TEXTE ADOPTÉ  639

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

 

24 juin 2021

 

 

 

proPOSITION DE LOI

 

visant à protéger la rémunération des agriculteurs,

 

 

 

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLéE NATIONALE
EN premiÈre lecture.

 

 

 

 

(Procédure accélérée)

 

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 4134 et 4266.

 


1

Article 1er

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° L’article L. 631‑24 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est conclu sous forme écrite et est régi, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par le présent article.

« Le présent article et les articles L. 631‑24‑1 à L. 631‑24‑3 du présent code ne s’appliquent ni aux ventes directes au consommateur, ni aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs et situés au sein des marchés d’intérêt national définis à l’article L. 761‑1 du code de commerce ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles.

« Un décret en Conseil d’État peut fixer un seuil de chiffre d’affaires au‑dessous duquel le présent article n’est pas applicable aux entreprises concernées. Ce seuil peut, le cas échéant, être adapté par produit ou catégorie de produits. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– après le mot : « agricole », la fin du premier alinéa est supprimée ;

– à la première phrase du second alinéa, les mots : « , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631‑24‑2 du présent code, » sont supprimés et les mots : « , dans tous les cas, » sont remplacés par le mot : « est » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Au prix et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de ce prix, selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III ; »

– au 2°, après le mot : « quantité », il est inséré le mot : « totale » ;

 le 5° est complété par les mots : « , qui ne peut être inférieure à trois ans » ;

– le 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lors d’aléas climatiques exceptionnels, aucune pénalité ne peut être imposée à un producteur ne respectant pas les volumes prévus au contrat. » ;

– après le même 7°, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« La durée minimale des contrats de vente et accords‑cadres mentionnée au 5° peut être augmentée jusqu’à cinq ans par extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632‑3 ou, à défaut, par décret en Conseil d’État. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans. Un producteur peut renoncer expressément et par écrit à ces augmentations de la durée minimale du contrat.

« Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou en cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non‑renouvellement.

« Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession d’un contrat par le producteur à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du présent III, est prolongée pour atteindre cette durée.

« Sont considérés comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social.

« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article.

« Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues au présent III ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. » ;

– au début de l’avant‑dernier alinéa, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La proposition de contrat ou d’accord‑cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts. » ;

– au début de la première phrase du même avant‑dernier alinéa, les mots : « Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts » sont remplacés par les mots : « Dans le contrat ou dans l’accord‑cadre, les parties définissent librement ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant, outre le ou les indicateurs issus du socle de la proposition » ;

 à la deuxième phrase dudit avant-dernier alinéa, le mot : « diffusent » est remplacé par le mot : « publient » ;

– le même avant‑dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut, les instituts techniques agricoles élaborent et publient ces indicateurs de référence. » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d’accordcadre mentionnés au premier alinéa du présent III ne peuvent pas comporter de clauses ayant pour effet une modification automatique du prix liée à l’environnement concurrentiel. » ;

d) Au début de la première phrase du VI, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du 5° du III, » ;

e) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Lorsque le contrat ou l’accord‑cadre ne comporte pas de prix déterminé, l’acheteur communique au producteur et à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé. » ;

2° L’article L. 631‑24‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 631242. – Par dérogation au I de l’article L. 631‑24, en vertu de l’extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632‑3 ou, en l’absence d’accord étendu, en vertu d’un décret en Conseil d’État qui précise les produits ou catégories de produits concernés, le contrat de vente ou l’accord‑cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite. Dans cette hypothèse, si le contrat est tout de même conclu sous forme écrite, il est régi par l’article L. 631‑24, à l’exception du 5° du III du même article. Lorsque la durée du contrat est inférieure à trois ans, par dérogation au 1° du même III, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe. La durée du contrat peut alors tenir compte de la durée des contrats par lesquels l’acheteur revend des produits comportant un ou plusieurs produits agricoles.

« Au cas où un accord est adopté et étendu après la publication du décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent article, l’application de celui‑ci est suspendue pendant la durée de l’accord.

« Pour les produits ou catégories de produits agricoles pour lesquels il n’existe pas d’interprofession représentative, la dérogation prévue au premier alinéa fait l’objet d’une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles à l’appréciation de sa pertinence, par une organisation professionnelle représentant des producteurs.

« Dans le cas où la conclusion d’un contrat écrit n’est pas obligatoire, le producteur peut exiger de l’acheteur une offre de contrat écrit, conformément au 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE)  922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. » ;

3° L’article L. 631‑25 est ainsi modifié :

a) Au début du 3°, sont ajoutés les mots : « Lorsque la conclusion de contrats de vente et d’accords‑cadres écrits a été rendue facultative dans les conditions prévues à l’article L. 631‑24‑2, » ;

a bis) (nouveau) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le fait, pour un acheteur, d’imposer dans le contrat une clause permettant de renégocier la clause de détermination du prix en fonction de la politique tarifaire de ses entreprises concurrentes ; »

b) Au premier alinéa du 6°, les mots : « a été rendue obligatoire » sont remplacés par les mots : « n’a pas été rendue facultative ».

Article 1er bis (nouveau)

I. – Dans la clause de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, les parties peuvent convenir de bornes minimales et maximales entre lesquelles les critères et les modalités de détermination ou de révision du prix, intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, produisent leurs effets.

II. – Un décret, de l’élaboration duquel les parties prenantes sont informées, définit, pour un ou plusieurs produits agricoles, les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I.

Cette expérimentation, d’une durée maximale de cinq ans, vise à évaluer les effets de l’utilisation de la clause mentionnée au I sur l’évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence.

III.  Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.

Article 1er ter (nouveau)

Le sixième alinéa de l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’observatoire publie, chaque trimestre, un support synthétique reprenant l’ensemble des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631‑24, à l’article L. 631‑24‑1 et au II de l’article L. 631‑24‑3. »

Article 2

Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

 Après l’article L. 4411, il est inséré un article L. 44111 ainsi rédigé :

« Art. L. 44111. – I. – Pour les produits alimentaires, les conditions générales de vente présentent, pour chaque matière première agricole et pour chaque produit transformé composé de plus de 50 % de matières premières agricoles, sa part dans la composition du produit alimentaire, sous la forme d’un pourcentage du volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur.

« Le présent article n’est applicable ni aux grossistes au sens du II de l’article L. 441‑4, ni à certains produits alimentaires ou catégories de produits dont la liste est définie par décret en raison des spécificités de leur filière de production.

« L’obligation prévue au premier alinéa est applicable aux matières premières agricoles et aux produits transformés qui entrent dans la composition du produit alimentaire pour une part, en volume, supérieure à 25 %. Un décret peut fixer, pour certains produits ou certaines catégories de produits, un taux inférieur.

« L’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. Dans ce cas, le fournisseur remet au tiers indépendant les pièces justifiant l’exactitude de ces éléments.

« La mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d'un contrat conclu avec l’acheteur, à attester l’exactitude des informations transmises, notamment la part¸ dans le tarif du fournisseur, de chaque matière première agricole et de chaque produit transformé mentionnés au premier alinéa.

« Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions.

« II (nouveau). – Par dérogation au premier alinéa du I, les conditions générales de vente peuvent :

« 1° Soit présenter uniquement la part agrégée des matières premières agricoles et produits transformés mentionnés au même I, sous la forme d’un pourcentage du volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur ;

« 2° Soit prévoir l’intervention d’un tiers indépendant chargé d’attester que la négociation commerciale n’a pas porté sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix d’achat des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés audit I.

« Le prix de la matière première agricole est celui payé pour la livraison de produits agricoles, au sens des articles 148 et 168 du règlement (UE)  1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, par un premier acheteur, par une organisation de producteurs avec transfert de propriété ou par une coopérative agricole.

« Les conditions générales de vente indiquent si un contrat de vente, conformément à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, portant sur les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit est déjà conclu pour la durée de la convention.

« III (nouveau). – Tout manquement au I du présent article est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues au VII de l’article L. 443-5 du présent code. » ;

2° Le chapitre III est complété par un article L. 443-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-5. – I. – Pour les produits alimentaires, une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442‑1 à L. 442‑3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat‑cadre et des contrats d’application.

« Lorsqu’elle est conclue avec un distributeur, la convention est conclue dans les conditions prévues à l’article L. 4414, sous réserve du présent article.

« II. – La négociation commerciale ne porte pas sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix d’achat des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L. 441‑1‑1.

« III. – Outre les éléments mentionnés au III de l’article L. 441‑3, lorsque le fournisseur a fait le choix de faire figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés au I de l’article L. 441‑1‑1, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au même I, tels qu’ils figurent dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix convenu.

« III bis (nouveau). – Lorsque le fournisseur de produits alimentaires a fait le choix de faire figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés au 1° du II de l’article L. 441‑1‑1, il mandate un tiers indépendant pour attester l’exactitude de ces éléments.

« La mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, à :

« 1° Réceptionner les informations transmises par le fournisseur et les pièces justificatives ;

« 2° Attester l’exactitude des informations transmises, notamment la détermination du prix agrégé des matières premières agricoles et produits transformés mentionnés au I du même article L. 441‑1‑1 et la part de ce prix dans le tarif du fournisseur, et la conformité des modalités de révision du prix au VI du présent article ;

« 3° Transmettre cette attestation à l’acheteur.

« Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, les actes et les renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions.

« Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration.

« III ter (nouveau). – Lorsque le fournisseur de produits alimentaires a fait le choix de remettre les informations à un tiers indépendant mentionné au 2° du II de l’article L. 441‑1‑1, il accompagne sa transmission des pièces qui justifient l’exactitude des informations transmises.

« Les missions du tiers indépendant consistent, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, outre celles mentionnées aux 1° et 2° du III bis du présent article, à certifier que le prix convenu respecte les dispositions du II.

« Le contrat ne peut être légalement conclu en l’absence de la certification mentionnée au deuxième alinéa du présent III ter.

« Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions.

« Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration.

« La convention comporte une clause de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de la part des prix du contrat qui résulte du coût de la matière première agricole, en fonction de la variation de ce coût. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, en application de l’article L. 631‑24‑1 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. La facture fait apparaître les indicateurs utilisés et leur impact sur le prix net facturé.

« IV. – La convention mentionnée au I du présent article est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans. La convention est conclue au plus tard le 1er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard le 1er janvier de la même année ou, pour les produits soumis à un cycle de commercialisation particulier, deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation.

« Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières, soit notifier leur acceptation ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation.

« V. – Sans préjudice des articles L. 442‑1 à L. 442‑3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit, qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.

« VI. – Le présent article n’est applicable ni aux contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, ni aux grossistes au sens du II de l’article L. 441‑4 du présent code.

« VI bis (nouveau). – Le présent article n’est pas applicable à certains produits alimentaires ou catégories de produits dont la liste est définie par décret, en raison des spécificités de leur filière de production.

« VII.  Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ;

2° bis (nouveau) À la seconde phrase du VI de l’article L. 441‑4, les mots : « notifier par écrit les motifs de » sont remplacés par les mots : « motiver explicitement et de manière détaillée par écrit le » ;

3° Après le mot : « écrits », la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 443‑2 est ainsi rédigée : « est obligatoire en application de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 2 bis A (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 441‑3 du code de commerce, les mots : « les obligations réciproques auxquelles » sont remplacés par les mots : « chacune des obligations réciproques et leur prix unitaire, auxquels ».

Article 2 bis B (nouveau)

L’article L. 441‑7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : « et comporte une clause relative aux engagements sur les volumes prévisionnels » ;

2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’appel d’offres portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur comporte un engagement du distributeur relatif aux volumes qu’il souhaite faire produire. »

Article 2 bis C (nouveau)

Au 3° du I de l’article L. 442‑1 du code de commerce, après la seconde occurrence du mot : « marchandises », sont insérés les mots : « ou à l’absence de livraison de produits préalablement indiqués par le fournisseur comme étant indisponibles ».

Article 2 bis D (nouveau)

Le I de l’article L. 442‑1 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° S’agissant des produits alimentaires satisfaisant aux conditions prévues au I de l’article L. 441‑1‑1, de pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l’article L. 443‑5 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. »

Article 2 bis E (nouveau)

Le I de l’article 125 de la loi n° 2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de la vie publique est ainsi modifié :

1° Sont ajoutés les mots : « , à l’exception des produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au même I, le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑5 du code de commerce est majoré d’un montant égal au produit d’un coefficient 0,1 par une valeur P, égale au prix d’achat effectif défini au même deuxième alinéa minoré du montant des droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts et du montant des cotisations prévues à l’article L. 245‑7 du code de la sécurité sociale. »

Article 2 bis (nouveau)

I. – Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles fait l’objet d’une expérimentation pour une durée de cinq ans. Cet affichage s’effectue par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, y compris par voie électronique. Il fait notamment ressortir, de façon facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact en termes de rémunération des producteurs des prix auxquels sont achetés leurs produits.

Pour chaque catégorie de produits agricoles et alimentaires, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage sont définies par décret.

II. – La phase d’expérimentation mentionnée au I vise à évaluer, pour chaque catégorie de produits et pour une durée maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, différentes méthodologies et modalités d’affichage. Le bilan de chaque expérimentation est transmis par le Gouvernement au Parlement.

Article 3

La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° L’article L. 631‑28 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « la conclusion ou à » ;

 après la seconde occurrence du mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et, en cas d’échec de la médiation, du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l’article L. 631‑28‑1 » ;

 sont ajoutés les mots : « et sauf pour certaines filières, dont la liste est définie par décret, pour lesquelles des modes alternatifs de règlement des différends ont été mis en place » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’échec de la médiation ou au terme du délai prévu au deuxième alinéa, toute partie au litige ou le médiateur, après en avoir informé les parties, peut saisir le comité de règlement des différends commerciaux agricoles dans un délai d’un mois à compter du constat de cet échec. » ;

« Par dérogation au premier alinéa, en cas d’échec de la médiation portant sur un litige mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce, toute partie au litige peut directement saisir le juge compétent. » ;

2° Après l’article L. 631‑28, sont insérés des articles L. 631‑28‑1 à L. 631‑28‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 631281. – I. – Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles connaît des litiges mentionnés à l’article L. 631‑28, à l’exception des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 441‑8 du code de commerce.

« Il établit et rend publiques des lignes directrices qui précisent les modalités d’application des articles L. 631‑24 et L. 631‑24‑2.

« II. – Il comprend cinq membres, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’agriculture :

« 1° Un membre ou ancien membre du Conseil d’État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires, président du comité ;

« 2° Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière d’économie agricole ;

« 3° Une personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la production de produits agricoles ;

« 4° (nouveau) Une personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la transformation, notamment de produits agricoles ;

« 5° (nouveau) Une personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la distribution, notamment de produits agricoles.

« Le comité comprend également cinq membres suppléants, désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi l’ensemble des membres, d’une part, et parmi les membres titulaires, d’autre part, n’est pas supérieur à un.

« En cas de vacance de la présidence du comité ou en cas d’empêchement pour quelque cause que ce soit, les fonctions du président sont provisoirement exercées par son suppléant.

« Le mandat des membres du comité n’est renouvelable qu’une seule fois.

« III (nouveau). – Le comité dispose d’un secrétariat et peut faire appel à des rapporteurs extérieurs mis à disposition par l’État.

« Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents mis à la disposition du comité exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d’instruction du Gouvernement, ni d’aucune institution, personne ou entreprise, ni d’aucun organisme.

« Ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

« Art. L. 631282. – L’instruction et la procédure devant le comité de règlement des différends commerciaux agricoles sont contradictoires. Chaque partie peut être assistée ou représentée par toute personne de son choix.

« Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si tous ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Il délibère hors la présence du rapporteur.

« Les débats devant le comité ont lieu en séance publique après lecture du rapport par le rapporteur. Toutefois, le huis clos est de droit si l’une des parties le demande. Le président du comité peut également décider que la séance a lieu ou se poursuit hors la présence du public, si la préservation du secret des affaires l’exige.

« Le comité se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de la saisine. Le délai peut être porté à deux mois si la production de documents est demandée à l’une ou l’autre des parties. Ce délai de deux mois peut être prorogé sous réserve de l’accord de la partie qui a saisi le comité.

« Art. L. 631283. – I. – Pour les litiges relatifs à la conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre, la décision du comité de règlement des différends commerciaux agricoles est motivée et précise les conditions devant être remplies pour assurer la conformité du contrat aux articles L. 631‑24 et L. 631‑24‑2.

« Pour les litiges relatifs à l’exécution ou à la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre, la décision du comité est motivée et précise les modifications devant être apportées au contrat ou à l’accord‑cadre pour assurer la conformité du contrat aux articles L. 631‑24 et L. 631‑24‑2.

« II. – Le comité peut enjoindre aux parties de se conformer à sa décision. Cette injonction peut être assortie d’une astreinte pour contraindre les parties :

« 1° Pour les litiges relatifs à la conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre, à conclure un contrat à certaines conditions conformes aux articles L. 631‑24 et L. 631‑24‑2, en application de la décision mentionnée au I du présent article ;

« 2° Pour les litiges relatifs à l’exécution ou à la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre, à modifier ou à renégocier un contrat pour le mettre en conformité avec les articles L. 631‑24 et L. 631‑24‑2, en application de la décision mentionnée au I du présent article.

« L’astreinte est prononcée dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen, par jour de retard à compter de la date fixée par le comité. Le chiffre d’affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de l’entreprise relatifs au dernier exercice clos à la date de la décision.

« L’astreinte mentionnée au 1° du présent II est prononcée jusqu’à la conclusion du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu’à ce qu’une partie décide de mettre fin à la négociation du contrat. Dans ce cas, cette partie notifie sa décision au président du comité.

« L’astreinte mentionnée au 2° du présent II est prononcée jusqu’à la modification du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la relation contractuelle, le cas échéant dans le respect du délai de préavis prévu au contrat.

« L’astreinte est liquidée par le comité, qui en fixe le montant définitif, et est recouvrée comme une créance de l’État étrangère à l’impôt et au domaine.

« III. – Le comité peut, après avoir entendu les parties en cause, prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires.

« Ces mesures ne peuvent intervenir que s’il est porté une atteinte grave et immédiate aux intérêts de l’une des parties au litige.

« Pour les litiges relatifs à la conclusion d’un contrat ou d’un accordcadre, les mesures conservatoires sont exécutées jusqu’à la conclusion du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu’à ce qu’une partie décide de mettre fin à la négociation du contrat. Dans ce cas, cette partie notifie sa décision au président du comité.

« Pour les litiges relatifs à l’exécution ou à la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre, les mesures conservatoires sont exécutées jusqu’à la modification du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la relation contractuelle, le cas échéant dans le respect du délai de préavis prévu au contrat.

« Les mesures conservatoires doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence.

« IV. – La décision est notifiée aux parties.

« V. – Si les injonctions ou les mesures prévues aux II et III du présent article ne sont pas respectées, le comité peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article L. 631‑25.

« Art. L. 631284. – Les décisions et les mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends commerciaux agricoles en application de l’article L. 631283 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris.

« Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le premier président de la cour d’appel de Paris si elle est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est survenu, après sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité.

« Le président du comité peut former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision prise en application de la présente section et peut présenter des observations devant la Cour de cassation. » ;

3° L’article L. 631‑29 est abrogé.

Article 3 bis (nouveau)

L’article L. 121‑4 du code de la consommation est complété par un 24° ainsi rédigé :

« 24° De faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE)  1924/2006 et (CE)  1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ne sont pas d’origine française. »

Article 4

L’article L. 412‑4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, pour lesquels il existe un lien avéré entre certaines de leurs propriétés, notamment en termes de protection de la santé publique et de protection des consommateurs, et leur origine » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas de produits constitués de plusieurs ingrédients, l’origine de l’ingrédient primaire ou des ingrédients primaires est indiquée dans le respect des règles fixées par le droit de l’Union européenne. » ;

3° À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret peut dispenser certains des produits mentionnés au premier alinéa de l’obligation prévue au présent article. »

Article 4 bis (nouveau)

Au I de l’article L. 412‑9 du code de la consommation, après le mot : « livrer », sont insérés les mots : « ou dans les établissements sans salle de consommation sur place et proposant seulement des repas à emporter ou à livrer, ».

Article 5

La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par une sous‑section 7 ainsi rédigée :

« Sous‑section 7

« Opérations de dégagement relatives aux produits agricoles
ou de première transformation 

« Art. L. 12224. – Toute publicité pratiquée en dehors des magasins relative à une opération de dégagement de produits alimentaires ou de catégories de produits alimentaires définis par décret associant plusieurs magasins est autorisée par l’autorité administrative compétente après avis de l’organisation interprofessionnelle concernée.

« L’avis de l’organisation interprofessionnelle est réputé favorable en l’absence de réponse dans un délai fixé par le décret mentionné au premier alinéa.

« La publicité est réputée autorisée en l’absence de réponse de l’administration dans un délai fixé par le même décret.

« Une opération de dégagement est une opération promotionnelle visant à écouler une surproduction de produits alimentaires. »

Article 6

I.  L’article 1er et le 3° de l’article 2 sont applicables aux accordscadres et contrats conclus à compter d’une date fixée par décret, pour chaque filière, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Les accords-cadres et contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 1er doivent être mis en conformité avec l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement, et au plus tard un an après l’entrée en vigueur de l’article 1er. Les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs ou les producteurs concernés proposent aux acheteurs un avenant à cet effet ou leur demandent par écrit de leur proposer cet avenant.

Toutefois, les contrats établis sur la base d’un contrat‑type défini dans le cadre d’un accord interprofessionnel étendu peuvent être renouvelés ou prolongés avant la mise en conformité de ce contrat‑type. Ils doivent en toute hypothèse être mis en conformité au plus tard un an après l’entrée en vigueur de l’article 1er.

II. – L’article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – L’article 3 n’est pas applicable aux médiations en cours à la date de publication de la présente loi.

IV. – L’article 4 entre en vigueur le 1er juillet 2022.

(nouveau). – L’article 5 entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 7

(Supprimé)

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 juin 2021.

 

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale