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TEXTE ADOPTÉ  141

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2017-2018

 

21 juin 2018

 

 

 

proPOSITION DE LOI

 

visant à renforcer les droits des consommateurs
en matière de démarchage téléphonique,

 

 

 

 

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLéE NATIONALE
EN premiÈre lecture.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 779 et 1054.

..........................................................             


1

Article 1er

(Supprimé)

Article 2

Après le mot : « indique », la fin du premier alinéa de l’article L. 22116 du code de la consommation est ainsi rédigée : « de manière explicite au début de la conversation son identité, le nom de la personne morale qui l’emploie, l’objet social de la société, l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel, si cette personne est distincte de l’employeur, et la nature commerciale de l’appel. Il indique également la possibilité pour le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique de s’inscrire gratuitement sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique telle que prévue à l’article L. 2231. Les sigles employés par le professionnel sont développés. »

Article 3

(Supprimé)

Article 3 bis (nouveau)

À la fin du second alinéa de l’article L. 2231 du code de la consommation, les mots : « sauf en cas de relations contractuelles préexistantes » sont remplacés par les mots : « à l’exception des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours ».

Article 4

(Supprimé)

Article 5

L’article L. 223‑1 du code de la consommation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Tout professionnel saisit l’organisme désigné dans les conditions prévues à l’article L. 223‑4 aux fins de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste des oppositions au démarchage dans les conditions suivantes :

« 1° Au moins une fois par mois s’il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ;

« 2° Avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas. »

Article 6 (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 242‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

 Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

 Le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».

Article 7 (nouveau)

Le huitième alinéa de l’article L. 34‑5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Le montant : « 3 000  » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

 Le montant : « 15 000  » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 juin 2018.

 

 

 Le Président,
 Signé : François de RUGY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale