TEXTE ADOPTÉ  356

« Petite loi »

__

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

 

28 novembre 2019

 

 

 

proposition DE LOI

 

visant à améliorer la trésorerie des associations,

 

 

 

ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN DEUXIÈME lecture.

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros :

 Assemblée nationale : 1re lecture : 1329, 1415 et T.A. 248.

  2e lecture : 2127 et 2432.

 Sénat : 1re lecture : 410, 599, 600 rect. et T.A. 128 (2018-2019).

 


1

Article 1er

Après le mot : « versement », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigée : « , les conditions d’utilisation et les modalités de contrôle et d’évaluation de la subvention attribuée ainsi que les conditions dans lesquelles l’organisme, s’il est à but non lucratif, peut conserver tout ou partie d’une subvention n’ayant pas été intégralement consommée. »

Article 1er bis

Le quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le délai de paiement de la subvention est fixé à soixante jours à compter de la date de la notification de la décision portant attribution de la subvention à moins que l’autorité administrative, le cas échéant sous forme de convention, n’ait arrêté d’autres dates de versement ou n’ait subordonné le versement à la survenance d’un évènement déterminé. » ;

2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Cette disposition ne s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces dispositions ne s’appliquent ».

Articles 1er ter et 1er quater

(Supprimés)

Article 3

(Pour coordination)

I et II. – (Non modifiés)

III (nouveau). – Le 5 du I de l’article 150‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

2° À la fin de la seconde phrase, les mots : « cinquième alinéa du I de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « même sixième alinéa ».

IV (nouveau). – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa du VI de l’article L. 312‑20, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

2° À la vingt et unième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa du I des articles L. 743‑2, L. 753‑2 et L. 763‑2, les mots : « loi n° 2015990 du 6 août 2015, applicable à compter du 1er janvier 2020 » sont remplacés par la référence : « loi n°     du      visant à améliorer la trésorerie des associations ».

Article 3 bis A

L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 52‑5 du code électoral est ainsi modifié :

1° À la fin de la troisième phrase, les mots : « un ou plusieurs établissements reconnus d’utilité publique » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de larticle 200 du code général des impôts ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle, soit au fonds pour le développement de la vie associative » ;

2° (nouveau) Après le mot : « ci-dessus, », la fin de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « l’actif net est versé au fonds pour le développement de la vie associative. »

Article 3 bis B

Le dernier alinéa de l’article L. 52‑6 du code électoral est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « un ou plusieurs établissements reconnus d’utilité publique » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de larticle 200 du code général des impôts ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, soit au fonds pour le développement de la vie associative » ;

 (nouveau) Après le mot : « ci-dessus, », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « l’actif net est versé au fonds pour le développement de la vie associative. »

Article 3 bis

I. – Le I de l’article 27 de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Chaque collège départemental consultatif de la commission régionale du fonds ou, le cas échéant, chaque commission territoriale du fonds exerçant les mêmes compétences comprend l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département ou dans la collectivité de Corse ou dans les collectivités régies par les articles 73, 74 et 76 de la Constitution lorsque le département ou la collectivité compte moins de cinq parlementaires.

« Lorsque cinq parlementaires ou plus sont élus dans le département ou dans la collectivité, le collège départemental ou, le cas échéant, la commission territoriale exerçant les mêmes compétences comprend deux députés et deux sénateurs ainsi qu’un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur pour chacun d’eux, tant que le nombre de parlementaires élus dans le département le permet.

« Le représentant de l’État dans le département communique aux membres du collège, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département. »

II. – (Non modifié)

Article 4

(Conforme)

Article 4 bis

(Supprimé)

Article 5

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant, d’une part, à établir un état des lieux de la fiscalité liée aux dons et des autres voies et moyens de développement et de promotion de la philanthropie et, d’autre part, à déterminer les conséquences des mesures fiscales des deux dernières années sur le montant des dons aux associations et aux fondations.

Article 5 bis

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 4° de l’article L. 123-16-2, la première occurrence du mot : « publique » est remplacée par les mots : « du public » ;

 À la première phrase du I de l’article L. 822-14, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité du public » ;

3° L’article L. 950-1 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa du 1° du I, la référence : « n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté » est remplacée par la référence : « n°     du      visant à améliorer la trésorerie des associations » ;

b) La vingt-quatrième ligne du tableau du second alinéa du 2° du II est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 822-11-2 à L. 822-13

L’ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

 

 

L. 822-14

La loi n°     du      visant à améliorer la trésorerie des associations

 »

 

II à IV. – (Non modifiés)

V.  La loi  91772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique est ainsi modifiée :

1° Les deux premiers alinéas de l’article 3 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l’environnement, souhaitent faire appel à la générosité du public sont tenus den faire la déclaration auprès du représentant de l’État dans le département :

« 1° Préalablement à l’appel, lorsque le montant des ressources collectées par ce biais au cours de l’un des deux exercices précédents excède un seuil fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 153 000 € ;

« 2° À défaut, pendant l’exercice en cours dès que le montant des ressources collectées dépasse ce même seuil.

« Cette déclaration précise les objectifs poursuivis par l’appel à la générosité du public. » ;

 Au premier alinéa de larticle 3 bis, le mot : « préalable » est supprimé ;

3° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « public à la générosité » sont remplacés par les mots : « à la générosité du public » et, au premier alinéa, le mot : « dons » est remplacé, deux fois, par les mots : « ressources collectées » ;

b) Après le mot : « organismes », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « doivent en outre établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe, l’annexe… (le reste sans changement). »

VI et VII. – (Non modifiés)

Article 5 ter A

(Supprimé)

Article 5 ter B

L’article 4 de la loi n° 91‑772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les comptes de ces organismes sont légalement soumis au contrôle d’un commissaire aux comptes, celui‑ci contrôle également la publication sincère de ces comptes dans le cadre de ses vérifications spécifiques. »

Article 5 ter C

(Supprimé)

......................................................................

Article 5 quater

À l’article L. 213‑7 du code de la route, après les mots : « contrat d’association », sont insérés les mots : « ou les fondations au sens de l’article 18 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ».

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 novembre 2019.

 

 

 Le Président,
 Signé : Richard FERRAND

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale