LogoANnoir-v

TEXTE ADOPTÉ  461

« Petite loi »

__

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2019-2020

 

15 juillet 2020

 

 

 

PROPOSITION DE LOI

 

visant à encadrer le démarchage téléphonique
et à lutter contre les appels frauduleux.

 

 

 

(Texte définitif)

 

 

 

 

 

 

 

 

LAssemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à larticle 45, alinéa 3, de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit :

 

Voir les numéros :

 Assemblée nationale : 1re lecture : 1284, 1448 et T.A. 201.

  2e lecture : 1724, 2616 et T.A. 394.

  3064. Commission mixte paritaire : 3176.

 Sénat : 1re lecture : 183, 310, 311 et T.A. 70 (2018-2019).

  2e lecture : 290, 463, 464 et T.A. 96 (2019-2020).

  Commission mixte paritaire : 586, 587 et T.A. 118 (2019-2020).


1

Article 1er

Après le 10° de l’article L. 224‑30 du code de la consommation, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis La faculté pour l’abonné de s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique prévue à l’article L. 223‑1 du présent code ; ».

Article 2

Le premier alinéa de l’article L. 22116 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « conversation », sont insérés les mots : « , de manière claire, précise et compréhensible, » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le professionnel indique également au consommateur qu’il peut s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique prévue à l’article L. 223‑1 s’il ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par cette voie. »

Article 3

I. – Le chapitre III du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 223‑1 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite, à lexception des sollicitations intervenant dans le cadre de lexécution d’un contrat en cours au sens du deuxième alinéa du présent article.

« Tout professionnel saisit, directement ou par le biais d’un tiers agissant pour son compte, l’organisme mentionné à l’article L. 223‑4 aux fins de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d’opposition au démarchage téléphonique :

« 1° Au moins une fois par mois s’il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ;

« 2° Avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas.

« Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique non sollicitée peut avoir lieu, lorsqu’elle est autorisée en application du deuxième alinéa du présent article.

« Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique. Ce code de bonnes pratiques, rendu public, est élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique. Il est, en tant que de besoin, précisé par décret.

« Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non‑respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation.

« Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul.

« Les modalités selon lesquelles l’inscription sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique est reconductible tacitement sont déterminées par décret. » ;

2° L’article L. 223‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels cette prospection est autorisée. »

II. – Tout professionnel qui contacte par téléphone une personne en vue de la réalisation d’une étude ou d’un sondage respecte des règles déontologiques, rendues publiques, élaborées par les professionnels opérant dans ce secteur. Ces règles précisent notamment les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels les appels téléphoniques aux fins de réalisation d’études ou sondages sont autorisés.

Les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels peuvent être passés ces appels sont, en tant que de besoin, précisés par décret.

Les manquements aux dispositions prises en application du deuxième alinéa du présent II sont passibles de l’amende administrative prévue à l’article L. 242‑16 du code de la consommation, prononcée dans les conditions fixées au même article L. 242‑16. Ils sont recherchés et constatés par les agents mentionnés à l’article L. 511‑3 du même code dans les conditions fixées par l’article L. 511‑6 dudit code.

Article 4

L’article L. 223‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’organisme mentionné au premier alinéa rend accessible, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de son activité, dans le respect des articles L. 311‑5 à L. 311‑7 du code des relations entre le public et l’administration, et rend public, sur son site internet, un rapport d’activité annuel comportant ces données. » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Après le mot : « gestionnaire », sont insérés les mots : « et la nature de ses données essentielles » ;

c) Après le mot : « avis », sont insérés les mots : « motivé et publié ».

Article 5

Le premier alinéa de l’article L. 242‑12 du code de la consommation est ainsi modifié :

 Le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

 Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».

Article 6

Le premier alinéa de l’article L. 242‑14 du code de la consommation est ainsi modifié :

 Le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

 Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».

Article 7

Le premier alinéa de l’article L. 242‑16 du code de la consommation est ainsi modifié :

 Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 € » ;

 Le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 € ».

Article 8

Le huitième alinéa de l’article L. 34‑5 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

 Le montant : « 3 000  » est remplacé par le montant : « 75 000  » ;

 Le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000  ».

Article 9

Après le mot : « liste », la fin du second alinéa de l’article L. 223‑1 du code de la consommation est ainsi rédigée : « , sauf lorsqu’il s’agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. »

Article 10

I. – La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 224‑46 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II. – Le contrat prévoit également la suspension de l’accès à un numéro à valeur ajoutée, qui peut être suivie de la résiliation du contrat en cas de réitération, dans les cas suivants :

« 1° Si une ou plusieurs des informations devant figurer dans l’outil mentionné à l’article L. 224‑43 sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ;

« 2° Si aucun produit ou service réel n’est associé à ce numéro ;

« 3° Si le produit ou service associé à ce numéro fait partie de ceux que l’opérateur exclut au titre de ses règles déontologiques.

« III.  La résiliation du contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 1225 du code civil. » ;

2° L’article L. 224‑47 est ainsi rédigé :

« Art. L. 22447. – Un mécanisme de signalement des anomalies concernant un numéro à valeur ajoutée permet au consommateur de signaler de manière claire, précise et compréhensible :

« 1° Si une ou plusieurs des informations devant figurer dans l’outil prévu à larticle L. 22443 sont absentes, inexactes, obsolètes ou incomplètes ;

« 2° Si le service associé ne respecte pas les règles déontologiques fixées par l’opérateur ;

« 3° Si l’exercice du droit de réclamation par le consommateur n’est pas possible ou présente des dysfonctionnements.

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise les modalités de dépôt des signalements par les consommateurs afin d’en assurer la fiabilité.

« L’opérateur mentionné au premier alinéa du même article L. 224‑43 prend en compte ces signalements pour s’assurer de la bonne exécution du contrat avec l’abonné auquel il affecte un numéro à valeur ajoutée. » ;

 Après le même article L. 22447, il est inséré un article L. 224471 ainsi rédigé :

« Art. L. 224471. – I. – L’opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 224‑43 procède, dans les cas prévus au II de l’article L. 224‑46, à la suspension de l’accès au numéro et, le cas échéant, à la résiliation du contrat en cas de réitération dans les conditions prévues au III du même article L. 224‑46.

« II.  Dans le cas où lopérateur mentionné au premier alinéa de larticle L. 224‑43 ne procède pas aux actions prévues au I du présent article, tout fournisseur d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, peut suspendre, après en avoir informé l’opérateur cocontractant, l’accès de ses abonnés au numéro ou aux numéros à valeur ajoutée concernés et, en cas de réitération, à tous les numéros du fournisseur de produit ou de service à valeur ajoutée en cause. » ;

II.  Le premier alinéa de larticle L. 24221 du code de la consommation est ainsi modifié :

 Le montant : « 3 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000  » ;

 Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000  ».

III. – L’article L. 44 du code des postes et des communications électroniques est complété par des V et VI ainsi rédigés :

« V.  Les opérateurs sont tenus de sassurer que, lorsque leurs clients utilisateurs finals utilisent un numéro issu du plan de numérotation établi par lautorité comme identifiant dappelant pour les appels et messages quils émettent, ces utilisateurs finals sont bien affectataires dudit numéro ou que laffectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation.

« Les opérateurs sont tenus de veiller à lauthenticité des numéros issus du plan de numérotation établi par lautorité lorsquils sont utilisés comme identifiant dappelant pour les appels et messages reçus par leurs clients utilisateurs finals.

« Les opérateurs utilisent un dispositif dauthentification permettant de confirmer lauthenticité des appels et messages utilisant un numéro issu du plan de numérotation établi par lautorité comme identifiant dappelant.

« Les opérateurs veillent à linteropérabilité des dispositifs dauthentification mis en œuvre. À cette fin, la mise en œuvre par chaque opérateur du dispositif dauthentification de lidentifiant de lappelant peut sappuyer sur des spécifications techniques élaborées de façon commune par les opérateurs.

« Lorsque le dispositif dauthentification nest pas utilisé ou quil ne permet pas de confirmer lauthenticité dun appel ou message destiné à lun de ses clients utilisateurs finals ou transitant par son réseau, lopérateur interrompt lacheminement de lappel ou du message.

« Lautorité définit les conditions dans lesquelles les opérateurs dérogent à lavant-dernier alinéa du présent V afin de permettre le bon acheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals dopérateurs mobiles français en situation ditinérance internationale.

« VI.  Les opérateurs sont tenus dempêcher lémission, par leurs clients utilisateurs finals situés en dehors du territoire de lUnion européenne, dappels et de messages présentant comme identifiant dappelant des numéros issus du plan de numérotation établi par lautorité.

« Les opérateurs sont tenus dinterrompre lacheminement des appels et messages présentant comme identifiant dappelant des numéros issus du plan de numérotation établi par lautorité qui leur sont transmis au travers dune interconnexion avec un opérateur ne fournissant pas de service téléphonique au public à des utilisateurs finals situés sur le territoire de lUnion européenne.

« Les deux premiers alinéas du présent VI ne sappliquent pas à lacheminement des appels et messages émis par les utilisateurs finals dopérateurs mobiles français en situation ditinérance internationale.

« Lautorité peut définir une catégorie de numéros à tarification gratuite pour lappelant pour laquelle les opérateurs dérogent aux mêmes deux premiers alinéas. »

IV.  Le VI de larticle L. 44 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi et est abrogé trois ans après la promulgation de la présente loi.

Le V de larticle L. 44 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi.

Article 11

L’article L. 524‑3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’infraction ou de manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511‑5, L. 511‑6 et L. 511‑7 ou au livre IV du présent code, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut demander à l’autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête aux fournisseurs d’un service téléphonique au public, au sens du 7° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, ainsi qu’aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° du même article L. 32, exploitant un numéro à valeur ajoutée toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser un dommage causé par un service à valeur ajoutée. L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut notamment demander à l’autorité judiciaire de prescrire aux opérateurs de communications électroniques au sens du même 6° exploitant un numéro à valeur ajoutée de ne pas affecter au fournisseur de service à valeur ajoutée de nouveaux numéros pouvant être surtaxés pendant une durée qui ne peut excéder un an. »

Article 12

L’article L. 242‑16 du code de la consommation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 522‑6, la décision prononcée en application du présent article par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée.

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de reporter la publication d’une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

« 1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné ;

« 2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d’une enquête ou d’un contrôle en cours. »

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 juillet 2020.

 

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale