TEXTE ADOPTÉ n° 397
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020
30 janvier 2020
proPOSITION DE LOI
visant à améliorer l’accès à certaines professions
des personnes atteintes de maladies chroniques,
ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLéE NATIONALE
EN premiÈre lecture.
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 1432 et 2608.
– 1 –
I. – Il est institué un comité d’évaluation des textes encadrant l’accès au marché du travail des personnes atteintes de maladies chroniques.
Ce comité vise à favoriser l’égal accès au marché du travail et aux formations professionnelles de toute personne, quel que soit son état de santé. Il veille à ce que les personnes atteintes de maladies chroniques aient, en l’absence de motif impérieux de sécurité et de risque pour leur santé, accès à toutes les professions. Il a notamment pour mission :
1° De recenser l’ensemble des textes nationaux ou internationaux empêchant l’accès à une formation ou à un emploi aux personnes atteintes d’une maladie chronique ;
2° D’évaluer la pertinence de ces textes ;
3° De proposer leur actualisation en tenant compte notamment des évolutions médicales, scientifiques et technologiques ;
4° De formuler des propositions visant à améliorer l’accès à certaines professions des personnes souffrant de maladies chroniques.
II. – Ce comité est composé :
1° De représentants de l’État ;
2° De deux députés et de deux sénateurs ;
3° De personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans le champ de la santé au travail ainsi que des soins, de l’épidémiologie et de la recherche sur les maladies concernées ;
4° De représentants d’associations de malades ou d’usagers du système de santé agréées désignés au titre de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique.
III. – La composition, l’organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.
I. – Nul ne peut être écarté d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation au seul motif qu’il serait atteint d’une maladie chronique, notamment de diabète. De même, ce seul motif ne peut justifier de sanction, de rupture de la relation de travail ou de mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat.
I bis (nouveau). – Le I ne fait pas obstacle à des décisions individuelles prises à la suite d’un examen ou d’un avis médical, prévues par voie législative ou réglementaire, justifiées par les fonctions auxquelles la personne concernée prétend, l’état des traitements possibles et la sécurité des personnes concernées, de leurs collègues ou des tiers évoluant dans leur environnement de travail.
II. – Les I et I bis entrent en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
III (nouveau). – Sur la base des travaux du comité mentionné à l’article 1er, les restrictions mentionnées au I bis du présent article sont révisées au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Une campagne de communication publique informant sur le diabète et sensibilisant à l’inclusion sur le marché du travail des personnes atteintes de diabète est mise en œuvre au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 janvier 2020.
Le Président,
Signé : Richard FERRAND
ISSN 1240 ‑ 8468
Imprimé par l’Assemblée nationale