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TEXTE ADOPTé  601

« Petite loi »

 

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

 

15 avril 2021

 

 

 

proPOSITION DE LOI

 

visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels
et de l’inceste.

 

 

 

(Texte définitif)

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, dont la teneur suit :

 

Voir les numéros :

 Sénat : 1re lecture : 158, 271, 272 et T.A. 46 (2020-2021).
  2e lecture : 447, 467, 468 et T.A. 85 (2020-2021).

 Assemblée nationale : 1re lecture : 3796, 3939 et T.A. 576.
  2e lecture : 4029 et 4048.

 


1

Article 1er

I. – La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° Au début de l’intitulé, le mot : « Des » est remplacé par les mots : « Du viol, de l’inceste et des autres » ;

2° Le premier alinéa de l’article 222‑22 est complété par les mots : « ou, dans les cas prévus par la loi, commise sur un mineur par un majeur » ;

 Après l’article 222222, il est inséré un article 222223 ainsi rédigé :

« Art. 222223. – Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par :

« 1° Un ascendant ;

« 2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand‑oncle, une grand‑tante, un neveu ou une nièce ;

« 3° Le conjoint, le concubin d’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. » ;

4° L’intitulé du paragraphe 1 est complété par les mots : « et du viol incestueux » ;

5° Après l’article 222‑23, sont insérés des articles 222‑23‑1 à 222‑23‑3 ainsi rédigés :

« Art. 222231.  Hors le cas prévu à l’article 22223, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.

« La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable si les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage.

« Art. 222232. – Hors le cas prévu à l’article 222‑23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco‑génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑22‑3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.

« Art. 222233. – Les viols définis aux articles 222‑23‑1 et 222‑23‑2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle. » ;

6° L’article 222‑29‑1 est complété par les mots : « par violence, contrainte, menace ou surprise » ;

7° Après le même article 222‑29‑1, sont insérés des articles 222‑29‑2 et 222‑29‑3 ainsi rédigés :

« Art. 222292. – Hors le cas prévu à l’article 222‑29‑1, constitue également une agression sexuelle punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.

« La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable si les faits ont été commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage.

« Art. 222293. – Hors le cas prévu à l’article 222‑29‑1, constitue une agression sexuelle incestueuse punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende toute atteinte sexuelle autre qu’un viol commise par un majeur sur la personne d’un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222‑22‑3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. » ;

8° L’intitulé du paragraphe 3 est ainsi rédigé : « Dispositions communes aux viols et aux agressions sexuelles en cas d’inceste » ;

9° L’article 222‑31‑1 est abrogé.

II. – Au second alinéa de l’article 356 du code de procédure pénale, la référence : « 222311 » est remplacée par la référence : « 222223 ».

Article 2

Au deuxième alinéa de l’article 222221 du code pénal, le mot : « exerce » est remplacé par le mot : « a ».

Article 3

I. – Le dernier alinéa de l’article 227‑22 du code pénal est ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »

II.  Après l’article 22723 du code pénal, il est inséré un article 227231 ainsi rédigé :

« Art. 227231.  Le fait pour un majeur de solliciter auprès d’un mineur la diffusion ou la transmission d’images, vidéos ou représentations à caractère pornographique dudit mineur est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée. »

Article 4

La section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

 Au début, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « De la mise en péril de la santé et de la moralité des mineurs » et comprenant les articles 227‑15 à 227‑21 ;

2° Après l’article 227‑21, il est inséré un paragraphe 2 intitulé : « Des infractions sexuelles commises contre les mineurs » et comprenant les articles 227‑22 à 227‑28‑3 ;

3° Au début du paragraphe 2, tel qu’il résulte du 2° du présent article, il est ajouté un article 227‑21‑1 ainsi rédigé :

« Art. 227211.  Les infractions de nature sexuelle pouvant être commises sur des mineurs sont prévues au présent paragraphe, sans préjudice des dispositions de la section 3 du chapitre II du présent titre réprimant les viols, les agressions sexuelles, l’inceste, l’exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel, qui peuvent être également commis au préjudice de victimes mineures. » ;

4° L’article 227‑25 est ainsi rédigé :

« Art. 22725. – Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, le fait, pour un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. » ;

5° Au 1° de l’article 227‑26, les mots : « un ascendant ou par toute autre personne » sont remplacés par les mots : « une personne majeure » ;

6° L’article 227‑27 est ainsi rédigé :

« Art. 22727. – Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, les atteintes sexuelles sur un mineur âgé de plus de quinze ans sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :

« 1° Lorsqu’elles sont commises par toute personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

« 2° Lorsqu’elles sont commises par une personne majeure qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions. » ;

7° Au 2° de l’article 227‑27‑2‑1, après le mot : « tante, », sont insérés les mots : « un grand‑oncle, une grand‑tante, ».

Article 5

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le mot : « fait », la fin du premier alinéa de l’article 222‑22‑2 est ainsi rédigée : « d’imposer à une personne, par violence, contrainte, menace ou surprise, le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d’un tiers ou de procéder sur elle‑même à une telle atteinte. » ;

 Après l’article 227221, il est inséré un article 227222 ainsi rédigé :

« Art. 227222. – Hors les cas de viol ou d’agression sexuelle, le fait pour un majeur d’inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui‑même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette incitation n’est pas suivie d’effet, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à un million d’euros d’amende si les faits ont été commis en bande organisée. »

Article 6

Le chapitre V du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° À l’article 225‑7‑1, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « vingt » ;

2° Au début du dernier alinéa de l’article 225‑12‑2, sont ajoutés les mots : « Hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une agression sexuelle, ».

Article 7

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article 225‑12‑1, les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € » sont remplacés par les mots : « cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € » ;

2° L’article 225‑12‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros » sont remplacés par les mots : « sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros » sont remplacés par les mots : « dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros ».

Article 8

Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article 22224, après le mot : « viol », sont insérés les mots : « défini à l’article 22223 » ;

 Au premier alinéa des articles 22225 et 22226, après le mot : « viol », sont insérés les mots : « défini aux articles 22223, 222231 et 222232 ».

Article 9

Au premier alinéa de l’article 222‑23 du code pénal, après le mot : « soit, », sont insérés les mots : « ou tout acte bucco‑génital ».

Article 10

Le sous-titre Ier du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le troisième alinéa de l’article 7 est complété par les mots : « ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article 8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, s’il s’agit d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction.

« L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d’information concerne une agression ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité de la victime et, lorsque le défaut d’information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime. » ;

 L’article 9‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de prescription d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle commis sur un mineur est interrompu par l’un des actes ou l’une des décisions mentionnés aux 1° à 4° intervenus dans une procédure dans laquelle est reprochée à la même personne une de ces mêmes infractions commises sur un autre mineur. »

Article 11

I – L’article 706‑47 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 4°, la référence : « 222‑31‑1 » est remplacée par la référence : « 222‑33 » ;

2° Au 7°, les mots : « d’un mineur » sont supprimés ;

3° Au 13°, après le mot : « sexuelles », sont insérés les mots : « et de tentatives d’atteinte sexuelle » et la référence : « 227‑27 » est remplacée par la référence : « 227‑27‑2 » ;

4° Il est ajouté un 14° ainsi rédigé :

« 14° Délit d’incitation à commettre un crime ou un délit à l’encontre d’un mineur, prévu à l’article 227‑28‑3 du même code. »

II. – À l’article 227‑28‑3 du code pénal, les références : « 222‑22 à 222‑31, » sont supprimées.

Article 12

L’article 22232 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps, l’exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d’autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé.

« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’un mineur de quinze ans, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende. »

Article 13

Avant le dernier alinéa de l’article 706‑53‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au dixième alinéa, les décisions sont inscrites dans le fichier, quelle que soit la durée de la peine, si la victime des délits prévus à l’article 706‑47 est mineure. Toutefois, s’il s’agit d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement inférieure à cinq ans, la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, le procureur de la République peut, par décision spécialement motivée, dire que la décision ne sera pas inscrite au fichier. »

Article 14

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° La section 5 du chapitre II est complétée par un article 222‑48‑4 ainsi rédigé :

« Art. 222484.  En cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent chapitre commise sur un mineur, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 3° de l’article 222‑45 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;

2° La section 6 du chapitre VII est complétée par un article 227‑31‑1 ainsi rédigé :

« Art. 227311. – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 22722 à 22727, 227272 ou 227283, la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227‑29 est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. »

Article 15

I.  Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

II. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 7111. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 avril 2021.

 

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale