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TEXTE ADOPTÉ  425

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

 

2 juin 2020

 

 

 

proPOSITION DE LOI

 

permettant doffrir des chèques-vacances
aux personnels des secteurs sanitaire et médicosocial
en reconnaissance de leur action durant lépidémie de covid19,

 

 

 

ADOPTÉE PAR LASSEMBLéE NATIONALE
EN premiÈre lecture.

 

 

 

(Procédure accélérée)

LAssemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 2978 et 3020.

 


1

Article 1er

I. – Par dérogation à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ainsi quaux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, l’établissement ou la branche concernés, un salarié peut, à sa demande et en accord avec son employeur, renoncer sans contrepartie, dans une limite déterminée par décret, à des jours de repos acquis et non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne‑temps, en vue de leur monétisation afin de financer des chèques‑vacances au bénéfice des personnels des secteurs sanitaire et médico‑social public et privé mobilisés pendant l’épidémie de covid‑19 dans des conditions déterminées par décret.

bis (nouveau). – Le décret mentionné au I du présent article fixe les conditions permettant un abondement par les employeurs des jours versés.

II (nouveau). – Par dérogation au 2° de l’article L. 411‑16 du code du tourisme, l’Agence nationale pour les chèques‑vacances ne reçoit aucune commission liée à la cession des chèques-vacances financés par les dons de jours de repos prévus au I du présent article.

III (nouveau). – Les étudiants en formation médicale et les personnels des services d’aide et d’accompagnement à domicile mobilisés pendant lépidémie de covid19 sont éligibles au dispositif prévu au I du présent article.

IV (nouveau).  Sont éligibles au dispositif prévu au I du présent article les personnels et étudiants précités dont le revenu brut imposable n’excède pas le triple du salaire minimum de croissance.

(nouveau). – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article en ce qui concerne les agents publics.

Article 1er bis (nouveau)

Par dérogation à l’article L. 411‑1 du code du tourisme, l’Agence nationale pour les chèques-vacances met en place un compte pour le recueil de dons en vue de financer des chèques-vacances pour les bénéficiaires du dispositif mentionné à l’article 1er de la présente loi, dans des conditions déterminées par décret.

Les dons mentionnés au présent article n’ouvrent droit à aucune réduction d’impôt.

Article 2

(Supprimé)

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 2 juin 2020.

 

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale