TEXTE ADOPTÉ  265

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

 

9 mai 2019

 

 

 

proPOSITION DE LOI

 

visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants.

 

 

 

(Texte définitif)

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, dont la teneur suit :

 

Voir les numéros :

 Sénat : 1re lecture : 565 (2017-2018), 26, 27 rect. et T.A. 11 (2018-2019).

  2e lecture : 184, 361, 362 et T.A. 78 (2018-2019).

 Assemblée nationale : 1re lecture : 1353, 1449 et T.A. 202.

  2e lecture : 1764 et 1911.

 


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TITRE Ier

Favoriser le recours au congé de proche aidant

Article 1er

Le code du travail est ainsi modifié :

 Après le 2° de l’article L. 22411, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

« 2°bis Sur les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants ; »

2° Après la référence : « L. 3142‑16, », la fin du premier alinéa de l’article L. 3142‑26 est ainsi rédigée : « une convention ou un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise détermine : » ;

3° L’article L. 6323‑14 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « technologiques », sont insérés les mots : « , les salariés mentionnés à l’article L. 6323‑12 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du premier alinéa du présent article pour les agents publics civils et militaires. »

TITRE II

Sécuriser les droits sociaux de l’aidant

Article 2

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application aux agents publics civils de l’article 53 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance.

Article 3

Le V de l’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « , 5° » ;

2° Au a, les mots : « mêmes 1°, 2°, 4° et 6° » sont remplacés par les références : « 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 233‑1 ».

Article 4

I.  L’article L. 111115 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « et à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6 » sont remplacés par les mots : « , à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6 du présent code et à la personne de confiance mentionnée à l’article L. 311‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles » ;

 Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le dossier médical partagé comporte aussi un volet relatif aux personnes qui remplissent auprès du titulaire du dossier la qualité de proches aidants ou de proches aidés, en ce qu’elles aident le titulaire du dossier ou reçoivent une aide du titulaire du dossier, au sens de l’article L. 113‑1‑3 du même code, soit en raison de l’âge, d’une situation de handicap ou d’une maladie.

« Les informations mentionnées au quatrième alinéa du présent article sont renseignées dans le dossier médical partagé par son titulaire ou par le médecin traitant, mentionné à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale, du titulaire à la demande du titulaire ou d’un proche aidant. Lorsque les personnes désignées possèdent un dossier médical partagé, ces informations sont ajoutées dans leur dossier médical partagé. Elles peuvent être modifiées à tout moment à la demande de l’une d’entre elles. »

II.  Le I du présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 mai 2019.

 

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN 1240 8468

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