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TEXTE ADOPTÉ  611

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

 

20 mai 2021

 

 

 

proPOSITION DE LOI

 

visant à moderniser les outils et la gouvernance
de la Fondation du patrimoine.

 

 

 

(Texte définitif)

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, dont la teneur suit :

 

Voir les numéros :

 Sénat : 1re lecture : 381 (20182019), 75, 76 et T.A. 13 (20192020).

  2e lecture : 287 (20192020), 373, 374 et T.A. 70 (20202021).

 Assemblée nationale : 1re lecture : 2361, 2617 et T.A. 391.

  2e lecture : 3934 et 4150.


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Article 1er

I. – L’article L. 143‑2‑1 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques » ;

2° Au premier alinéa du III, les mots : « monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire, » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du 4 de l’article 39, les mots : « à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « au titre » ;

2° Au premier alinéa du 3° du I de l’article 156 et au 3 du II de l’article 239 nonies, les mots : « monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».

III.  À l’article L. 222216 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».

IV. – Au 5° de l’article L. 331‑9 du code de l’urbanisme, les mots : « parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre ».

Article 2

L’article L. 143‑6 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Art. L. 1436. – La “Fondation du patrimoine” est administrée par un conseil d’administration composé :

« a) De représentants des fondateurs, des mécènes et des donateurs ;

« b) De personnalités qualifiées ;

« c) De représentants des collectivités territoriales permettant d’assurer la représentation des communes rurales, des communes, des départements et des régions ;

« d) D’un représentant des associations nationales de protection et de mise en valeur du patrimoine.

« Les représentants mentionnés au a disposent ensemble de la majorité des sièges du conseil d’administration.

« Les statuts déterminent le nombre de représentants et de personnalités qualifiées, les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux‑ci exercent leurs fonctions à titre gratuit. »

Article 3

La seconde phrase de l’article L. 143‑7 du code du patrimoine est supprimée.

Article 4

Les articles L. 143‑5 et L. 143‑8 du code du patrimoine sont abrogés.

Article 5

Le premier alinéa de l’article L. 143‑12 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle transmet chaque année ce rapport d’activité aux commissions compétentes en matière de culture de l’Assemblée nationale et du Sénat et leur indique ses grandes orientations pour l’année à venir. »

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 mai 2021.

 

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale