TEXTE ADOPTÉ n° 611
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021
20 mai 2021
proPOSITION DE LOI
visant à moderniser les outils et la gouvernance
de la Fondation du patrimoine.
(Texte définitif)
L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 1re lecture : 381 (2018‑2019), 75, 76 et T.A. 13 (2019‑2020).
2e lecture : 287 (2019‑2020), 373, 374 et T.A. 70 (2020‑2021).
Assemblée nationale : 1re lecture : 2361, 2617 et T.A. 391.
2e lecture : 3934 et 4150.
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Article 1er
I. – L’article L. 143‑2‑1 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques » ;
2° Au premier alinéa du III, les mots : « monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire, » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 4 de l’article 39, les mots : « à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « au titre » ;
2° Au premier alinéa du 3° du I de l’article 156 et au 3 du II de l’article 239 nonies, les mots : « monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».
III. – À l’article L. 2222‑16 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques ».
IV. – Au 5° de l’article L. 331‑9 du code de l’urbanisme, les mots : « parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre ».
L’article L. 143‑6 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 143‑6. – La “Fondation du patrimoine” est administrée par un conseil d’administration composé :
« a) De représentants des fondateurs, des mécènes et des donateurs ;
« b) De personnalités qualifiées ;
« c) De représentants des collectivités territoriales permettant d’assurer la représentation des communes rurales, des communes, des départements et des régions ;
« d) D’un représentant des associations nationales de protection et de mise en valeur du patrimoine.
« Les représentants mentionnés au a disposent ensemble de la majorité des sièges du conseil d’administration.
« Les statuts déterminent le nombre de représentants et de personnalités qualifiées, les conditions de désignation et de renouvellement des membres du conseil. Ceux‑ci exercent leurs fonctions à titre gratuit. »
La seconde phrase de l’article L. 143‑7 du code du patrimoine est supprimée.
Les articles L. 143‑5 et L. 143‑8 du code du patrimoine sont abrogés.
Le premier alinéa de l’article L. 143‑12 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle transmet chaque année ce rapport d’activité aux commissions compétentes en matière de culture de l’Assemblée nationale et du Sénat et leur indique ses grandes orientations pour l’année à venir. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 mai 2021.
Le Président,
Signé : Richard FERRAND
ISSN 1240 ‑ 8468
Imprimé par l’Assemblée nationale