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TEXTE ADOPTÉ  504

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

 

24 novembre 2020

 

 

 

proPOSITION DE LOI

 

relative à la sécurité globale,

 

 

 

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLéE NATIONALE
EN premiÈre lecture.

 

 

 

(Procédure accélérée)

 

 

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 3452 et 3527.


1

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX POLICES MUNICIPALES

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux prérogatives des polices municipales et rurales

Article 1er

I.  À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre employant au moins vingt agents de police municipale ou gardes champêtres, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent demander à ce que leurs agents de police municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article. Ces mesures d’application interviennent au plus tard le 30 juin 2021.

Les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure employant en commun au moins vingt agents de police municipale, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent également demander à ce que leurs agents de police municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article.

La candidature d’une commune à cette expérimentation fait l’objet d’un débat en conseil municipal.

Un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la justice détermine les communes autorisées à mettre en œuvre l’expérimentation au regard des circonstances locales dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes concernées remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux, au plus tard six mois avant son terme. Un décret fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise d’un rapport au Gouvernement.

II. – Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l’article 21‑2 du code de procédure pénale, les agents de police municipale adressent sans délai leurs rapports et procès‑verbaux simultanément au maire et, par l’intermédiaire des directeurs de police municipale ou des chefs de service de police municipale dûment habilités, au procureur de la République.

Une copie de ces documents est adressée sans délai aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

III. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 325‑1‑1 du code de la route, en cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévus par le même code ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue, le directeur de police municipale, le chef de service de police municipale ou le garde champêtre, dûment habilité, peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.

IV. – Les agents de police municipale peuvent également, pour les infractions commises sur la voie publique et qu’ils sont habilités à constater, procéder à la saisie des objets ayant servi à la commission des infractions ou qui en sont le produit et pour lesquelles la peine de confiscation de l’objet ou du produit est prévue. Les objets saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés, en présence de la personne, qu’elle en soit la propriétaire ou qu’elle en ait la libre disposition. La saisie est constatée par procès‑verbal.

V.  Les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbal, dès lors qu’ils sont commis sur le territoire communal et qu’ils ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les délits prévus :

1° À l’article 446‑1 du code pénal ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 221‑2 du code de la route ;

3° À l’article L. 324‑2 du même code ;

3° bis (nouveau) À l’article L. 412‑1 dudit code ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 126‑3 du code de la construction et de l’habitation ;

5° À l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique ;

 À l’article 2264 du code pénal, lorsqu’ils concernent un local appartenant à la commune ;

7° À l’article 322‑4‑1 du code pénal, lorsque le terrain appartient à la commune ;

8° À l’article 322‑1 du code pénal ;

9° (nouveau) Au 3° des articles L. 317‑8 et L. 317‑9 du code de la sécurité intérieure.

Ils peuvent, dans les mêmes conditions, constater par procès‑verbal la contravention relative à l’acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette prévue par le code pénal.

Ils peuvent également constater par procès-verbal, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les contraventions relatives aux débits de boissons, à la lutte contre l’alcoolisme, à la répression de l’ivresse publique et à la protection des mineurs mentionnées au titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

VI. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 78‑6 du code de procédure pénale, les agents de police municipale sont habilités à relever l’identité des auteurs des délits que la loi les autorise à constater, aux fins d’en dresser procès‑verbal. Les procès‑verbaux qu’ils établissent peuvent également comporter les déclarations spontanées des personnes faisant l’objet du relevé d’identité.

Si l’auteur refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, les dispositions du second alinéa du même article 78‑6 s’appliquent.

VI bis (nouveau). – Par dérogation au 2° du I de l’article L. 451‑1‑1 et au deuxième alinéa de l’article L. 451‑1‑2 du code des assurances, lorsque les agents de police municipale en font la demande dans le cadre de leur mission de contrôle de l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile, l’organisme d’information leur indique si le véhicule contrôlé répond à l’obligation d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code ou s’il bénéficie de l’exonération prévue à l’article L. 211‑1 dudit code.

VII. – Les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale doivent, pour transmettre au procureur de la République les rapports et procès‑verbaux établis par les agents de police municipale et procéder à l’immobilisation d’un véhicule, en application des dispositions des II et III du présent article, y être habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel dans le ressort duquel est affecté le fonctionnaire, après avoir suivi une formation et satisfait à un examen technique selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

La décision d’habilitation est valable pour toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement d’affectation au sein d’une même cour d’appel.

Les conditions d’octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue au deuxième alinéa du présent VII sont fixées par décret en Conseil d’État.

Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général statue dans un délai d’un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande.

Dans un délai d’un mois à compter du rejet de la demande, l’agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 16‑2 du code de procédure pénale. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue à l’article 16‑3 du même code.

Pour l’exercice des missions prévues au présent VII, les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues aux articles 224 à 230 du code de procédure pénale.

Article 1er bis (nouveau)

L’article L. 132‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « , à sa demande, » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou signalées par lui en application du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est également informé par le procureur de la République des suites judiciaires données aux infractions constatées, sur le territoire de sa commune, par les agents de police municipale en application de l’article 21‑2 du même code. »

Article 2

À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 511‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « mentionnée à l’article L. 613‑3 du présent code » sont supprimés.

Article 3

Le premier alinéa de l’article L. 3341‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « frais », sont insérés les mots : « par des agents de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale, des agents de police municipale ou des gardes champêtres, après avoir fait procéder à un examen médical, qu’il soit réalisé sur le territoire communal ou en dehors de celui‑ci, attestant que son état de santé ne s’y oppose pas, » ;

2° (nouveau) Après la seconde occurrence du mot : « police », il est inséré le mot : « nationale ».

Chapitre II

Dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement
des polices municipales

Article 4

I.  Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article L. 5112 est complété par les mots : « et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris relevant du chapitre III du titre III du présent livre » ;

2° Le titre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Agents de police municipale exerçant leurs fonctions
sur le territoire de la Ville de Paris

« Art. L. 5331.  Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées à Paris que par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés dans le cadre des dispositions prévues au présent chapitre. Le titre Ier du présent livre leur est applicable, sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre.

« Art. L. 5332. – Par dérogation à l’article 118 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les corps de la police municipale à Paris sont créés par décret en Conseil d’État après avis du Conseil de Paris.

« Art. L. 5333.  Par dérogation à l’article L. 5116, les agents mentionnés à l’article L. 533‑1 bénéficient d’une formation initiale et continue assurée par la Ville de Paris. Le contenu et la durée de ces formations sont équivalents à ceux des formations dispensées aux agents des cadres d’emplois de la police municipale mentionnés à l’article L. 511‑2. La Ville de Paris peut à cet effet passer une convention avec les administrations et établissements publics de l’État chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale.

« Art. L. 5334. – À Paris, les agents mentionnés à l’article L. 533‑1 peuvent constater par procès‑verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police relatifs au bon ordre, à la salubrité, à la sécurité et la tranquillité publiques.

« Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux interdictions de manifestation sur la voie publique.

« Art. L. 5335.  Les attributions dévolues par le titre Ier du présent livre au représentant de l’État dans le département sont exercées à Paris par le préfet de police. »

II. – Les statuts particuliers des corps de la police municipale à Paris sont fixés par référence aux cadres d’emplois de la police municipale. Ils fixent notamment les conditions d’intégration, de reclassement et de formation des fonctionnaires de la Ville de Paris exerçant des fonctions d’agent de police municipale.

Dans des conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article L. 533‑2 du code de la sécurité intérieure, les agents intégrés au sein des corps des agents de police municipale lors de la constitution initiale de ces corps et astreints à la formation initiale peuvent être dispensés d’une partie de cette formation à raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures.

Lorsque cette partie de la formation concerne des matières qui n’ont pu être acquises au titre de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures, elle est obligatoire.

Article 5

L’article L. 512‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « de moins de 80 000 habitants » sont supprimés ;

b) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent se regrouper dans le cadre d’un syndicat intercommunal à vocation unique créé à cet effet, dans les conditions prévues aux articles L. 5211‑5 et suivants du code général des collectivités territoriales. » ;

2° (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les agents de police municipale recrutés par le syndicat intercommunal à vocation unique exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 511‑1 du présent code, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales. »

Article 6

La sous‑section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412‑57 ainsi rédigé :

« Art. L. 41257. – Le recrutement en qualité de gardien de police municipale intervient après inscription sur la liste d’aptitude établie en application des dispositions de l’article 36 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 précitée.

« Les candidats inscrits sur la liste d’aptitude prévue au premier alinéa du présent article et recrutés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont nommés gardiens de police municipale stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an.

« Le gardien de police municipale stagiaire souscrit l’engagement de servir la commune ou l’établissement public qui a pris en charge sa formation pour une durée minimale de trois ans à compter de la date de sa titularisation et qui ne peut excéder cinq ans.

« Le policier municipal qui rompt l’engagement prévu au troisième alinéa du présent article doit rembourser à la collectivité territoriale ou à l’établissement public une somme correspondant au montant du traitement net et des indemnités qu’il a perçus au cours de sa formation. Dans ce cas, il ne peut être fait application des dispositions prévues au second alinéa de l’article 51 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée.

« Le policier municipal qui rompt l’engagement prévu au même troisième alinéa peut être dispensé par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie du remboursement, pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d’ordre familial. Dans ce cas, il est fait application des dispositions prévues au second alinéa de l’article 51 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 précitée.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 6 bis A (nouveau)

L’article L. 512‑3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « sportif, », il est inséré le mot : « ou » et les mots : « ou en cas de catastrophe naturelle » sont supprimés ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à un département limitrophe peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. » ;

 Au second alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « , ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, l’utilisation en commun des forces de police municipale en cas de catastrophe naturelle ou technologique peut être autorisée par arrêtés municipaux concordants des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l’objet d’une convention cadre préalable entre ces communes et le représentant de l’État dans le département. »

Article 6 bis (nouveau)

Après la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Brigades cynophiles de police municipale 

« Art. L. 51152.  Sur décision du maire, une brigade cynophile de police municipale peut être créée pour l’accomplissement des missions mentionnées à l’article L. 5111, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à la section 2 du chapitre II du présent titre.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de création et d’emploi de cette brigade, les modalités d’exercice des missions qu’elle effectue et les conditions de propriété et de garde des chiens dans le respect du bien‑être animal. »

Article 6 ter (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 513‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et après avis de la commission consultative des polices municipales, » sont supprimés.

Article 6 quater (nouveau)

L’article 25 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Art. 25. – Aux fins de constater les infractions prévues à l’article 24, les gardes champêtres peuvent recourir aux appareils photographiques, mobiles ou fixes. Ces appareils photographiques ne peuvent être disposés que dans des lieux ouverts, tels les bois, les forêts ou les propriétés comportant des bâtiments qui ne sont pas à usage de domicile, sous réserve d’avoir obtenu l’accord préalable du ou des propriétaires concernés et après en avoir informé le procureur de la République, qui peut s’y opposer. »

Article 6 quinquies (nouveau)

Le chapitre II du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 522-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-5. – La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d’équipement dont sont dotés les gardes champêtres n’entraînent aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques et leurs normes techniques sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU secteur
de la sÉcuritÉ privÉe

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’encadrement du secteur de la sécurité privée

Article 7

I.  Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 612‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 61251. – Par dérogation à l’article 1er de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance, l’entreprise qui entend exécuter un contrat ou un marché relevant de l’une des activités de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles mentionnées aux 1° et 1° bis de l’article L. 611‑1 du présent code ne peut, sous sa responsabilité, sous‑traiter l’exécution de 50 % ou plus des prestations de son contrat ou marché.

« L’exécution de ces prestations ne peut être confiée qu’à des soustraitants de premier et de deuxième rang.

« Sans préjudice des dispositions de la loi n° 751334 du 31 décembre 1975 précitée, l’entreprise qui s’est vue confier une opération de sous‑traitance par un sous‑traité relevant de l’une des activités mentionnées à l’article L. 611‑1 ne peut elle‑même en confier une partie de l’exécution à un ou plusieurs sous‑traitants qu’à la double condition :

« 1° De justifier de l’absence d’un savoir‑faire particulier, de moyens ou de capacités techniques non satisfaits ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectifs ;

« 2° De soumettre la justification mentionnée au 1° à la validation de l’entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d’ordre. Ce dernier vérifie qu’elle n’est pas manifestement infondée.

« Préalablement à l’acceptation du sous-traitant dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 précitée, le donneur d’ordre s’assure que les motifs de recours à la sous‑traitance ont été validés par l’entrepreneur principal ayant contracté avec lui, conformément au 2° du présent article.

« Chaque sous‑traité comporte la mention de l’identité de l’ensemble des entreprises s’étant vues confier ou sous-traiter la prestation de sécurité sur lequel il porte. » ;

2° La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre VII est complétée par des articles L. 617‑2‑1 et L. 617‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 61721. – Est puni d’une amende de 45 000 € le non‑respect des obligations prévues à l’article L. 612‑5‑1.

« Art. L. 61722 (nouveau).  Par dérogation aux dispositions de l’article L. 611‑1, le donneur d’ordre mentionné à l’article L. 612‑5‑1 est soumis aux dispositions du même article L. 612‑5‑1 et à celles de l’article L. 617‑2‑1. »

II (nouveau).  Le troisième alinéa du 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 8

I.  Le titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 632‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le Conseil national des activités privées de sécurité comporte un observatoire national de la sécurité privée, dont le conseil d’orientation comprend deux députés et deux sénateurs. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent II. » ;

1° À la première phrase de l’article L. 632‑3, les mots : « des salariés soumis aux dispositions du code du travail, » sont supprimés ;

2° La section 1 du chapitre IV est complétée par des articles L. 634‑3‑2 et L. 634‑3‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 63432. – Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui sont commissionnés par son directeur et assermentés sont habilités à rechercher et à constater par procès‑verbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre.

« Les procès‑verbaux qu’ils établissent, qui peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes présentes lors du contrôle, sont transmis au procureur de la République territorialement compétent.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 63433.  Pour l’établissement des procèsverbaux mentionnés à l’article L. 634‑3‑2, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au même article L. 634‑3‑2 sont habilités à recueillir ou à relever l’identité et l’adresse de l’auteur présumé de l’infraction.

« Si ce dernier refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent qui dresse procès‑verbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter surlechamp la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut d’un tel ordre, l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité ne peut retenir la personne concernée.

« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne concernée est tenue de demeurer à la disposition de l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Le refus d’obtempérer à l’ordre de suivre l’agent pour se voir présenter à l’officier de police judiciaire est puni de la même peine. »

II (nouveau). – Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 8271‑1‑2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 8271‑17, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés ».

Article 8 bis (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 634‑4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

 À la deuxième phrase, les mots : « non salariées » sont supprimés.

Article 9

Le titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la fin du 3° de l’article L. 633‑1, la référence : « à l’article L. 634‑4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 634‑4 et L. 634‑4‑1 » ;

2° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 634‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 63441. – Sur décision de la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente, la sanction consistant en une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre des personnes physiques ou morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre peut également, compte tenu de la gravité des faits reprochés, être publiée en tout ou partie sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité, après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification des tiers et sans que la durée de cette publication puisse excéder cinq ans.

« La sanction consistant en une interdiction temporaire d’exercer est publiée en tout ou partie sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité. La durée de cette publication est égale à celle de l’interdiction temporaire d’exercer prononcée.

« La décision de la commission d’agrément et de contrôle peut également prévoir dans les mêmes conditions la publication de la sanction mentionnée aux deux premiers alinéas, aux frais de la personne sanctionnée, sur les supports qu’elle désigne.

« Les publications mentionnées aux trois premiers alinéas ne peuvent intervenir qu’à l’expiration du délai de recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 6333 ou, le cas échéant, à l’issue de ce recours.

« En cas d’inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité dans le délai qui lui a été imparti, le Conseil national des activités privées de sécurité peut la mettre en demeure de procéder à cette publication. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte journalière pouvant aller jusqu’à 300 €.

« Lorsque la décision de sanction rendue publique fait l’objet d’un recours contentieux, le Conseil national des activités privées de sécurité publie sans délai, sur son site internet, cette information ainsi que toute information ultérieure sur l’issue de ce recours. »

Chapitre II

Dispositions relatives aux conditions
et aux modalités d’exercice de la profession

Article 10

Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 612‑20 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « équivalent », la fin du 1° est supprimée ;

b) (Supprimé)

c) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 121‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; »

d) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Pour un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant d’un pays tiers, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française et des valeurs de la République suffisante pour l’exercice d’une activité privée de sécurité mentionnée à l’article L. 611‑1, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

e) À la fin de la première phrase du huitième alinéa, la référence : « et  » est remplacée par les références : « , 3°, 4° et 5° du présent article » ;

2° À l’article L. 612‑22 et au premier alinéa de l’article L. 612‑23, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3°, 4° et 4° bis » ;

3° L’article L. 622‑19 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « équivalent », la fin du 1° est supprimée ;

b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

«  bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 1211 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; »

c) (Supprimé)

d) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Pour un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant d’un pays tiers, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 6211, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

e) À la fin de l’avant‑dernier alinéa, les références : « 4° ou 5° » sont remplacées par les références : « 2°, 3°, 4° et 5° » ;

4° À l’article L. 622‑21 et au premier alinéa de l’article L. 622‑22, les références : « 4° et 5° » sont remplacées par les références : « 2°, 2° bis, 3° et 4° ».

Article 11

Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 612‑7 est ainsi modifié :

a) À la fin du 2°, les mots : « , pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions » sont supprimés ;

b) (Supprimé)

2° L’article L. 622‑7 est ainsi modifié :

a) À la fin du 2°, les mots : « , pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions » sont supprimés ;

b) (Supprimé)

Article 11 bis (nouveau)

Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 612‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 612‑9 s’il n’est titulaire de l’agrément prévu au premier alinéa du présent article. » ;

2° L’article L. 612‑7 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « État », la fin du 7° est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l’article L. 611‑1, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612‑20. » ;

3° Au 2° de l’article L. 612‑16, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou à l’établissement secondaire » ;

4° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 612‑17, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou de l’établissement secondaire » ;

5° L’article L. 612‑25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, nul ne peut diriger ou gérer le service interne de sécurité de la personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article s’il n’est pas titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 612‑6. » ;

6° L’article L. 617‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6173.  Est puni de trois d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende :

« 1° Le fait d’exercer à titre individuel, en violation des dispositions des articles L. 612‑6 à L. 612‑8, une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 ;

« 2° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 612‑6 à L. 612‑8, une personne morale exerçant une activité mentionnée à l’article L. 611‑1, ou d’exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

«  Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 6126 à L. 6128, un établissement secondaire autorisé à exercer une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 dans les conditions prévues à l’article L. 612‑9 ;

« 4° Le fait de diriger ou gérer, en violation de l’article L. 612‑25, le service interne de sécurité d’une personne morale chargé d’une activité mentionnée à l’article L. 611‑1. » ;

7° L’article L. 622‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 622‑9 s’il n’est pas titulaire de l’agrément prévu au premier alinéa du présent article. » ;

8° L’article L. 622‑7 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Justifier d’une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

b) Après le même 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces personnes exercent effectivement l’activité mentionnée à l’article L. 621‑1, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 622‑19. » ;

9° Au 2° de l’article L. 622‑14, après le mot : « morale », sont ajoutés les mots : « ou à l’établissement secondaire » ;

10° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 62215, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou de l’établissement secondaire » ;

11° L’article L. 624‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6244.  Est puni de trois d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende :

« 1° Le fait d’exercer à titre individuel, en violation des dispositions des articles L. 622‑6 à L. 622‑8, l’activité mentionnée à l’article L. 621‑1 ;

« 2° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 622‑6 à L. 622‑8, une personne morale exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 621‑1, ou d’exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

«  Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 6226 à L. 6228, un établissement secondaire autorisé à exercer l’activité mentionnée à l’article L. 621‑1 dans les conditions prévues à l’article L. 622‑9. »

Article 11 ter (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 613‑7 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « chiens », sont insérés les mots : « dans le respect du bienêtre animal et ».

Article 12

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 4° des articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, il est inséré un 4° bis A ainsi rédigé :

« 4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 6111 ou L. 6211 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ; »

2° Au 4° ter des mêmes articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, après la référence : « , 4° », est insérée la référence : « , 4° bis A » ;

3° Après le 7° desdits articles 222‑8, 222‑10, 222‑12 et 222‑13, il est inséré un 7°bis ainsi rédigé :

« 7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 6111 ou L. 6211 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ; »

4° L’article 433‑3 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l’encontre d’une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611‑1 ou L. 621‑1 du code de la sécurité intérieure dans l’exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur. » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « au premier ou au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux trois premiers alinéas ».

Article 13

I.  Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 La première phrase des articles L. 6134 et L. 613–8 est complétée par les mots : « sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d’identification individuel et comprenant un ou plusieurs éléments d’identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l’intérieur » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 614–3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La tenue, sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d’identification individuel, comprend un ou plusieurs éléments d’identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l’intérieur. »

II. – (Supprimé)

Article 13 bis (nouveau)

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 613‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 613121. – Dans l’exercice de leurs fonctions, le port d’une tenue particulière n’est pas obligatoire pour les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l’article L. 611‑1. »

Article 14

Au second alinéa de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et effractions » sont remplacés par les mots : « , effractions et actes de terrorisme ».

Article 15

Après le I de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 84 et au second alinéa de l’article L. 85 du présent code, les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité intérieure peuvent être entièrement cumulés avec la pension s’agissant des retraités des catégories actives de la police nationale mentionnées à l’article L. 411‑2 du même code. »

Article 16

Après l’article L. 625‑2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 625‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 62521. – Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 625‑1 s’il a fait l’objet d’un retrait de carte professionnelle dans les conditions prévues à l’article L. 612‑20 ou d’une interdiction temporaire d’exercice de l’activité privée de sécurité en application de l’article L. 634‑4. »

Article 16 bis (nouveau)

Le 5° des articles L. 61220 et L. 62219 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux dispositions du livre IV de la sixième partie du code du travail, la justification de cette aptitude professionnelle ne peut résulter de la validation des acquis de l’expérience. »

Article 17

Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 612‑22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et les ressortissants de pays tiers doivent également justifier d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité privée de sécurité mentionnée à l’article L. 611‑1, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent de l’article L. 6342‑4 du code des transports et dont l’exercice requiert une certification au titre du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile ou pour l’accès à une formation à l’activité mentionnée au 1° bis de l’article L. 611‑1 du présent code lorsque celle‑ci est exercée au sein de certains périmètres définis par décret en Conseil d’État, l’autorisation préalable mentionnée au premier alinéa du présent article est en outre subordonnée à la production d’une lettre d’intention d’embauche se rapportant à l’une de ces activités, émise par une entreprise titulaire de l’autorisation d’exercice mentionnée à l’article L. 6129 ou par la personne morale mentionnée à l’article L. 61225 et exerçant ces activités. » ;

2° L’article L. 622‑21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et les ressortissants de pays tiers doivent également justifier d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité d’agence de recherches privées mentionnée à l’article L. 621‑1, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

Article 18

Le chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 613‑2, les mots : « , spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, » sont supprimés ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6133, les mots : « , agréées par la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, » sont supprimés.

Article 19

Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’opportunité de réglementer, au titre du livre VI du code de la sécurité intérieure, certaines activités en vue de contrôler la moralité et l’aptitude professionnelle des personnes qui les exercent, en particulier :

1° La conception, l’installation et la maintenance des dispositifs de sécurité électronique ;

2° La fourniture de services de conseil dans les domaines de la sécurité et de la sûreté ;

3° La fourniture de services de sécurité à l’étranger.

Article 19 bis (nouveau)

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 611‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 6113. – Les agents mentionnés à l’article L. 611‑1 peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s’y trouvent. Ils peuvent exploiter et, si besoin, transmettre les informations recueillies aux services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale. »

Article 19 ter (nouveau)

I.  Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 612‑20 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « État », la fin du 5° est supprimée ;

b) La seconde phrase du huitième alinéa est complétée par les mots : « ou s’il ne satisfait pas au contrôle régulier de ses compétences en application de l’article L. 613‑7‑1 A » ;

2° La sous-section 5 de la section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 613‑7‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 61371 A.  Sans préjudice de l’article L. 7331 et sous réserve d’avoir fait l’objet d’une certification technique et de satisfaire au contrôle régulier de leurs compétences, les agents exerçant l’activité de surveillance mentionnée à l’article L. 611‑1 peuvent utiliser un chien afin de mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’exercice de cette mission ainsi que les conditions de formation, de certification technique et de contrôle des compétences applicables aux agents et aux chiens mentionnés au premier alinéa. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d’utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214‑2 et L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent exercer simultanément cette mission et les prérogatives mentionnées aux articles L. 613‑2 et L. 613‑3 du présent code. Cette mission ne peut s’exercer sur des personnes physiques.

« Les chiens mentionnés au présent article ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’identification d’un risque lié à la présence de matières explosives.

« Le présent article ne s’applique pas aux activités de détection d’explosifs mentionnées au 12.9.2 de l’annexe au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, qui font l’objet de dispositions particulières. » ;

3° L’article L. 617‑1 est complété par des 5° à 7° ainsi rédigés :

« 5° Le fait d’utiliser un chien mentionné à l’article L. 613‑7‑1 A à une autre fin que la mise en évidence de l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives en violation du même article L. 613‑7‑1 A ;

« 6° Le fait d’exercer l’activité mentionnée audit article L. 613‑7‑1 A sans remplir les conditions de formation, de certification technique et de contrôle prévues au même article L. 613‑7‑1 A ou d’utiliser un chien n’ayant pas satisfait à ces conditions en violation du même article L. 613‑7‑1 A ;

«  Le fait d’exercer la mission mentionnée au même article L. 61371 A sur des personnes physiques en violation du même article L. 613‑7‑1 A. » ;

4° L’article L. 617‑7 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Le fait d’employer une personne ne remplissant pas les conditions de formation ou ne justifiant pas de la certification technique prévues à l’article L. 613‑7‑1 A, en vue de la faire participer à la mission prévue au même article L. 613‑7‑1 A, en violation de celui‑ci. »

II. – Le chapitre IV du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1634‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 16344.  Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende :

« 1° Le fait de recourir à une équipe cynotechnique mentionnée à l’article L. 1632‑3 à une autre fin que la mise en évidence de l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives ou dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés en violation de cet article ;

« 2° Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l’article L. 2251‑1, d’exercer l’activité mentionnée à l’article L. 1632‑3 sans que l’équipe cynotechnique ne remplisse les conditions de formation et de qualification ou ne justifie de la certification technique prévues au même article L. 1632‑3 en violation dudit article L. 1632‑3 ;

« 3° Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l’article L. 2251‑1, d’exercer l’activité mentionnée à l’article L. 1632‑3 sur une personne physique en violation du même article L. 1632‑3. »

III. – (Supprimé)

Article 19 quater (nouveau)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant :

 À adapter les modalités d’organisation, de fonctionnement et d’exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité, afin notamment de modifier la composition de son collège et les missions des commissions d’agrément et de contrôle et d’étendre les pouvoirs exécutifs du directeur de l’établissement public et les prérogatives de ses agents de contrôle ;

2° À étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage de compétence prévues par la loi organique, l’application des dispositions prévues au 1°, selon les cas à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna avec les adaptations nécessaires.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.

Article 19 quinquies (nouveau)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant :

1° À modifier, d’une part, les modalités de formation à une activité privée de sécurité relevant du livre VI du code de la sécurité intérieure ainsi que les modalités d’examen et d’obtention des certifications professionnelles se rapportant à ces activités et, d’autre part, les conditions d’exercice et de contrôle des activités de formation aux activités privées de sécurité ;

2° À étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage de compétence prévues par la loi organique, l’application des dispositions prévues au 1°, selon les cas à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna avec les adaptations nécessaires.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I du présent article.

Titre III

VidÉoprotection et Captation d’images

Article 20

Le chapitre II du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 252‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l’autorité publique » sont supprimés ;

b) À la fin, le mot : « nationale » est remplacé par les mots : « nationales et des services de police municipale ainsi que par les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 » ;

2° L’article L. 252‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ainsi que des douanes et des services d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « , des douanes, des services d’incendie et de secours, des services de police municipale ainsi que les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « ainsi que des douanes et des services d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « , des douanes, des services d’incendie et de secours, des services de police municipale ainsi qu’aux agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531‑1, L. 532‑1 et L. 533‑1 ».

Article 20 bis A (nouveau)

La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° L’article L. 132‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 13214. – I. – Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l’accord de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article L. 251‑2, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection.

« Il peut mettre à disposition des communes concernées du personnel pour visionner les images, sous réserve des dispositions applicables à la mise en commun d’agents de police municipale prévues aux articles L. 5121 à L. 5123.

« II.  Lorsqu’un syndicat mixte défini à l’article L. 57111 du code général des collectivités territoriales est composé exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de leur accord, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection.

« Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés du personnel pour visionner les images.

« III. – Lorsqu’un syndicat mixte défini à l’article L. 5721‑8 du même code est composé exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance et d’un département, il peut décider, sous réserve de leur accord, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection.

« Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés du personnel pour visionner les images. 

« Dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l’article L. 5721‑2 dudit code, il est présidé par le maire d’une des communes ou par le président d’un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres. 

« IV. – Dans les cas prévus aux I à III du présent article, une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le syndicat mixte et chacun de ses membres concernés fixe les modalités d’acquisition, d’installation, d’entretien et de mise à disposition des dispositifs de vidéoprotection et les modalités de mise à disposition du personnel chargé du visionnage. » ;

2° Il est ajouté un article L. 132‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132141. – Sans préjudice de la compétence des agents de police municipale, les agents des communes et les agents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des syndicats mixtes mentionnés respectivement aux I, II et III de l’article L. 132‑14 peuvent être chargés du visionnage des images prises sur la voie publique au moyen d’un dispositif de vidéoprotection dont la mise en œuvre est prévue par l’article L. 251‑2, dès lors que ce visionnage ne nécessite pas de leur part d’actes de police judiciaire.

« Ils sont agréés par le représentant de l’État dans le département. L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État après consultation du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du président du syndicat mixte. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu sans qu’il soit procédé à cette consultation.

« Pendant le visionnage des images prises sur le territoire d’une commune, ces agents sont placés sous l’autorité exclusive du maire de cette commune. »

Article 20 bis (nouveau)

L’article L. 126‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa, les mots : « lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes » sont remplacés par les mots : « en cas d’occupation par des personnes qui entravent l’accès et la libre circulation des habitants ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et est strictement limitée au temps nécessaire à » sont remplacés par les mots : « , dès que les circonstances l’exigent en vue de » ;

3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’urgence, la transmission des images peut être décidée par les services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, par les agents de la police municipale, à la suite d’une alerte déclenchée par le gestionnaire de l’immeuble. »

Article 20 ter (nouveau)

Après l’article L. 2251‑4-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2251‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 22514-2. – I. – Dans le cadre de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent, lorsqu’ils sont affectés au sein de salles d’information et de commandement relevant de l’État et sous le contrôle des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces salles, aux seules fins de faciliter les interventions de leurs services au sein des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs concernés.

« II. – Afin de visionner les images dans les conditions prévues au I, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens doivent être individuellement désignés et dûment habilités par le représentant de l’État dans le département.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 21

Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Caméras individuelles » ;

2° L’article L. 241‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « ainsi que la formation et la pédagogie des agents » sont remplacés par les mots : « , la formation et la pédagogie des agents ainsi que l’information du public sur les circonstances de l’intervention, dans le respect de la protection de la vie privée des individus filmés par les agents » ;

b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention. » ;

c) Après le mot : « fournies », la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. » ;

d) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements lorsqu’ils sont consultés dans le cadre de l’intervention. » ;

3° (nouveau) L’article L. 241‑2 est ainsi modifié :

a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « ainsi que la formation et la pédagogie des agents » sont remplacés par les mots : « , la formation et la pédagogie des agents ainsi que l’information du public sur les circonstances de l’intervention » ;

b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la sécurité des agents de la police municipale est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné. » ;

c) Après le mot : « fournies », la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. » ;

d) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements lorsqu’ils sont consultés dans le cadre de l’intervention. » ;

e) Au dernier alinéa, après le mot : « article », sont insérés les mots : « , notamment les informations transmises au ministère de l’intérieur par les communes mettant en œuvre des caméras individuelles, ».

Article 22

Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Caméras aéroportées

« Art. L. 2421. – Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles les autorités publiques mentionnées aux articles L. 242‑5 et L. 242‑6 peuvent procéder au traitement d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs.

« Art. L. 2422. – Lorsqu’elles sont mises en œuvre sur la voie publique, les opérations mentionnées aux articles L. 242‑5 et L. 242‑6 sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.

« Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

« Art. L. 2423. – Le public est informé par tout moyen approprié de la mise en œuvre de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de l’intérieur.

« Art. L. 2424.  Les traitements prévus aux articles L. 2425 et L. 2426 ne peuvent être mis en œuvre de manière permanente.

« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

« Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents.

« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont effacés au bout de trente jours.

« Art. L. 2425. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique et de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions pénales, les services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :

« 1° A (nouveau) La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants ;

« 1° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, lorsque les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public, ainsi que l’appui des personnels au sol en vue de maintenir ou de rétablir l’ordre public ;

« 2° La prévention d’actes de terrorisme ;

« 3° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;

«  La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;

«  La protection des intérêts de la défense nationale et des établissements, installations et ouvrages d’importance vitale mentionnés aux articles L. 13321 et L. 1332‑2 du code de la défense ;

« 6° La régulation des flux de transport ;

«  bis (nouveau) La surveillance contre les comportements mentionnés au I de l’article L. 2361 du code de la route ;

« 7° La surveillance des littoraux et des zones frontalières ;

« 8° Le secours aux personnes ;

« 9° (Supprimé)

« Art. L. 2426. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d’urgence, les services d’incendie et de secours, les formations militaires de la sécurité civile, la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris et le bataillon des marins‑pompiers de Marseille peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :

« 1° La prévention des risques naturels ou technologiques ;

« 2° Le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;

« 3° (Supprimé)

« Art. L. 2427. – Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 22 bis (nouveau)

Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Caméras embarquées

« Art. L. 2431. – Lors de leurs interventions, les autorités publiques mentionnées aux articles L. 242‑5 et L. 242‑6 peuvent procéder, au moyen de caméras équipant leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images captées au sein de ces moyens de transport, sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public.

« Art. L. 2432. – Les traitements prévus à l’article L. 243‑1 ont pour finalités de prévenir les incidents au cours des interventions, de faciliter le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, d’assurer la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, de faciliter la surveillance des littoraux, des eaux intérieures et des zones frontalières et de réguler les flux de transport.

« Art. L. 2433. – Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

« Art. L. 2434. – Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport par une caméra, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi des caméras équipant les moyens de transport est organisée par le ministre de l’intérieur.

« Art. L. 2435. – Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont conservés pour une durée de trente jours.

« Art. L. 2436. – Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX fORCES
DE sÉcuritÉ intÉrieure

Article 23

Après l’article 721‑1‑1 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 721‑1‑2 et 721‑1‑3 ainsi rédigés :

« Art. 72112. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10, 222‑12, 222‑13 et 433‑3 du code pénal ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code lorsque ces infractions ont été commises au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un agent de l’administration pénitentiaire, de la gendarmerie nationale, des douanes ou de la police nationale, d’un agent de police municipale ou d’un sapeur‑pompier professionnel ou volontaire. Elles peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de peine dans les conditions définies à l’article 721‑1.

« Art. 72113 (nouveau).  Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues et que l’une d’elles est soumise au régime des articles 72111 ou 721‑1‑2, les personnes condamnées ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721. »

Article 24

I. – Le paragraphe 3 du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 35 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 35 quinquies. – Sans préjudice du droit d’informer, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l’image du visage ou tout autre élément d’identification, autre que son numéro d’identification individuel, d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de police municipale lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police. »

II.  Les dispositions de l’article 35 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne font pas obstacle à la communication aux autorités administratives et judiciaires compétentes, dans le cadre des procédures qu’elles diligentent, d’images et éléments d’identification d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de police municipale.

Article 25

Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 315–3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3153. – Le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de porter son arme hors service dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ne peut lui être opposé lors de l’accès à un établissement recevant du public. »

Article 26

Le deuxième alinéa de l’article L. 2338‑3 du code de la défense est ainsi rédigé :

« Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du présent code peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l’article L. 435‑1 du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent également faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la défense, pour immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l’article L. 214‑2 du même code. »

Article 27

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) L’intitulé est ainsi rédigé : « Policiers adjoints » ;

1° L’article L. 411‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policiers adjoints » ;

b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints » ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 411‑6, les mots : « d’adjoint de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policier adjoint ».

II. – Au 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale et au premier alinéa du II de l’article 36 de la loi n° 95‑73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints ».

Article 27 bis (nouveau)

(Supprimé)

TITRE V

sÉcuritÉ DANS LES TRANSPORTS et sÉcuritÉ routiÈre

Article 28

L’article L. 2251‑1‑1 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « service », sont insérés les mots : « , des titulaires d’une convention d’occupation du domaine public ferroviaire dans une gare de voyageurs ou une autre installation de service reliées au réseau ferré national » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « et routier pour les services organisés en application du 2° de l’article L. 2121‑3 ».

Article 28 bis A (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « ou d’un gestionnaire d’infrastructure ».

Article 28 bis (nouveau)

À titre expérimental, les opérateurs de transport public de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux et établissements ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

L’enregistrement est permanent mais l’exploitation des images collectées par ces systèmes n’est autorisée qu’aux fins d’assurer la prévention et l’analyse des accidents de transport.

Les enregistrements dont l’exploitation est autorisée ont pour finalités exclusives l’amélioration de la connaissance de l’accidentologie ferroviaire ainsi que celle des transports guidés et routiers, la prévention de la réalisation ou de la réitération d’accidents de transport ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie.

Les enregistrements, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout d’un mois.

L’extraction d’images, rendues anonymes, est autorisée aux fins de renseigner les rapports d’enquêtes ou d’analyses des accidents de transport, qui sont conservés autant que de besoin par l’exploitant ou le gestionnaire d’infrastructures.

Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Les modalités d’application et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ces dispositions sont applicables à compter de la publication de la présente loi, pour une durée de trois ans.

L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.

Article 28 ter (nouveau)

L’article L. 1632‑2 du code des transports est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « s’effectue » sont remplacés par les mots : « peut s’effectuer » ;

b) Après le mot : « réel », la fin est supprimée.

Article 28 quater (nouveau)

(Supprimé)

Article 28 quinquies (nouveau)

Les II et III de l’article 2 de la loi n° 2016‑339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs sont abrogés.

Article 29

Le chapitre IV du titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 234‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés ;

– après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. » ;

b) Au début du second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;

2° L’article L. 234‑4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas d’impossibilité de les subir résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « dépistage », sont insérés les mots : « ou de l’impossibilité de les subir résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;

3° L’article L. 234‑9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés ;

– après la seconde occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;

b) Les trois derniers alinéas sont supprimés.

Article 29 bis (nouveau)

Après le 14° de l’article L. 130‑4 du code de la route, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les gardes particuliers assermentés, sur les propriétés pour lesquelles ils sont commissionnés et agréés, notamment pour les contraventions aux règles de circulation et de stationnement. »

TITRE VI

DISPOSITIONS diverses

Article 30 A (nouveau)

I. – Après l’article L. 557‑10 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 557‑10‑1 et L. 557‑10‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 557101.  Lorsqu’une personne physique acquiert auprès d’un opérateur économique des articles pyrotechniques destinés au divertissement relevant des catégories définies par arrêté du ministre de l’intérieur, l’opérateur est tenu d’enregistrer la transaction et l’identité de l’acquéreur. Les documents consignant cet enregistrement sont tenus à la disposition des agents habilités de l’État.

« Art. L. 557102.  Les personnes physiques ou morales commercialisant des articles pyrotechniques destinés au divertissement peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir de tels articles, dès lors qu’il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de sa nature ou de son contexte.

« Toute tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès d’un service désigné par décision du ministre de l’intérieur. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Article 30

I. – La section 6 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 557‑60‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 557601.  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de :

«  Pour les opérateurs économiques, mettre à disposition sur le marché des articles pyrotechniques à des personnes physiques ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions d’âge exigées par la réglementation pour les acquérir, les détenir, les manipuler ou les utiliser, en violation des dispositions de l’article L. 557‑9 ;

« 2° Acquérir, détenir, manipuler ou utiliser des articles pyrotechniques sans posséder les connaissances techniques particulières exigées par la réglementation à cet effet, en violation des dispositions de l’article L. 557‑8.

« Les infractions définies au présent article sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises au moyen de l’utilisation d’un réseau de communications électroniques. »

II. – (Supprimé)

Article 30 bis (nouveau)

L’article L. 132‑4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de plus de 10 000 habitants, un agent public territorial est chargé du suivi, de l’animation et de la coordination des travaux du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. »

Article 30 ter (nouveau)

La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, les mots : « dans le département » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un article L. 132‑10‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 132102. – Lorsque, en application de l’article L. 132‑4, un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est mis en place, le procureur de la République ou son représentant peut créer et présider un ou plusieurs groupes locaux de traitement de la délinquance. Les missions et la composition de ces groupes sont précisées par décret. »

Titre VII

Dispositions outre‑mer

Article 31

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le titre V du livre Ier est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa des articles L. 155‑1 et L. 156‑1, les mots : « l’ordonnance n° 2018‑1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » sont remplacés par les mots : « la loi n°     du      relative à la sécurité globale » ;

b) Au dernier alinéa du 7° de l’article L. 155‑2 et du 9° de l’article L. 156‑2, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 » ;

1° (nouveau) Au premier alinéa des articles L. 285‑1, L. 286‑1, L. 287‑1 et L. 2881, la référence : « l’ordonnance n° 2019738 du 17 juillet 2019 » est remplacée par la référence : « la loi      du      relative à la sécurité globale » ;

2° (nouveau) Le titre IV du livre III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa des articles L. 344‑1, L. 345‑1 et L. 346‑1, la référence : « l’ordonnance n° 2019‑1015 du 2 octobre 2019 » est remplacée par la référence : « la loi n°     du      relative à la sécurité globale » ;

b) À la fin du premier alinéa de l’article L. 347‑1, la référence : « loi n° 2019‑1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille » est remplacée par la référence : « loi n°     du     
relative à la sécurité globale » ;

3° (nouveau) Le titre IV du livre IV est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa de l’article L. 445‑1 est ainsi rédigé :

« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la sécurité globale, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

a bis) Le premier alinéa de l’article L. 446‑1 est ainsi rédigé :

« Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la sécurité globale, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

a ter) Le premier alinéa de l’article L. 447‑1 est ainsi rédigé :

« Sont applicables à Wallis‑et‑Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la sécurité globale, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

b) Au 1° des articles L. 442‑1, L. 445‑1, L. 446‑1 et L. 447‑1, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints » ;

4° Le titre IV du livre V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 5451, après la référence : « L. 5115, », est insérée la référence : « L. 511‑5‑2, » et la référence : « loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : « loi n°     du     
relative à la sécurité globale » ;

b) L’article L. 546‑1 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, après la référence : « L. 511‑5, », est insérée la référence : « L. 51152, » et la référence : « loi  20191461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : « loi n°     du     
relative à la sécurité globale » ;

 au 5°, les mots : « de moins de 80 000 habitants » sont supprimés ;

5° Le titre IV du livre VI est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au  de l’article L. 6432, après la référence : « L. 6127 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 612‑20 et au deuxième alinéa de l’article L. 612‑22 » ;

b) (nouveau) Au 4° de l’article L. 6441, après la référence : « L. 6127 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 612‑20 et au deuxième alinéa de l’article L. 612‑22 » ;

c) L’article L. 645‑1 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, la référence : « loi n° 20191428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités » est remplacée par la référence : « loi n°     du     
relative à la sécurité globale » ;

 au 4°, après la seconde occurrence de la référence : « L. 612‑7 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 612‑20 et au deuxième alinéa de l’article L. 612‑22 » ;

 après le a du 6°, sont insérés des a bis et a ter ainsi rédigés :

« a bis) Au 4° bis, la référence : “article L. 121‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile” est remplacée par la référence : “article 14 de l’ordonnance n° 2000‑372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” ;

« a ter) Au 5°, les mots : “du livre IV de la sixième partie du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement” ; »

 au b du 6°, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « cinquantième » ;

 après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis La référence au règlement (UE) 215/1198 est remplacée par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement ; »

– après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis L’article L. 613‑7‑1 A est ainsi modifié :

« a) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : “des articles L. 214‑2 et L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “prévues par les dispositions applicables localement” ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »

d) (nouveau) L’article L. 646‑1 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, la référence : « loi n° 20191428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités » est remplacée par la référence : « loi n°     du     
relative à la sécurité globale » ;

– au 5°, après la seconde occurrence de la référence : « L. 612‑7 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 612‑20 et au deuxième alinéa de l’article L. 612‑22 » et les mots : « des États parties » sont remplacés par les mots : « État partie » ;

 après le a du 7°, sont insérés des a bis et a ter ainsi rédigés :

« a bis) Au 4° bis, la référence : “article L. 121‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile” est remplacée par la référence : “article 14 de l’ordonnance n° 2002‑388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” ;

« a ter) Au 5°, les mots : “du livre IV de la sixième partie du code du travail” sont remplacés par les mots : “applicables localement” ; »

– au b du même 7°, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « cinquantième » ;

 après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis La référence au règlement (UE) 215/1198 est remplacée par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement ; »

– après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis L’article L. 613‑7‑1 A est ainsi modifié :

« a) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : “des articles L. 214‑2 et L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “prévues par les dispositions applicables localement” ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »

e) (nouveau) L’article L. 647‑1 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 612‑5‑1, L. 617‑2‑1, » et la référence : « loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités » est remplacée par la référence : « loi n°     du      relative à la sécurité globale » ;

– au 4°, après la seconde occurrence de la référence : « L. 612‑7 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 612‑20 et au deuxième alinéa de l’article L. 612‑22 » et les mots : « des États parties » sont remplacés par les mots : « État partie » ;

 après le a du 6°, sont insérés des a bis et a ter ainsi rédigés :

« a bis) Au 4° bis,  la référence : “article L. 121‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile” est remplacée par la référence : “article 13 de l’ordonnance n° 2000371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ;

« a ter) Au 5°, les mots : “du livre IV de la sixième partie du code du travail” sont remplacés par les mots : “applicables localement” ; »

– au b du même 6°, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « cinquantième » ;

– après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis L’article L. 613‑7‑1 A est ainsi modifié :

« a) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : “des articles L. 214‑2 et L. 214‑3 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “prévues par les dispositions applicables localement” ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »

f) (nouveau) L’article L. 648‑1 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, après la référence : « titre Ier », sont insérés les mots : « , à l’exception des articles L. 612‑5‑1 et L. 617‑2‑1, » et la référence : « loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités » est remplacée par la référence : « loi n°     du      relative à la sécurité globale » ;

 au 2°, après la référence : « L. 612‑7 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 61220 et au deuxième alinéa de l’article L. 61222 » ;

 après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les références au règlement (UE) 215/1198 sont remplacées par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement. »

Article 31 bis (nouveau)

I. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé : 

« Art. 7111. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la sécurité globale, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : 

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la sécurité globale, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

III. – L’article L. 3822‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « L. 3341‑1, » est supprimée ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 3341‑1 est applicable à Wallis‑et‑Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la sécurité globale. »

III bis. – Le livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° À l’article L. 1863‑1, la référence : « et L. 1634‑3 » est remplacée par les références : « , L. 1634‑3 et le 1° de l’article L. 1634‑4 » ;

2° À l’article L. 1872‑1, la référence : « et L. 1634‑3 » est remplacée par les références : « , L. 1634‑3 et le 1° de l’article L. 1634‑4 ».

IV.  (Supprimé)

Article 31 ter (nouveau)

Le titre IV du livre II du code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 243‑1 est ainsi modifié :

a) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

 les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après la deuxième occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique qui peuvent être précédées des » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. » ;

b) Au début du dixième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les officiers ou agents de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;

c) Au onzième alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas d’impossibilité de subir les épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;

d) Au douzième alinéa, après le mot : « dépistage », sont insérés les mots : « , ou de l’impossibilité de subir les épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis, » ;

e) Le vingt-deuxième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;

f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

2° L’article L. 244‑1 est ainsi modifié :

a) Au neuvième alinéa, après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique qui peuvent être précédées des » ;

b) Au onzième alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas d’impossibilité de subir les épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;

c) Le vingt et unième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux‑ci, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;

d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

3° L’article L. 245‑1 est ainsi modifié :

a) Au neuvième alinéa, après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique qui peuvent être précédées des » ;

b) Au onzième alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas d’impossibilité de subir les épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;

c) Le vingt et unième alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;

d) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Article 31 quater (nouveau)

À l’article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la référence : « loi n° 2019222 du 23 mars 2019 de programmation 20182022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence : « loi n°     du     
relative à la sécurité globale ».

Article 31 quinquies (nouveau)

Le 2° de l’article 31 de la loi n° 95‑73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rétabli :

« 2° Le II de l’article 36, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du     
relative à la sécurité globale, est applicable en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »

Titre VIII

(Division et intitulés supprimés)

Article 32

(Supprimé)

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 novembre 2020.

 

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale