TEXTE ADOPTÉ  673

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

 

5 octobre 2021

 

 

 

proPOSITION DE LOI

 

interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle
ou l’identité de genre d’une personne,

 

 

 

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture.

 

 

 

(Procédure accélérée)

 

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 4021 et 4501.


1

Chapitre Ier

Création d’une infraction relative aux pratiques
visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre

Article 1er

I. – Après la section 1 quater du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 1 quinquies ainsi rédigée :

« Section 1 quinquies

« Des pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle
ou l’identité de genre

« Art. 225413. – Les pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, d’une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis :

« 1° Au préjudice d’un mineur ou lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

« 2° Par un ascendant ou toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, à un état de grossesse ou à la précarité de sa situation économique ou sociale, est apparente ou connue de leur auteur ;

«  Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices ;

« 5° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »

II (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article 2‑6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Après la référence : « 22218 », est insérée la référence : « , 225413 » ;

2° Après le mot : « sexe », sont insérés les mots : « , de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ».

III (nouveau). – Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la référence : « 225‑4‑1, », est insérée la référence : « 225‑4‑13, ».

Article 2

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 132‑77 est ainsi modifié :

a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérées comme commises en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime, au sens du premier alinéa, et donnent lieu à l’aggravation des peines prévues au présent article les infractions commises en vue de modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, de la personne. » ;

b) (nouveau) Au dernier alinéa, après la référence : « 2251 », est insérée la référence : « , 225‑4‑13 » ;

2° Après le 15° de l’article 222‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérées comme commises en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime, au sens du 5° ter, et donnent lieu aux peines prévues au premier alinéa les infractions commises en vue de modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, de la personne. » ;

3° et 4° (Supprimés)

Chapitre II

Interdiction des pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle
ou l’identité de genre dans le système de santé

Article 3

Le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4163‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 416311. – Le fait de donner des consultations ou de prescrire des traitements en prétendant pouvoir modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, d’une personne est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Une interdiction d’exercer la profession de médecin peut également être prononcée pour une durée ne pouvant excéder dix ans à l’encontre des personnes physiques coupables de l’infraction prévue au premier alinéa. »

Chapitre III

(Division et intitulé supprimés)

Article 4

(Supprimé)

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 5 octobre 2021.

 

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale