TEXTE ADOPTÉ n° 268
« Petite loi »
__
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019
9 mai 2019
proposition DE LOI
tendant à sécuriser l’actionnariat des entreprises publiques locales.
(Texte définitif)
L’Assemblée nationale a adopté sans modification la proposition de loi, adoptée par le Sénat en première lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 303, 408, 409 et T.A. 86 (2018-2019).
Assemblée nationale : 1840 et 1910.
– 1 –
Article 1er
Le deuxième alinéa de l’article L. 1531‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’objet de ces sociétés inclut plusieurs activités, celles‑ci doivent être complémentaires. La réalisation de cet objet concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacun des actionnaires. »
Après le 2° de l’article L. 1522‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La réalisation de l’objet de ces sociétés concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires. »
Le troisième alinéa de l’article L. 327‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase rédigée : « La réalisation de l’objet de ces sociétés concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires. »
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dispositions de la présente loi s’appliquent aux sociétés mentionnées aux articles L. 1521‑1 et L. 1531‑1 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 327‑1 du code de l’urbanisme constituées antérieurement à sa date de publication.
I. – Au titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales, les références à l’article L. 1522‑1 du même code renvoient au même article L. 1522‑1 dans sa rédaction résultant de la présente loi.
II. – À l’article 8‑1 de la loi n° 99‑210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie, la référence à l’article L. 1522‑1 du code général des collectivités territoriales renvoie au même article L. 1522‑1 dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 mai 2019.
Le Président,
Signé : Richard FERRAND
ISSN 1240 ‑ 8468
Imprimé par l’Assemblée nationale