TEXTE ADOPTÉ  591

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

 

8 avril 2021

 

 

 

proposition DE LOI

 

relative à la protection patrimoniale
des langues régionales et à leur promotion.

 

 

 

(Texte définitif)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros :

 Assemblée nationale : 1re lecture : 2548, 2654 et T.A. 408.

  2e lecture : 3658 et 4035.

 Sénat : 1re lecture : 321 (2019-2020), 176, 177 et T.A. 32 (2020-2021).


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TITRE Ier

Protection patrimoniale des langues rÉgionales

Article 1er

Le second alinéa de l’article L. 1 du code du patrimoine est ainsi modifié :

 Sont ajoutés les mots : « et du patrimoine linguistique, constitué de la langue française et des langues régionales » ;

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’État et les collectivités territoriales concourent à l’enseignement, à la diffusion et à la promotion de ces langues. »

Article 2

Après le mot : « art », la fin du 5° de l’article L. 111‑1 du code du patrimoine est ainsi rédigée : « , de l’archéologie ou de la connaissance de la langue française et des langues régionales. »

Article 3

L’article 21 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française est ainsi rédigé :

« Art. 21. – Les dispositions de la présente loi ne font pas obstacle à l’usage des langues régionales et aux actions publiques et privées menées en leur faveur. »

Article 4

L’article L. 312‑10 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est supprimé ;

2° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un enseignement immersif en langue régionale, sans préjudice de l’objectif d’une bonne connaissance de la langue française. »

Article 5

L’article L. 372‑1 du code de l’éducation est abrogé.

Article 6

Les sixième et septième alinéas de l’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d’association dispensant un enseignement de langue régionale au sens du 2° de l’article L. 312‑10 fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le territoire d’une autre commune, à la condition que la commune de résidence ne dispose pas d’école dispensant un enseignement de langue régionale. »

TITRE II

ENSEIGNEMENT DES LANGUES RÉGIONALES

Article 7

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑11‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312112. – Sans préjudice de l’article L. 312‑11‑1, dans le cadre de conventions entre l’État et les régions, la collectivité de Corse, la Collectivité européenne d’Alsace ou les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, la langue régionale est une matière enseignée dans le cadre de l’horaire normal des écoles maternelles et élémentaires, des collèges et des lycées sur tout ou partie des territoires concernés, dans le but de proposer l’enseignement de la langue régionale à tous les élèves. »

TTITRE III

SERVICES PUBLICS : SIGNALÉTIQUE PLURILINGUE
ET SIGNES DIACRITIQUES DES LANGUES RÉGIONALES
DANS LES ACTES D’ÉTAT CIVIL

Article 8

Les services publics peuvent assurer sur tout ou partie de leur territoire l’affichage de traductions de la langue française dans la ou les langues régionales en usage sur les inscriptions et les signalétiques apposées sur les bâtiments publics, sur les voies publiques de circulation, sur les voies navigables, dans les infrastructures de transport ainsi que dans les principaux supports de communication institutionnelle, à l’occasion de leur installation ou de leur renouvellement.

Article 9

L’article 34 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les signes diacritiques des langues régionales sont autorisés dans les actes d’état civil. »

Article 10

Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport relatif à l’accueil, dans les académies concernées, des enfants dont les familles ont fait la demande d’un accueil au plus près possible de leur domicile dans les écoles maternelles ou classes enfantines en langue régionale.

Article 11

Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur les conventions spécifiques conclues entre l’État, des collectivités territoriales et des associations de promotion des langues régionales relatives aux établissements d’enseignement de ces langues créés selon un statut de droit public ou de droit privé et sur l’opportunité de bénéficier, pour les établissements scolaires associatifs développant une pédagogie fondée sur l’usage immersif de la langue régionale, de contrats simples ou d’association avec l’État.

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 avril 2021.

 

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN 1240 8468

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