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TEXTE ADOPTÉ  379

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

 

15 janvier 2020

 

 

 

proposition DE LOI

 

visant à améliorer l’accès à la prestation de compensation du handicap,

 

 

 

 

 

MODIFIÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE lecture.

(Procédure accélérée)

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros :

 Sénat : 16, 91, 92 et T.A. 23 (2019-2020).

 Assemblée nationale : 2371 et 2538.

 


1

Article 1er

(Conforme)

Article 2

I. – (Non modifié)

II (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre du décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1465 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de dixhuit mois à compter de l’entrée en vigueur de ce décret. Ce rapport traite notamment de l’évolution du reste à charge des personnes ayant déposé au moins une demande auprès d’un fonds départemental de compensation du handicap.

Article 3

Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 245‑5 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le président du conseil départemental prend toutes mesures pour vérifier les déclarations des bénéficiaires et s’assurer de l’effectivité de l’utilisation de l’aide qu’ils reçoivent. Il peut mettre en œuvre un contrôle d’effectivité, portant sur une période de référence qui ne peut être inférieure à six mois, qui ne peut s’exercer que sur les sommes qui ont été effectivement versées. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu a un caractère suspensif. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 245‑6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « accordée », sont insérés les mots : « , pour une durée d’attribution unique et renouvelable, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu’appellent les besoins de la personne. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 245‑13 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la décision attributive de la prestation de compensation ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l’article L. 245‑3 et que » sont supprimés ;

b) Les mots : « elle peut spécifier » sont remplacés par les mots : « la décision attributive de la prestation de compensation prévoit » ;

c) (nouveau) Les mots : « ces éléments » sont remplacés par les mots : « les éléments mentionnés à l’article L. 245‑3 ».

Article 4

Un comité stratégique, dont la composition et les missions sont précisées par décret, est créé auprès du ministre chargé des personnes handicapées. Ce comité est chargé d’élaborer et de proposer, d’une part, des adaptations du droit à la compensation du handicap répondant aux spécificités des besoins des enfants et, d’autre part, des évolutions des modes de transport des personnes handicapées, intégrant tous les types de mobilités et assurant une gestion logistique et financière intégrée.

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 janvier 2020.

 

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale