que du secret-défense ou de la sécurité publique.

« 4) L’administration est au service des citoyens. Elle a l’obligation de motiver ses décisions en droit et en fait et son action reste toujours proportionnée à l’objectif poursuivi.

« 5) Tout citoyen a droit de demander des comptes et a droit à la réparation des dommages causés par les institutions, ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions.

« 6) Tout citoyen ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire en France a le droit de saisir le Défenseur des droits.

« Chapitre VI

« Justice

« Article 52

« 1) Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.

« 2) Nul ne sera poursuivi en justice ou privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi.

« 3) Nul ne sera privé de sa liberté pour la seule raison qu´il n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle.

« 4) La personne arrêtée doit être informée immédiatement des raisons de son arrestation, entendue et, dans un délai maximum de 48 heures, mise en liberté ou présentée au tribunal. La personne arrêtée doit être entendue par un juge qui est tenu de décider soit de sa détention préventive, soit de sa mise en liberté dans les 24 heures qui suivent sa présentation au tribunal.

« 5) La personne accusée d’une infraction ne peut être détenue qu’en vertu d’un mandat écrit et motivé délivré par le juge. Le juge est tenu de décider soit de sa détention préventive, soit de sa remise en liberté.

« 6) La détention provisoire n’est possible que pour les raisons et pour la durée fixée par la loi.

« 7) La loi spécifie les cas où une personne peut être retenue ou détenue dans un établissement de soins médicaux sans son accord. Une telle mesure doit être notifiée, dans un délai de 24 heures, au tribunal qui prendra une décision sur ce placement dans les 7 jours qui suivent.

« Article 53

« 1) Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi.

« 2) Nul ne peut être soustrait à son juge légal.

« 3) Seul le tribunal décide de la culpabilité et de la peine pour les infractions pénales.

« 4) Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue en sa présence et à ce que le tribunal se prononce sur toutes les preuves discutées de manière contradictoires.

« 5) Tous les participants ont les mêmes droits dans la procédure.

« 6) Seul un juge peut individualiser la peine encourue, les peines automatiques sont écartées.

« 7) Toute décision de justice est motivée en droit et en fait, après que la personne poursuivie ait été régulièrement informée de manière détaillée, de la nature et de la cause de ce qui lui est reproché.

« Article 54

« 1) Toute personne a le droit de se faire conseiller, défendre, représenter par un avocat et de faire interroger ou convoquer les témoins utiles à la vérité.

« 2) Toute personne a le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. La défense est un droit inviolable à toutes les phases de la procédure.

« 3) La loi prévoit les cas dans lesquels la personne poursuivie a droit à l’assistance gratuite d’un avocat.

« 4) Toute personne a droit de se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.

« Article 55

« 1) Seule la loi spécifie quel acte est tenu pour une infraction pénale, quelle peine ou quels autres préjudices aux droits ou aux biens peuvent être infligés pour la commission de cet acte.

« 2) Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment des faits, ne constituait pas une infraction.

« 3) Il n’est pas infligé de peine plus forte que celle qui était applicable au moment des faits.

« 4) La loi plus douce est d’application immédiate.

« Article 56

« 1) Toute personne poursuivie est présumée innocente à moins que sa culpabilité ne soit légalement établie par un jugement définitif d’un tribunal qui la condamne.

« 2) Toute personne poursuivie a le droit de refuser de témoigner ; elle ne peut nullement être privée de ce droit.

« 3) Nul ne sera poursuivi en raison d’un acte pour lequel il a déjà été condamné par un jugement définitif ou acquitté. Ce principe n’exclut pas l’application des voies de recours extraordinaires, conformément à la loi.

« 4) Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.

« 5) Toute personne a droit à la réparation du préjudice causé par une décision illégale ou annulée par les hautes juridictions.

« Article 57

« 1) Tout justiciable peut saisir le juge constitutionnel, par voie d’exception, pour contester une loi lorsque le sort de son litige, devant les hautes juridictions, dépend de savoir si le législateur a méconnu un droit naturel ou une liberté fondamentale de rang constitutionnel.

« 2) Tout justiciable peut demander au juge commun d’appliquer les droits naturels et les libertés fondamentales reconnus dans un traité régulièrement ratifié par la République Française. »