TEXTE ADOPTÉ  210

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

 

12 décembre 2018

 

 

 

proposition DE LOI

 

relative à la réforme de la Caisse des Français de l’étranger.

 

 

 

(Texte définitif)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté sans modification la proposition de loi, adoptée par le Sénat en première lecture, dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros :

 Sénat : 553 (2016-2017), 238, 239 et T.A. 56 (2017-2018).

 Assemblée nationale : 631 et 1459.

 


1

Chapitre Ier

Amélioration de l’offre commerciale
de la Caisse des Français de l’étranger

Article 1er

Le titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Assurés résidant à l’étranger » ;

2° L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Assurés volontaires à l’étranger ».

Article 2

L’article L. 762‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 7621. – Le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui réside à l’étranger et qui n’est pas soumis à la législation française de sécurité sociale en application d’une convention internationale ou de l’article L. 761‑2 a la faculté de s’assurer volontairement dans les conditions prévues au présent chapitre contre les risques suivants :

« 1° Maladie et maternité ;

« 2° Invalidité ;

« 3° Accidents du travail et maladies professionnelles ;

« 4° Vieillesse, dans les conditions prévues aux articles L. 742‑1 et L. 742‑6 du présent code et à l’article L. 722‑18 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 3

Les articles L. 762‑2 et L. 762‑3 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :

« Art. L. 7622.  Les entreprises peuvent, pour le compte des travailleurs salariés et des collaborateurs assimilés qu’elles emploient à l’étranger, effectuer, dans des conditions fixées par décret, les formalités nécessaires à l’adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées à l’article L. 762‑1.

« Elles peuvent prendre en charge, en tout ou partie, les cotisations dues par leurs salariés. Lorsqu’il accepte cette prise en charge et qu’il effectue les formalités nécessaires à l’adhésion de ses salariés aux assurances volontaires ou à certaines d’entre elles, l’employeur doit informer expressément la Caisse des Français de l’étranger de sa volonté de se substituer aux salariés pour le paiement de tout ou partie des cotisations.

« Les services déconcentrés de l’État installés à l’étranger ainsi que les établissements d’enseignement, de recherche, culturels et sanitaires à l’étranger subventionnés par le budget de l’État doivent, à la demande et pour le compte des travailleurs salariés qu’ils emploient localement et qui n’ont pas la nationalité de l’État de résidence, effectuer les formalités nécessaires à l’adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées au même article L. 762‑1.

« Art. L. 7623. – Sous réserve de l’application de l’article L. 762‑5, les prestations des assurances volontaires instituées au présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées par l’adhérent avant la survenance du risque. »

Article 4

La section 2 du chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Maladie et maternité » ;

2° Au début, il est rétabli un article L. 762‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 7625. – L’adhésion à l’assurance volontaire maladie-maternité prévue à la présente section prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l’issue de délais fixés en fonction du risque couvert et de l’âge de l’assuré. Ces délais doivent permettre d’assurer, le cas échéant, la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française au moment du départ et du retour en France de l’assuré. » ;

3° Après le même article L. 762‑5, il est inséré un article L. 762‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 76251. – Sont considérés comme membres de la famille de l’assuré au titre de l’assurance volontaire maladie-maternité prévue à la présente section :

« 1° Le conjoint de l’assuré, la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ou qui vit maritalement avec lui ;

« 2° Jusqu’à un âge limite, les enfants n’exerçant pas d’activité professionnelle, à la charge de l’assuré ou de la personne mentionnée au  ;

« 3° Jusqu’à un âge limite et lorsqu’ils ne peuvent bénéficier de la qualité d’assuré social à un autre titre, les enfants placés en apprentissage, les enfants poursuivant des études et les enfants qui, par suite d’infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l’impossibilité permanente de se livrer à une activité professionnelle ;

« 4° Toute autre personne qui avait la qualité d’ayant droit de l’assuré dans le régime obligatoire français dont celui-ci relevait immédiatement avant son adhésion, tant que les conditions qui fondaient cette qualité d’ayant droit restent remplies. » ;

4° La division et l’intitulé de la sous-section 4 sont supprimés ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 762‑6 est ainsi rédigé :

« L’assurance volontaire maladie-maternité comporte l’octroi à l’assuré et à ses ayants droit des prestations en nature prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° de l’article L. 160‑8 et à l’article L. 160‑9. » ;

6° Après le même article L. 762‑6, sont insérés des articles L. 762‑6‑1 à L. 762‑6‑5 ainsi rédigés :

« Art. L. 76261. – Les soins dispensés à l’étranger aux personnes mentionnées à la présente section ouvrent droit à des prestations servies, sur la base des dépenses réellement exposées, dans la limite d’un taux de prise en charge ou d’un forfait, déterminé par pays et par type de soins, par référence aux tarifs appliqués en France pour des soins analogues. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse des Français de l’étranger fixe ces modalités de remboursement.

« Toutefois, lorsque les dépenses exposées sont manifestement excessives au regard du coût moyen de soins analogues dans le pays de résidence, tel qu’établi à partir des demandes de remboursement présentées à la Caisse des Français de l’étranger, celle-ci peut, après avoir sollicité les explications de l’assuré, ajuster les prestations servies sur la base de ce coût moyen, sans que ces prestations puissent excéder celles qui auraient été dues par la caisse en application du premier alinéa.

« Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du titre VI du livre Ier, les dispositions relatives aux transports sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre IV.

« Les autorités consulaires françaises communiquent à la Caisse des Français de l’étranger toutes informations nécessaires à l’exercice de son contrôle.

« Art. L. 76262. – Lorsque l’importance des dépenses présentées au remboursement le justifie, la Caisse des Français de l’étranger peut faire procéder à l’examen médical de l’assuré par un praticien en France ou à l’étranger. L’examen peut être effectué dans un établissement hospitalier. Il vise à définir un traitement adapté à l’état du bénéficiaire qui sert de base aux remboursements. Le praticien est choisi par la Caisse des Français de l’étranger après avis du service du contrôle médical. Les frais nécessités par l’examen sont à la charge de la caisse.

« Art. L. 76263. – Les prestations en nature de l’assurance maladie et maternité sont servies et prises en charge par la Caisse des Français de l’étranger lorsque les soins sont dispensés lors des séjours en France des adhérents aux assurances volontaires maladie-maternité mentionnées au présent chapitre, à la condition que les intéressés n’aient pas droit, à un titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français.

« Art. L. 76264.  La couverture des charges résultant de l’application de la présente section est assurée par une cotisation forfaitaire, déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse des Français de l’étranger.

« Le montant de cette cotisation est fixé en fonction de l’appartenance à une catégorie d’âge et de la composition familiale de l’assuré volontaire. Il peut également être modulé en fonction du niveau des ressources de l’assuré, par référence au plafond de cotisations de la sécurité sociale, et, pour les entreprises, en fonction du nombre de salariés adhérents à la Caisse des Français de l’étranger. Il peut également être modulé en fonction de l’ancienneté de l’adhésion à la Caisse des Français de l’étranger.

« Le montant des cotisations est révisé si l’équilibre financier de l’assurance volontaire l’exige.

« Art. L. 76265. – Lorsqu’un Français, résident dans un État situé hors de l’Espace économique européen, ne dispose pas de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter, à titre d’adhérent individuel, la cotisation mentionnée à l’article L. 762‑6‑4, une partie de cette cotisation, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris sur proposition du conseil d’administration de la Caisse des Français de l’étranger, est prise en charge, à sa demande, par le budget de l’action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l’étranger.

« Les autorités consulaires françaises effectuent le contrôle initial et périodique des ressources des intéressés.

« Les conditions de la prise en charge prévue au premier alinéa ainsi que les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 5

Le chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La sous-section 5 de la section 2 est abrogée ;

2° Après la même section 2, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Incapacité de travail, invalidité et pensions de vieillesse substituées

« Art. L. 7627. – La Caisse des Français de l’étranger peut offrir aux travailleurs salariés ou assimilés adhérant aux assurances instituées au présent chapitre, ou à leurs employeurs agissant pour leur compte, des prestations supplémentaires, notamment les prestations en espèces définies à l’article L. 321‑1 et la prestation d’invalidité prévue au titre IV du livre III.

« La couverture de ces charges est intégralement assurée par des cotisations supplémentaires. Les contrats fixent, pour des prestations identiques, des assiettes et des taux de cotisations identiques.

« Un décret fixe la nature des prestations supplémentaires qui peuvent être instituées ainsi que les modalités selon lesquelles sont déterminés les taux et les assiettes des cotisations.

« Art. L. 76271. – L’invalidité prévue par la présente section comprend l’octroi des prestations prévues au titre IV du livre III.

« Toutefois, la pension de vieillesse substituée à la pension d’invalidité prévue à l’article L. 341‑15 ne peut être liquidée au profit du titulaire d’une pension d’invalidité accordée au titre de cette assurance volontaire que sous des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« De même, la pension de vieillesse de veuve ou de veuf substituée à la pension d’invalidité de veuve ou de veuf prévue à l’article L. 342‑6 ne peut être liquidée au profit du conjoint survivant du bénéficiaire de cette assurance volontaire que dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Lorsque les pensions de substitution prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne peuvent être liquidées, la pension d’invalidité ou la pension de veuve ou de veuf invalide est remplacée par une allocation calculée sur la base de cette pension au prorata de la durée de cotisation à l’assurance volontaire invalidité et de perception de la pension d’invalidité sur la durée limite d’assurance prévue au troisième alinéa de l’article L. 351‑1. Cette allocation, dont le montant ne peut être inférieur à celui de l’allocation aux vieux travailleurs salariés, est servie sans possibilité de cumul avec un éventuel avantage de base au titre d’un régime français d’assurance vieillesse. »

Article 6

La section 3 du chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est complétée par des articles L. 762‑9 et L. 762‑10 ainsi rédigés :

« Art. L. 7629. – Les pensions d’invalidité et les prestations en espèces de l’assurance accidents du travail‑maladies professionnelles sont calculées sur la base du salaire retenu pour l’assiette des cotisations et dans les limites fixées à l’article L. 434‑16, pour le calcul de la rente, et à l’article L. 433‑2, pour le calcul de l’indemnité journalière.

« Art. L. 76210. – La couverture des charges résultant de l’application de la présente section est assurée par une cotisation calculée sur la base d’un niveau de salaire choisi par l’intéressé entre un minimum et un maximum dans des conditions fixées par décret.

« Le montant de la cotisation est révisé si l’équilibre financier de l’assurance volontaire l’exige.

« La Caisse des Français de l’étranger peut accorder, selon des modalités fixées par décret, des ristournes sur le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa, tenant compte des accidents du travail reconnus dont ont été victimes les salariés d’entreprises mandataires d’un nombre minimum d’adhérents, dans la mesure où l’équilibre financier du risque est respecté. »

Article 7

I. – Les chapitres III à V et les sections 1 et 2 du chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale sont abrogés.

II. – Les sections 2 à 4 du chapitre II du titre VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime sont abrogées.

Article 8

L’entrée en vigueur de la présente loi ne peut avoir pour effet de majorer de plus de 50 % les cotisations mentionnées à l’article L. 762‑6‑4 du code de la sécurité sociale acquittées précédemment à titre individuel par un assuré de la Caisse des Français de l’étranger en application du 1° de l’article L. 762‑3 et des articles L. 763‑4, L. 764‑4, L. 765‑2‑1 et L. 765‑6 à L. 765‑9 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Chapitre II

Réforme de la gouvernance de la Caisse des Français de l’étranger

Article 9

La section 3 du chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L. 766‑4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les assurés volontaires mentionnés au chapitre II du présent titre adhèrent à la Caisse des Français de l’étranger. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 114‑12, L. 114‑12‑2, L. 114‑17‑1, L. 114‑25 et L. 161‑1‑5 sont applicables à la Caisse des Français de l’étranger dans des conditions fixées par décret. » ;

2° Le 1° de l’article L. 766‑4‑1 est ainsi rédigé :

« 1° Des personnes mentionnées à l’article L. 762‑6‑5, en prenant en charge une partie de leurs cotisations ; »

3° Après l’article L. 766‑4‑1, sont insérés des articles L. 766‑4‑2 et L. 766‑4‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 76642. – La Caisse des Français de l’étranger peut procéder à la radiation définitive d’un assuré, après l’avoir mis en demeure de produire ses observations, lorsque cet assuré ou l’un de ses ayants droit s’est rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues.

« Art. L. 76643. – La Caisse des Français de l’étranger peut conclure des partenariats en vue de fournir à ses adhérents des garanties couvrant la totalité des dépenses de santé qu’ils ont à supporter.

« La Caisse des Français de l’étranger peut rémunérer des intermédiaires, dans des conditions prévues par décret, en vue de favoriser la promotion de ses garanties, y compris celles découlant du premier alinéa. »

Article 10

Les deuxième à huitième alinéas de l’article L. 766‑5 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Quinze administrateurs élus, représentant les assurés ; ».

Article 11

L’article L. 766‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Au deuxième alinéa, la référence : « des articles L. 231‑6 et » est remplacée par les références : « du premier alinéa de l’article L. 231‑6 et des 4° et 5° de l’article ».

Article 12

L’article L. 766‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les listes de candidats sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « pourvoir », la fin de la première phrase est supprimée ;

b) La deuxième phrase est supprimée.

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 décembre 2018.

 

 

 Le Président,
 Signé : Richard FERRAND


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN 1240 8468

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