TEXTE ADOPTé  688

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

 

16 novembre 2021

 

 

 

proPOSITION DE LOI

 

visant à lutter contre la maltraitance animale et
conforter le lien entre les animaux et les hommes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3, de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit :

 

Voir les numéros :

 Assemblée nationale : 1re lecture : 3661 rect., 3791, et T.A. 558.

  4510. Commission mixte paritaire : 4606.

 Sénat : 1re lecture : 326, 844, 845 et T.A. 163 (20202021).

  Commission mixte paritaire : 86 et 87 (20212022).

 


 


1

Chapitre Ier

Conditions de détention des animaux de compagnie et des équidés

Article 1er

I. – Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A La section 1 du chapitre Ier est complétée par un article L. 211‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211101.  Tout détenteur d’un équidé atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l’espèce.

« Lorsque la détention ne relève pas d’une activité professionnelle, l’attestation prend la forme d’un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce, signé par le détenteur.

« Un décret précise les modalités d’attestation applicables, et dans le cas prévu au deuxième alinéa, le contenu et les modalités de délivrance du certificat.

« Avant tout changement de détenteur d’un équidé, le propriétaire de l’animal s’assure que le nouveau détenteur a attesté de ses connaissances en application du premier alinéa. » ;

1° B Au début du 2° du I de l’article L. 214‑8, sont ajoutés les mots : « Lorsque l’acquéreur de l’animal n’est pas tenu de signer un certificat en application du V du présent article, » ;

1° (Supprimé)

2° Le V du même article L. 214‑8 est ainsi rétabli :

« V. –Toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie signe un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce, dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixés par décret.

« Toute personne cédant un animal de compagnie à titre onéreux ou gratuit s’assure que le cessionnaire a signé le certificat d’engagement et de connaissance prévu au premier alinéa du présent V. La cession de l’animal ne peut intervenir moins de sept jours après la délivrance du certificat au cessionnaire.

« Les animaux de compagnie mentionnés au deuxième alinéa du présent V sont les chats et les chiens ainsi que les animaux de compagnie précisés par décret. »

II. – (Supprimé)

III (nouveau). – L’article L. 211‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est applicable à l’expiration du délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi lorsque la détention de l’équidé ne relève pas d’une activité professionnelle.

Le premier alinéa du V de l’article L. 2148 du même code est applicable à toute personne physique qui acquiert pour la première fois depuis la promulgation de la présente loi un animal de l’espèce concernée.

Article 1er bis

(Supprimé)

Article 2

Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 212‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les policiers municipaux et les gardes champêtres ont qualité pour rechercher et constater les infractions à l’article L. 212‑10 et aux décrets et arrêtés pris pour son application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés. » ;

2° À l’article L. 215‑3‑1, la référence : « et L. 211‑16 » est remplacée par les références : « , L. 211‑16 et L. 212‑10 ».

Article 2 bis A

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑10 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « nés après le 6 janvier 1999 » et, à la fin, les mots : « nés après le 1er janvier 2012 » sont supprimés.

Article 2 bis B

La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 212‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212121. – Dans les établissements de soins vétérinaires, une signalisation apparente rappelle les obligations d’identification des animaux mentionnées au présent chapitre. »

Article 2 bis C

I et II. – (Supprimés)

III (nouveau). – Après le premier alinéa de l’article L. 212‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les carnivores domestiques, les informations mentionnées au premier alinéa sont enregistrées dans un fichier national et font l’objet d’un traitement automatisé dans les conditions précitées. »

IV (nouveau).  À l’article L. 2127 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier ».

Article 2 bis

L’article L. 21514 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

« ArtL. 21514. – Les contraventions prévues en application du présent livre peuvent faire l’objet d’un traitement automatisé confié à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions. »

Article 3

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 211‑24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 21124.  Chaque commune ou, lorsqu’il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’une fourrière apte à l’accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien‑être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211‑25 et L. 211‑26. Cette fourrière peut être mutualisée avec un autre établissement public de coopération intercommunale ou avec un syndicat mixte fermé. La commune compétente peut mettre en place une fourrière communale sur son territoire ou disposer du service d’une fourrière établie sur le territoire d’une autre commune, avec l’accord de cette commune. Lorsqu’elle ne l’exerce pas en régie, la commune peut confier le service public de la fourrière à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d’un refuge, sous forme de délégation de service public et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« La fourrière a une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d’accueil des animaux en application du présent code. Cette capacité est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.

« La surveillance dans la fourrière des maladies mentionnées à l’article L. 221‑1 est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre préliminaire du présent livre.

« Dans leurs contrats de prestations, les fourrières sont tenues de mentionner les sanctions encourues pour sévices graves ou actes de cruauté envers des animaux, mentionnées à l’article 521‑1 du code pénal.

« Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu’après paiement des frais de garde. En cas de non‑paiement, le propriétaire est passible d’une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.

« Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 212‑13 du présent code peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l’article L. 212‑10, lorsque cet animal n’a pas été gardé à la fourrière. Dans ce cas, l’animal est restitué après paiement d’un versement libératoire forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du maire.

« Le gestionnaire de la fourrière est tenu de suivre une formation relative au bien‑être des chiens et des chats, selon des modalités fixées par un décret qui prévoit des équivalences avec des formations comparables. » ;

2° À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 211‑25, après le mot : « refuge », sont insérés les mots : « ou à des associations mentionnées à l’article L. 214‑6‑5, » ;

3° (Supprimé)

 Les neuvième et dixième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275‑2, les douzième et treizième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275‑5 et les neuvième et dixième lignes du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 27510 sont ainsi rédigées :

 

« 

L. 211-24 et L. 211-25

Résultant de la loi n°     du      visant à lutter
contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

 

 

L. 211-26

Résultant de l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement

»

 

Article 3 bis AA

Le deuxième alinéa du 3° du I de l’article L. 214‑6‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« – être en possession d’une certification professionnelle en lien avec au moins l’une des espèces concernées. La liste des certifications reconnues est établie par le ministre chargé de l’agriculture ; ».

Article 3 bis A

Après l’article L. 214‑6‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑6‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 21464. – I. – À des fins de suivi statistique et administratif, les personnes exerçant des activités mentionnées aux articles L. 214‑6‑1, L. 214‑6‑2 et L. 214‑6‑3 transmettent au fichier national mentionné à l’article L. 212‑2 des informations relatives à leurs capacités d’accueil, à la traçabilité des animaux dont elles ont la charge et à leur suivi sanitaire, en ce qu’elles concernent leurs activités relatives aux carnivores domestiques.

« II. – Le décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa de l’article L. 212‑2 détermine les modalités d’application du présent article. Il précise la nature des informations collectées, les conditions dans lesquelles la collecte des données et leur traitement peuvent être confiés à des personnes agréées par le ministre chargé de l’agriculture, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des données enregistrées et les catégories de destinataires de ces données. »

Article 3 bis

Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A, 1° B et 1° (Supprimés)

2° L’article L. 214‑6 est complété par un V ainsi rédigé :

« V.  On entend par famille d’accueil une personne physique accueillant à son domicile, sans transfert de propriété, un animal de compagnie domestique confié par un refuge ou une association sans refuge au sens de l’article L. 214‑6‑5, dans les conditions prévues à l’article L. 214‑6‑6. » ;

3° (Supprimé)

3° bis Après l’article L. 214‑6‑3, sont insérés des articles L. 214‑6‑5 et L. 214‑6‑6 ainsi rédigés :

« Art. L. 21465.  I.  Les associations sans refuge sont des associations de protection des animaux n’exerçant pas d’activité de gestion de refuge au sens de l’article L. 214‑6‑1 et ayant recours au placement d’animaux de compagnie auprès de familles d’accueil mentionnées à l’article L. 214‑6.

« Ces associations accueillent et prennent en charge des animaux soit en provenance d’une fourrière à l’issue des délais de garde fixés aux articles L. 211‑25 et L. 211‑26, soit donnés par leur propriétaire, soit à la demande de l’autorité administrative ou judiciaire.

« II. – Ne peuvent détenir, même temporairement, des animaux de compagnie ou avoir recours au placement d’animaux en famille d’accueil en application de l’article L. 214‑6‑6 que les associations sans refuge :

« 1° Ayant fait l’objet d’une déclaration au représentant de l’État dans le département ;

« 2° Dont au moins l’un des membres du conseil d’administration ou du bureau remplit au moins l’une des conditions mentionnées au 3° du I de l’article L. 214‑6‑1 ;

« 3° Ayant établi un règlement sanitaire.

« III. – La liste des associations sans refuge déclarées en application du 1° du II est tenue et actualisée par l’autorité administrative compétente en matière sanitaire, et mise à la disposition du public.

« IV. – (Supprimé)

« Art. L. 21466. – Tout refuge au sens de l’article L. 214‑6‑1 ou toute association sans refuge au sens de l’article L. 214‑6‑5 ayant recours au placement d’animaux de compagnie auprès de familles d’accueil au sens du V de l’article L. 214‑6 :

« 1° Établit et conserve un contrat d’accueil de l’animal de compagnie signé par la famille d’accueil et l’association, comprenant les informations essentielles prévues par décret ;

« 2° Remet à la famille d’accueil le document d’information mentionné au 2° du I de l’article L. 214‑8 ;

« 3° Transmet à la famille d’accueil et conserve un certificat vétérinaire, établi dans un délai de sept jours à compter de la remise de l’animal ;

« 4° Tient un registre des animaux confiés à des familles d’accueil, tenu à la disposition de l’autorité administrative à sa demande. Les informations relatives à la famille d’accueil sont enregistrées au fichier national mentionné à l’article L. 212‑2 ;

« 5° Poursuit les démarches relatives à l’adoption de l’animal, lorsque le placement en famille d’accueil ne revêt pas un caractère définitif aux termes du contrat d’accueil mentionné au 1° du présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;

4° (Supprimé)

Article 3 ter

(Supprimé)

Article 3 quater

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un diagnostic chiffré sur la question des chats errants. Le rapport évalue le coût de la capture et de la stérilisation des chats errants. Il formule des recommandations pérennes et opérationnelles pour répondre à cette problématique. Le rapport précise le champ d’application des mesures prévues, qui peuvent le cas échéant concerner également les chats domestiques. Il précise la mise en œuvre territoriale des recommandations formulées et indique les territoires prioritaires. Le rapport présente les modalités de financement de ce dispositif par les collectivités territoriales et l’État. Il étudie en particulier la pertinence d’assurer ce financement par le biais d’un fonds de concours ou d’un fonds de dotation. Il est établi en lien avec l’observatoire de la protection des animaux de compagnie.

Article 4

I. – L’article L. 211‑27 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

2° bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, en application de l’article L. 5211‑4‑2 du code général des collectivités territoriales, mettre les moyens nécessaires à disposition des maires pour l’exercice de ce pouvoir de police. » ;

 ter (nouveau) À la fin du deuxième alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du présent article » ;

3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, le nourrissage de ces populations est autorisé sur les lieux de leur capture. »

bis. – La onzième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275‑2, la quatorzième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275‑5 et la onzième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 275‑10 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi rédigées :

 

«

L. 211-27

Résultant de la loi      du      visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

»

 

II. – (Supprimé)

III (nouveau). – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État, les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre volontaires peuvent articuler leurs actions dans le cadre de conventions de gestion des populations de chats errants.

La convention est signée par le représentant de l’État dans la région et les maires ou les présidents des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale volontaires, afin d’améliorer la gestion et la prise en charge des populations de chats errants ou en divagation et d’articuler les compétences et moyens de chaque signataire dans cet objectif.

La convention fixe des objectifs en matière de gestion et de suivi des populations de chats errants, au regard notamment des missions prévues à l’article L. 211‑27 du code rural et de la pêche maritime. La convention contient des engagements respectifs de chacune des parties. Ces engagements peuvent être de nature opérationnelle, organisationnelle ou, lorsqu’ils sont financés par une loi de finances, un budget déjà approuvé ou un dispositif de financement existant, de nature financière.

Les conventions signées en application du présent II ne peuvent excéder une durée de trois ans.

À l’issue de la période d’expérimentation prévue au premier alinéa du présent III, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation faisant état de la mise en œuvre des conventions.

Article 4 bis A

L’article L. 211‑27 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mairies et les établissements de soins vétérinaires, une signalisation apparente présente l’intérêt de la stérilisation des animaux domestiques en termes de santé, de bien‑être animal et de préservation de la biodiversité. »

Article 4 ter

(Supprimé)

Article 4 quater

Au début du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 413‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 4131 A. – I. – Parmi les animaux d’espèces non domestiques, seuls les animaux relevant d’espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’environnement peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans le cadre d’élevages d’agrément.

« II. – La liste mentionnée au I est établie et révisée tous les trois ans, après enquête approfondie conduite par le ministre chargé de l’environnement. Cette enquête se fonde sur des données scientifiques disponibles récentes présentant des garanties de fiabilité.

« III. – Toute personne physique ou morale peut demander la mise à l’étude de l’inscription d’une espèce d’animal non domestique à la liste mentionnée au I ou le retrait d’une espèce d’animal non domestique de cette même liste.

« La demande fait l’objet d’une réponse motivée du ministre chargé de l’environnement au plus tard six mois avant la révision de la liste en application du II. La réponse peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.

« Toute personne ayant présenté une demande en application du premier alinéa du présent III peut solliciter une dérogation au I, accordée par le représentant de l’État dans le département.

« IV. – Par dérogation au I, la détention d’un animal d’une espèce ne figurant pas sur la liste mentionnée au même I est autorisée si son propriétaire démontre qu’il a acquis l’animal avant la promulgation de la loi n°     du      visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.

« V. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, ainsi que la notion d’élevage d’agrément au sens du I. »

Article 4 quinquies

I. – L’article L. 214‑6‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les règles sanitaires et de protection animale applicables aux établissements de vente d’animaux de compagnie relevant du présent article et les autorités administratives chargées de leur contrôle.

« II. – La cession à titre onéreux ou gratuit de chats et de chiens est interdite dans les établissements de vente mentionnés au premier alinéa du I.

« En partenariat avec des fondations ou associations de protection des animaux, les établissements de vente d’animaux de compagnie mentionnés au même premier alinéa peuvent présenter des chats et des chiens appartenant à ces fondations ou associations, issus d’abandons ou dont les anciens propriétaires n’ont pas été identifiés. Ces présentations s’effectuent en présence de bénévoles desdites fondations ou associations. »

II (nouveau). – Le premier alinéa du II de l’article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 4 sexies A

L’article L. 214‑6‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – La présentation en animaleries d’animaux visibles d’une voie ouverte à la circulation publique est interdite. »

Article 4 sexies B

I. – Après le I de l’article L. 206‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsqu’est constaté un manquement répété aux règles d’identification et aux conditions sanitaires prévues aux articles L. 236‑1 à L. 236‑8 pour les échanges intracommunautaires ou les importations ou exportations de carnivores domestiques, l’autorité administrative ordonne la suspension de l’activité en cause, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »

bis. – L’article L. 236‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout chien importé ou introduit sur le territoire national ne peut entrer que s’il dispose d’au moins une dent d’adulte. » ;

2° Au second alinéa, la référence : « à l’alinéa précédent » est remplacée par la référence : « au premier alinéa ».

II. – Le second alinéa de l’article L. 236‑5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les mots : « grave ou répétée » sont supprimés ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les frais occasionnés par ces contrôles sont mis à la charge de la personne ayant méconnu les dispositions du même article L. 236‑1 ou de ses complices. »

III. – L’article L. 215‑10 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° (Supprimé)

Article 4 sexies

Le titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 214‑8 est complété par des VI à VIII ainsi rédigés :

« VI.  L’offre de cession en ligne d’animaux de compagnie est interdite.

« Par dérogation au premier alinéa du présent VI, une offre de cession en ligne d’animaux de compagnie est autorisée sous réserve :

« 1° Qu’elle soit présentée dans une rubrique spécifique aux animaux de compagnie, répondant aux obligations prévues à l’article L. 214‑8‑2 ;

« 2° Que la rubrique spécifique précitée comporte des messages de sensibilisation et d’information du détenteur relatif à l’acte d’acquisition d’un animal.

« Les modalités de mise en œuvre de ces obligations sont définies par décret.

« La cession en ligne à titre onéreux d’animaux de compagnie ne peut être réalisée que par les personnes exerçant les activités mentionnées aux articles L. 214‑6‑2 et L. 214‑6‑3.

« VII. – L’expédition par voie postale d’animaux vertébrés vivants est interdite.

« VIII. – La mention “satisfait ou remboursé” ou toute technique promotionnelle assimilée est interdite. » ;

2° (nouveau) La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 214‑8‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-8-2. – Tout service de communication au public ou tout annonceur autorisant la diffusion d’offres de cession de carnivores domestiques sur son service impose à l’auteur de l’offre de renseigner les informations prévues à l’article L. 21481 et met en œuvre un système de contrôle préalable afin de vérifier la validité de l’enregistrement de l’animal sur le fichier national mentionné à l’article L. 212‑2 et de labelliser chaque annonce. » ;

3° (nouveau) Le chapitre V est complété par un article L. 215‑15 ainsi rédigé :

« Art. L. 21515.  Est puni de 7 500 euros d’amende le fait de ne pas mettre en œuvre le système de contrôle préalable mentionné à l’article L. 214‑8‑2. »

Article 5

I. – L’article L. 214‑8‑1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Toute publication d’une offre de cession d’animaux de compagnie fait figurer : » ;

 Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« – les noms scientifique et vernaculaire de l’espèce, de la race et de la variété auxquelles appartiennent les animaux ;

« – leur sexe, s’il est connu ;

« – leur lieu de naissance ;

« – le nombre de femelles reproductrices au sein de l’élevage et le nombre de portées de ces femelles au cours de l’année écoulée, sauf élevages de poissons et d’amphibiens ;

« – le numéro d’identification des animaux, lorsque ceux‑ci sont soumis à l’obligation d’identification en application du présent code ; »

2° bis Au troisième alinéa, les mots : « le numéro d’identification de chaque animal ou » sont supprimés ;

 ter Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de contrôle des informations d’identification des animaux sont définies par décret. » ;

3° À l’avant‑dernier alinéa, au début, est ajoutée la mention : « II. – » et les mots : « de chats ou de chiens » sont remplacés par les mots : « d’animaux de compagnie » ;

4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

5° (Supprimé)

II. – (Supprimé)

Article 5 bis

(Supprimé)

Article 5 ter

Le II de l’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La cession à titre gratuit ou onéreux aux mineurs d’un animal de compagnie est interdite en l’absence de consentement des parents ou des personnes exerçant l’autorité parentale. »

Article 6 bis

L’article L. 241‑4 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les conditions d’accès prévues aux locaux mentionnés au 3° de l’article L. 232‑18‑4 s’appliquent aux lieux où se déroulent les manifestations mentionnées à l’article L. 241‑2 et les entraînements y préparant, ainsi qu’aux locaux dans lesquels les animaux prenant part à ces manifestations ou entraînements sont habituellement gardés.

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, la constatation des infractions prévues à l’article L. 241‑2 et aux 2° et 3° du I de l’article L. 2413 peut s’effectuer dans les conditions prévues à l’article L. 232189. »

Article 7

Le chapitre III du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Vente forcée des équidés confiés au titre d’un contrat de dépôt
ou d’un contrat de prêt à usage

« Art. L. 21310. – I. – Dans le cas où un équidé est confié à un tiers, dans le cadre d’un contrat de dépôt ou de prêt à usage, et où le propriétaire ne récupère pas l’équidé dans un délai de trois mois à compter de la réception d’une mise en demeure de récupérer l’animal, pour défaut de paiement, inaptitude ou incapacité totale de l’animal d’accomplir les activités pour lesquelles il a été élevé, le dépositaire peut vendre ledit équidé dans les conditions déterminées au présent article.

« II. – Le professionnel qui veut user de la faculté prévue au I présente au président du tribunal judiciaire une requête qui énonce les faits et donne les éléments d’identification de l’équidé et son lieu de stationnement, le nom du propriétaire et, le cas échéant, l’indication précise du montant de la somme réclamée à ce propriétaire, avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celleci. Il peut également demander la désignation d’un tiers à qui l’équidé sera confié en cas de carence d’enchères.

« III. – Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président du tribunal judiciaire rend une ordonnance autorisant la mise en vente forcée aux enchères publiques de l’équidé. L’ordonnance détermine, s’il y a lieu, le montant de la créance du requérant. Si le requérant justifie de l’accord d’un tiers pour assumer la charge matérielle de l’équidé, l’ordonnance peut prévoir que l’animal sera remis à ce tiers en cas de carence d’enchères.

« IV.  À peine de caducité, l’ordonnance doit être signifiée au propriétaire, à la diligence du requérant, dans un délai de trois mois. L’huissier de justice doit, par acte conjoint, signifier le jour, le lieu et l’heure de la vente, qui ne peut intervenir dans un délai inférieur à un mois à compter de la signification de l’acte. Dans ce délai d’un mois, le propriétaire peut récupérer son équidé après paiement de la créance s’il est débiteur du requérant. Le propriétaire peut aussi s’opposer à la vente par exploit signifié au requérant. Cette opposition emporte de plein droit citation à comparaître à la première audience utile de la juridiction qui a autorisé la vente.

« V. – La vente a lieu conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la vente forcée des biens saisis.

« VI.  Le produit de la vente est remis au dépositaire jusqu’à concurrence du montant de sa créance, en principal et intérêts mentionnés par l’ordonnance, augmentée des frais. Le surplus est consigné à la Caisse des dépôts et consignations, au nom du propriétaire, par l’officier public, sans procès‑verbal de dépôt. Il en retire un récépissé de consignation qui lui vaut décharge. Le montant de la consignation, en principal et intérêts, est acquis à l’État en application de l’article L. 518‑24 du code monétaire et financier, s’il n’y a pas eu dans l’intervalle réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers. »

Article 7 bis

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Après l’article L. 21410, il est inséré un article L. 214101 ainsi rédigé :

« Art. L. 214101. – I. – (Supprimé)

« I bis.  Les manèges à poneys, entendus comme attractions permettant, pour le divertissement du public, de chevaucher tout type d’équidé, via un dispositif rotatif d’attache fixe privant l’animal de liberté de mouvement, sont interdits.

« II. – (Supprimé) » ;

2° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 215‑11 est complété par les mots : « ou de ne pas respecter l’interdiction prévue à l’article L. 214101 ».

Article 7 ter

I.  Au sein des modules visant à développer une culture de l’engagement et à transmettre un socle républicain du service national universel, les participants reçoivent une sensibilisation à l’éthique animale concernant les animaux de compagnie.

Cet enseignement amène les volontaires du service national universel à étudier le rapport de l’Homme avec l’animal sous le prisme philosophique et scientifique.

Par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’alimentation, de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministre de la défense, sont précisés le contenu et les modalités de mise en œuvre de la sensibilisation à l’éthique animale.

II. – L’article L. 312‑15 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’enseignement moral et civique sensibilise également, à l’école primaire, au collège et au lycée, les élèves au respect des animaux de compagnie. Il présente les animaux de compagnie comme sensibles et contribue à prévenir tout acte de maltraitance animale. »

Chapitre II

Renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance
à l’encontre des animaux domestiques

Article 8

L’article 521‑1 du code pénal est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ;

 Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.

« Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre en présence d’un mineur. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils sont commis avec circonstance aggravante, sauf lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les délits mentionnés au présent article sont punis de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. »

Article 8 bis A

Le titre II du livre V du code pénal est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Des atteintes volontaires à la vie d’un animal

« Art. 5221. – Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, hors du cadre d’activités légales, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Le présent article n’est pas applicable aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Il n’est pas non plus applicable aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

« Art. 5222.  Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article 5221 encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. »

Article 8 bis

(Supprimé)

Article 8 ter

L’article 521‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est considéré comme circonstance aggravante de l’acte d’abandon le fait de le perpétrer, en connaissance de cause, dans des conditions présentant un risque de mort immédiat ou imminent pour l’animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité. »

Article 8 quater

Après le premier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de sévices graves ou d’actes de cruauté sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité prévus au présent article, est considéré comme circonstance aggravante le fait d’être le propriétaire ou le gardien de l’animal. »

Article 8 quinquies

Après le premier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est considéré comme circonstance aggravante du délit mentionné au premier alinéa le fait de le commettre sur un animal détenu par des agents dans l’exercice de missions de service public. »

Article 8 sexies

(Supprimé)

Article 10

La première phrase du troisième alinéa de l’article 521‑1 du code pénal est ainsi modifiée :

1° Le mot : « article » est remplacé par le mot : « chapitre » ;

2° (Supprimé)

3° Les mots : « pour une durée de cinq ans au plus » sont remplacés par les mots : « soit définitivement, soit temporairement, dans ce dernier cas pour une durée qui ne peut excéder cinq ans ».

Article 10 bis A

I.  À l’occasion d’un dépôt de plainte pour vol d’un animal, le plaignant signale obligatoirement ce vol aux personnes agréées pour la collecte et le traitement des données d’identifications mentionnées à l’article L. 212‑2 du code rural et de la pêche maritime.

II. – Après le 11° de l’article 311‑4 du code pénal, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Lorsqu’il est destiné à alimenter le commerce illégal d’animaux. »

Article 10 ter

L’article 230‑19 du code de procédure pénale est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° Les interdictions de détenir un animal prévues à l’article 131‑21‑2 du même code. »

Article 10 quater A

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 Après le  bis de l’article L. 2211, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

« 5° ter Veiller au repérage et à l’orientation des mineurs condamnés pour maltraitance animale ou dont les responsables ont été condamnés pour maltraitance animale ; »

2° L’article L. 226‑3 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elles sont notifiées par une fondation ou une association de protection animale reconnue d’intérêt général à ladite cellule, les mises en cause pour sévices graves ou acte de cruauté ou atteinte sexuelle sur un animal mentionnées aux articles 521‑1 et 521‑1‑1 du code pénal donnent lieu à l’évaluation de la situation d’un mineur mentionnée au troisième alinéa du présent article. » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « au 5° » est remplacée par les références : « aux , 5° bis et 5° ter ».

Article 10 quater

L’article L. 214‑23 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du III est supprimé ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.  Les frais induits par les mesures prises par l’autorité administrative en application du 7° du I ainsi que des II et III sont à la charge du propriétaire, du détenteur, du destinataire, de l’importateur, de l’exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l’opération d’importation ou d’échange et ne donnent lieu à aucune indemnité. »

Article 10 quinquies

Au premier alinéa de l’article L. 215‑11 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « dressage », sont insérés les mots : « , d’activités privées de sécurité, de surveillance, de gardiennage, de protection physique des personnes ou des biens employant des agents cynophiles ».

Article 11

Le code pénal est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après l’article 521‑1, il est inséré un article 521‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. 52112. – Est constitutif d’un acte de complicité des sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, prévus au premier alinéa des articles 521‑1 et 52111, et est puni des peines prévues aux mêmes articles 5211 et 52111 le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions mentionnées au présent alinéa. Est constitutif d’un acte de complicité de mauvais traitements sur un animal et est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission de l’infraction de mauvais traitements précitée.

« Le fait de diffuser sur internet l’enregistrement de telles images est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement, la détention, la diffusion ou la consultation de ces images vise à apporter une contribution à un débat public d’intérêt général ou à servir de preuve en justice. »

Article 11 bis A

Au premier alinéa de l’article 227‑24 du code pénal, après le mot : « pornographique », sont insérés les mots : « , y compris des images pornographiques impliquant un ou plusieurs animaux, ».

Article 11 bis

Après le 4° de l’article 22614 du code pénal, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal mentionnés aux articles 5211 et 521‑1‑1 et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l’obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l’article L. 203‑6 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 11 ter A

L’article L. 241‑5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

« Art. L. 2415. – Tout vétérinaire, y compris un assistant vétérinaire, est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi. Le secret professionnel du vétérinaire couvre tout ce qui est venu à la connaissance du vétérinaire dans l’exercice de sa profession, c’est‑à-dire ce qui lui a été confié mais également ce qu’il a vu, entendu ou compris. »

Article 11 ter

Le chapitre unique du titre II du livre V du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 521‑1, les mots : « , ou de nature sexuelle, » sont supprimés ;

 Après le même article 5211, il est inséré un article 52111 ainsi rédigé :

« Art. 52111. – Les atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Les soins médicaux et d’hygiène nécessaires ainsi que les actes nécessaires à l’insémination artificielle ne peuvent être considérés comme des atteintes sexuelles.

« Ces peines sont portées à quatre ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis en réunion, en présence d’un mineur ou par le propriétaire ou le gardien de l’animal.

« En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l’animal, qu’il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l’animal et prévoir qu’il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif, de détenir un animal et d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cette interdiction n’est toutefois pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales.

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 encourent les peines suivantes :

« 1° L’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 ;

« 2° Les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 131‑39. »

Article 11 quater

Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. 52113.  Le fait de proposer ou de solliciter des actes constitutifs d’atteintes sexuelles sur un animal définies à l’article 521‑1‑1, par quelque moyen que ce soit, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Article 11 quinquies

L’article 706‑47 du code de procédure pénale est complété par un 15° ainsi rédigé :

« 15° Délits prévus au premier alinéa de l’article 52111 du même code. »

Chapitre III

Fin de la captivité d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales

Article 12

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Dispositions relatives aux animaux d’espèces non domestiques
détenus en captivité à des fins de divertissement

« Art. L. 4139. – Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive est placée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l’organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.

« Elle est composée :

« 1° De personnalités qualifiées en matière de recherche scientifique relative à l’éthologie, à la reproduction, à la conservation, aux caractéristiques biologiques et aux besoins des animaux non domestiques ;

« 2° D’un vétérinaire spécialiste de la faune sauvage ;

 « 3° De représentants du ministre chargé de la protection de la nature, d’un représentant du ministre chargé de l’éducation, d’un représentant du ministre chargé de l’agriculture et d’un représentant du ministre chargé de la recherche ;

« 4° De représentants d’organismes internationaux actifs en matière de conservation des espèces ;

« 5° De représentants des associations de protection des animaux ;

« 6° De représentants des associations d’élus locaux ;

« 7° Et, sur désignation du président de la commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, en fonction de l’ordre du jour, des représentants des établissements soumis au présent chapitre.

« Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.

« La commission nationale consultative pour la faune sauvage captive peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d’entretien ainsi que de présentation au public des animaux d’espèces non domestiques tenus en captivité.

« Art. L. 413-10. – I. – Il est interdit d’acquérir, de commercialiser et de faire se reproduire des animaux appartenant aux espèces non domestiques en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants.

« Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°     du      visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes.

« II. – Sont interdits, dans les établissements itinérants, la détention, le transport et les spectacles incluant des espèces d’animaux non domestiques. Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de sept ans à compter de la promulgation de la loi n°     du      précitée.

« II bis. – Des solutions d’accueil pour les animaux visés par les interdictions prévues aux I et II sont proposées à leurs propriétaires. Ces solutions garantissent que les animaux seront accueillis dans des conditions assurant leur bien-être.

« II ter. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la protection de la nature peut déroger aux interdictions prévues à compter de leur entrée en vigueur, lorsqu’il n’existe pas de capacités d’accueil favorables à la satisfaction de leur bien‑être pour les animaux visés par les interdictions prévues aux I et II.

« III. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 ne peuvent être délivrés aux personnes ou aux établissements souhaitant détenir des animaux des espèces non domestiques, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants. Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus.

« IV. – Tout établissement itinérant détenant un animal en vue de le présenter au public procède à son enregistrement dans le fichier national mentionné au II de l’article L. 413-6 dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n°     du      précitée, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« V. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

« Art. L. 413-11. – Les établissements de spectacles fixes présentant au public des animaux vivants d’espèces non domestiques sont soumis aux règles générales de fonctionnement et répondent aux caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

« Art. L. 413-12.  I.  Sont interdits les spectacles incluant une participation de spécimens de cétacés et les contacts directs entre les cétacés et le public. Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°     du      précitée.

« II. – Il est interdit de détenir en captivité ou de faire se reproduire en captivité des spécimens de cétacés, sauf au sein d’établissements mentionnés à l’article L. 413‑1‑1 ou dans le cadre de programmes scientifiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°     du      précitée.

« III.  Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature détermine les caractéristiques générales, les modalités de présentation du contenu des programmes scientifiques et les règles de fonctionnement des établissements autorisés à détenir des spécimens vivants de cétacés mentionnés au II. »

bis, II et III. – (Supprimés)

Article 12 bis

Après l’article L. 413‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 413‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 41311. – Un refuge ou sanctuaire pour animaux sauvages captifs est un établissement à but non lucratif accueillant des animaux d’espèces non domestiques, captifs ou ayant été captifs, ayant fait l’objet d’un acte de saisie ou de confiscation, trouvés abandonnés ou placés volontairement par leur propriétaire qui a souhaité s’en dessaisir.

« L’exploitant d’un refuge ou sanctuaire pour animaux sauvages captifs doit être titulaire du certificat de capacité prévu à l’article L. 413‑2 pour une activité d’élevage des espèces animales présentes sur le site lorsqu’il n’y a pas de présentation au public. Dans l’hypothèse d’une présentation au public, le certificat pour cette activité est requis.

« L’établissement doit avoir fait l’objet d’une autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 413‑3.

« Au sein d’un refuge pour animaux sauvages captifs, les animaux doivent être entretenus dans des conditions d’élevage qui visent à satisfaire les besoins biologiques, la santé et l’expression des comportements naturels des différentes espèces en prévoyant, notamment, des aménagements, des équipements et des enclos adaptés à chaque espèce.

« Toute activité de vente, d’achat, de location ou de reproduction d’animaux est interdite.

« La présentation de numéros de dressage et tout contact direct entre le public et les animaux à l’initiative du visiteur ou du personnel du refuge ou du sanctuaire sont interdits.

« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux animaux d’espèces non domestiques.

« Les ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture assurent l’exécution du présent article. »

Article 13

I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, telle qu’elle résulte de l’article 12 de la présente loi, est complétée par un article L. 413‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 41313.  I.  Il est interdit de présenter des animaux domestiques ou non domestiques en discothèque. Pour l’application du présent I, est considérée comme discothèque tout lieu clos ou dont l’accès est restreint, dont la vocation première est d’accueillir du public, même dans le cadre d’évènements privés, en vue d’un rassemblement destiné principalement à la diffusion de musique et à la danse.

« II. – Il est interdit de présenter des animaux non domestiques, que ceux‑ci soient captifs ou sortis de leur milieu naturel, lors d’émissions de variétés, de jeux et d’émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, en dehors des locaux d’établissements disposant de l’autorisation d’ouverture prévue à l’article L. 413-3, et diffusés sur un service de télévision ou mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande, au sens de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »

II. – A. – (Supprimé)

B. – Le II de l’article L. 413‑13 du code de l’environnement entre en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 14

I. – La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de l’environnement, telle qu’elle résulte des articles 12 et 13 de la présente loi, est complétée par un article L. 413‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 41314. – I. – Il est interdit de détenir des ours et des loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants.

« II. – L’acquisition et la reproduction d’ours et de loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants est interdite.

« III. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413‑2 et L. 413‑3 ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques mentionnées au I du présent article. Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. »

II.  Les I et III de l’article L. 41314 du code de l’environnement entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Chapitre IV

Fin de l’élevage de visons d’Amérique
destinés à la production de fourrure

Article 15

I. – Après l’article L. 214‑9 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑9‑1 ainsi rétabli :

« Art. L. 21491. – I. – Les élevages de visons d’Amérique (Neovison vison ou Mustela vison) et d’animaux d’autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure sont interdits.

« II. – La création, l’agrandissement et la cession des établissements d’élevage de visons d’Amérique mentionnés au I sont interdits. »

II et III. – (Supprimés)

Articles 15 bis A et 15 bis

(Supprimés)

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 novembre 2021.

 

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ISSN 1240 8468

Imprimé par l’Assemblée nationale