TEXTE ADOPTÉ n° 509
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021
26 novembre 2020
proPOSITION DE LOI
visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d’un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu,
ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLéE NATIONALE
EN premiÈre lecture.
(Procédure accélérée)
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 3422 et 3579.
– 1 –
Article unique
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 544‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa, lorsque le nombre maximal d’allocations journalières est atteint au cours de la période mentionnée au même premier alinéa et qu’un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant et attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, de la poursuite des soins contraignants et d’une présence soutenue est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315‑1 ou du régime spécial de sécurité sociale, la durée maximale mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime et, ce avant la fin du terme initialement fixé. »
II. – L’article L. 1225‑62 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel et par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, lorsque le nombre maximal de jours de congés mentionné au deuxième alinéa est atteint au cours de la période mentionnée au premier alinéa et qu’un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, de la poursuite des soins contraignants et d’une présence soutenue est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale ou du régime spécial de sécurité sociale, la période mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, et, ce avant la fin du terme initialement fixé. »
II bis (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 122‑28‑9 » est remplacée par la référence : « L. 1225‑62 ».
III et IV. – (Supprimés)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 novembre 2020.
Le Président,
Signé : Richard FERRAND
ISSN 1240 ‑ 8468
Imprimé par l’Assemblée nationale