TEXTE ADOPTÉ  692

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

 

17 novembre 2021

 

 

 

proPOSITION DE LOI

 

visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte,

 

 

 

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLéE NATIONALE
EN premiÈre lecture.

 

 

 

 

(Procédure accélérée)

 

L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 4398 et 4663.


1

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

L’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi rédigé :

« Art. 6.  I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

« II. – Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou le secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de l’alerte défini au présent chapitre, sous réserve des dérogations prévues par la loi.

« III.  Lorsque sont réunies les conditions d’application d’un dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l’auteur du signalement prévu par la loi ou le règlement ou par un acte de l’Union européenne mentionné dans la partie II de l’annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, prévoyant des mesures au moins aussi favorables à l’auteur du signalement que celles prévues aux articles 9, 101, 13 et 141 de la présente loi et préservant le choix du moyen de signalement, le présent chapitre ne s’applique pas. Dans le cas contraire, la mesure la plus favorable à l’auteur du signalement s’applique. La liste de ces dispositifs est fixée par décret. »

Article 2

Après l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 6‑1 ainsi rédigé :

« Art. 61.  Les articles 10‑1 et 12 et le II de l’article 13 s’appliquent également, le cas échéant, aux :

« 1° Facilitateurs, entendus comme toute personne physique ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif qui aide un lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation dans le respect des articles 6 et 8 ;

« 2° Personnes physiques en lien avec un lanceur d’alerte, au sens des mêmes articles 6 et 8, et qui risquent de faire l’objet de l’une des mesures mentionnées au I de l’article 10‑1 dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur, de leur client ou du destinataire de leurs services ;

« 3° Entités juridiques contrôlées, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par un lanceur d’alerte au sens des articles 6 et 8 de la présente loi, pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel ;

« 4° (Supprimé) »

TITRE II

PROCÉDURES DE SIGNALEMENT

Article 3

Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

1° (nouveau) Après l’article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. – Pour bénéficier des protections prévues au présent chapitre, les personnes mentionnées au I de l’article 6 peuvent, au choix :

« 1° Soit adresser un signalement interne dans les conditions prévues au I de l’article 8, notamment lorsqu’elles estiment qu’il est possible de remédier efficacement à la violation par ce moyen et qu’il n’y a pas de risque de représailles ;

« 2° Soit adresser un signalement externe dans les conditions prévues au II du même article 8, après avoir saisi le canal de signalement interne ou directement ;

«  Soit procéder à une divulgation publique, sous réserve des conditions prévues au III dudit article 8. » ;

2° L’article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8.  I.  A. – Au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé employant moins de cinquante agents ou salariés et dans les communes de moins de 10 000 habitants, le signalement d’une alerte peut être effectué, lorsqu’il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, auprès du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celuici.

« Les personnes morales de droit public ou de droit privé employant au moins cinquante agents ou salariés, les entités relevant du champ d’application des actes de l’Union européenne mentionnés au B de la partie I et dans la partie II de l’annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, les administrations de l’État, les communes de 10 000 habitants ou plus, les départements et les régions ainsi que les établissements publics en relevant et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants établissent, après consultation des instances de dialogue social, une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe notamment les garanties d’indépendance et d’impartialité de cette procédure et les délais du retour d’informations fait à l’auteur du signalement, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée.

« Les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent A employant moins de deux cent cinquante agents ou salariés peuvent mettre en commun leur procédure de recueil et de traitement des signalements, dans le respect des conditions prévues par le décret mentionné au même deuxième alinéa.

« B. – Au sein de chacune des entités mentionnées aux deux premiers alinéas du A, peuvent adresser un signalement, lorsque les informations mentionnées au I de l’article 6 ont été obtenues dans le cadre de leurs activités professionnelles, indépendamment de la nature de ces activités, et portent sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l’entité :

« 1° Les membres du personnel, les personnes dont la relation de travail s’est terminée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette relation, et les personnes ayant candidaté à un emploi au sein de l’entité concernée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ;

« 2° Les actionnaires, les associés et tout titulaire de droits de vote au sein de l’assemblée générale de l’entité ;

«  Les membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance ;

«  Les collaborateurs extérieurs et occasionnels ;

« 5° Les membres du personnel et de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance des contractants, sous‑traitants et fournisseurs. 

« II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 6 peuvent également adresser un signalement externe, soit après avoir effectué un signalement interne dans les conditions prévues au I du présent article, soit directement :

« 1° À l’autorité compétente parmi celles désignées par décret en Conseil d’État ;

« 2° Au Défenseur des droits, qui l’oriente vers la ou les autorités les mieux à même d’en connaître ;

« 3° (nouveau) À l’autorité judiciaire ;

« 4° (nouveau) À une institution, un organe ou un organisme de l’Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant du champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des autorités mentionnées au 1° du présent II, choisies parmi les autorités administratives, les autorités publiques indépendantes, les autorités administratives indépendantes, les ordres professionnels et les personnes morales chargées d’une mission de service public compétents, notamment dans le champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée, pour recueillir et traiter, selon une procédure indépendante et autonome, les signalements mentionnés au I de l’article 6 et relevant de leur champ de compétence. Ce décret fixe les garanties d’indépendance et d’impartialité de cette procédure et les délais du retour d’informations réalisé par ces autorités auprès des auteurs des signalements externes, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il précise également les modalités de clôture des signalements, les conditions d’évaluation de ces procédures, les obligations de formation des personnes concernées et la nature des informations relatives à ces signalements que ces autorités doivent transmettre au Défenseur des droits.

« Lorsqu’une autorité externe saisie d’un signalement estime que celuici ne relève pas de sa compétence ou qu’il concerne également la compétence d’autres autorités, elle le transmet à l’autorité externe compétente ou au Défenseur des droits, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – Pour bénéficier des protections prévues au présent chapitre, les personnes mentionnées au I de l’article 6 peuvent divulguer publiquement les informations mentionnées au même I :

« 1° Lorsqu’elles ont effectué des signalements interne et externe ou directement un signalement externe et qu’aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse au signalement dans les délais mentionnés au deuxième alinéa du A du I et à l’avant-dernier alinéa du II du présent article ;

« 2° En cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible ;

« 3° Lorsque la saisine des autorités mentionnées aux 1° à 4° du II du présent article fait encourir à son auteur un risque de faire l’objet des mesures mentionnées au I de l’article 10‑1 ou qu’elle ne peut permettre de remédier efficacement à l’objet de la divulgation, en raison des circonstances particulières de l’affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou si l’auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l’autorité peut être en conflit d’intérêts, en collusion avec l’auteur des faits ou impliquée dans ces faits. »

Article 3 bis (nouveau)

L’article L. 13212 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’existence du dispositif de protection des lanceurs d’alerte prévu au chapitre II de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

Article 4

L’article 9 de la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « recueillir », sont insérés les mots : « , et traiter » ;

– après le mot : « celui‑ci », sont insérés les mots : « et de tout tiers mentionné dans le signalement » ;

b) Après le mot : « divulgués », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « qu’avec le consentement de celui‑ci, sauf à l’autorité judiciaire, auquel cas il en est informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire concernée. Les entités mentionnées au II de l’article 8 joignent des explications écrites à cette information. » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.  Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes visées par celuici et de tout tiers mentionné dans le signalement, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires. Des données anonymisées peuvent être conservées, notamment lorsque les signalements concernent des informations devant faire l’objet d’un traitement à long terme. Cette durée ne peut excéder trente ans.

« Lorsqu’elles font l’objet d’un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »

TITRE III

MESURES RENFORCANT LA PROTECTION
DES LANCEURS D’ALERTE

Article 5

I.  Après l’article 10 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 10‑1 ainsi rédigé :

« Art. 101. – I. – Aucune personne ne peut, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes :

«  Sanctions et mesures discriminatoires mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail et au I de l’article 6 ter A de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

« 2° à 10° (Supprimés)

« 11° Préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, ou pertes financières, y compris la perte d’activité ou de revenu ;

« 12° (Supprimé)

« 13° Résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour des biens ou des services ;

« 14° Annulation d’une licence ou d’un permis ;

« 15° Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical. 

« Toute décision ou acte pris en méconnaissance du premier alinéa du présent I est nul de plein droit. 

« II. – En cas de recours contre une mesure mentionnée au I, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement ou à la divulgation. 

« III. – Les personnes ayant signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique dès lors qu’elles pouvaient considérer, lorsqu’elles y ont procédé, que le signalement ou la divulgation était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.

« IV. – (Supprimé)

« V. – À l’occasion d’une instance, une partie qui justifie avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et soutient que la procédure engagée contre elle vise à entraver son signalement ou que la mesure qu’elle conteste dans le cadre de cette procédure constitue une mesure de représailles peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l’autre partie, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure. Il incombe alors à l’autre partie de démontrer que son action ou la mesure contestée dans le cadre de la procédure est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement ou à la divulgation. Le juge statue à bref délai. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

« Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent V, le juge peut allouer une provision visant à couvrir les subsides de la partie dont la situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement.

« Le juge peut décider à tout moment de la procédure que cette provision est définitivement acquise. »

II (nouveau). – L’article 122‑9 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « loi », sont insérés les mots : « ou qui soustrait, révèle ou recèle des données couvertes par ce secret ou des données confidentielles » ;

2° Les mots : « prévus à l’article 6 » sont remplacés par les mots : « ou du facilitateur prévus aux articles 6 et 6‑1 ».

Article 6

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1132‑3‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 113233.  Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221‑3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat, ni faire l’objet des mesures mentionnées aux 11° à 15° du I de l’article 10‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des articles 101 et 12 à 131 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 précitée et de l’article 122‑9 du code pénal. » ;

2° (nouveau) À l’article L. 1132‑4, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « ou du I de l’article 10‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

3° (nouveau) L’article L. 1152‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 11522. – Aucun salarié ni aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat ni faire l’objet des mesures mentionnées au I de l’article 10‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, pour avoir témoigné de tels agissements ou pour les avoir relatés.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des articles 10‑1 et 12 à 13‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée et de l’article 122‑9 du code pénal. » ;

4° (nouveau) L’article L. 1152‑3 est abrogé ;

5° (nouveau) L’article L. 1153‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 11532. – Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ni aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat ni faire l’objet des mesures mentionnées au I de l’article 10‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, pour avoir témoigné de tels agissements ou pour les avoir relatés.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des articles 101 et 12 à 131 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 précitée et de l’article 122‑9 du code pénal. » ;

6° (nouveau) Au 2° de l’article L. 1235‑3‑1, les mots : « aux articles L. 1152‑3 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

7° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 1235‑4, la référence : « L. 1152‑3, » est supprimée ;

 (nouveau) L’article L. 41331 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le travailleur qui lance une alerte en application du présent chapitre bénéficie des protections prévues aux articles L. 1132‑3‑3 et L. 1132‑4. »

II (nouveau).  Le chapitre II de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

1° A Le cinquième alinéa de l’article 6 est ainsi rédigé :

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 101 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à celles‑ci ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : » ;

1° B Le cinquième alinéa de l’article 6 bis est ainsi rédigé :

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 101 de la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à celles‑ci ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : » ;

1° L’article 6 ter A est ainsi rédigé :

« Art. 6 ter A. – I. – Aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée. Il bénéficie à ce titre des protections accordées au lanceur d’alerte prévues au chapitre II du titre Ier de cette même loi.

« II. – Un fonctionnaire signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives.

« III.  Un fonctionnaire peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens du I de l’article 25 bis de la présente loi dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l’article 28 bis.

« IV.  Aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni d’aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée ni de menaces ou de tentative de recourir à celles-ci pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, des faits mentionnés aux II et III du présent article.

« V.  En cas de litige relatif à l’application des II à IV du présent article, les articles 101, 13 et 131 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 précitée, l’article 122‑9 du code pénal et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire ayant relaté, témoigné ou signalé des faits dans les conditions prévues aux I à III du présent article.

« VI. – Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts de mauvaise foi ou de faits susceptibles d’entraîner des sanctions disciplinaires avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226‑10 du code pénal. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article 6 ter est ainsi rédigé :

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 101 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à celles-ci ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : » ;

3° L’article 6 quater A est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucun fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni d’aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à celles‑ci pour avoir recouru de bonne foi au dispositif de signalement mentionné au présent article.

« En cas de litige relatif à l’application du quatrième alinéa du présent article, les articles 101, 13 et 131 de la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 précitée, l’article 122‑9 du code pénal et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à tout fonctionnaire ayant procédé au signalement dans les conditions prévues au présent article. » ;

4° Le deuxième alinéa de l’article 6 quinquies est ainsi rédigé :

« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation ni aucune autre mesure mentionnée aux 11° à 15° du I de l’article 10‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ou de menaces ou de tentative de recourir à celles-ci ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : ».

Article 7

Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

1° L’article 12 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – À l’occasion de tout litige, le conseil des prud’hommes peut, en complément de toute autre sanction, obliger l’employeur à abonder le compte personnel de formation du salarié ayant lancé l’alerte jusqu’à son plafond mentionné à l’article L. 6323‑11‑1 du code du travail.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. » ;

2° Après l’article 12, sont insérés des articles 12‑1 et 12‑2 ainsi rédigés :

« Art. 121. – L’agent public auteur d’un signalement peut saisir le juge administratif sur le fondement de l’article L. 521‑2 du code de justice administrative afin que ce dernier ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde de son droit d’alerter, auquel une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.

« L’auteur du signalement bénéficie dans ce cadre d’une présomption d’urgence au sens du même article L. 521‑2. Le droit d’alerter prévu par la présente loi constitue une liberté fondamentale, dans le cadre de la liberté d’expression, au sens dudit article L. 521‑2.

« Art. 122. – Les actions relatives au présent chapitre ne peuvent faire l’objet d’une renonciation ni être limitées par un quelconque accord ou une quelconque politique, forme d’emploi ou condition de travail.

« Toute disposition ou tout acte pris en méconnaissance du premier alinéa est nul de plein droit. »

Article 8

Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

1° L’article 13 est ainsi modifié :

a) Au I, la référence : « deux premiers alinéas du I » est remplacée par les références : « I et II » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive contre un lanceur d’alerte en raison des informations signalées ou divulguées peut être condamnée au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts. En l’absence de demande de dommages et intérêts, le montant de l’amende civile ne peut excéder 60 000 €.

« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive. » ;

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – La prise de représailles au titre des 1°, 11° et 13° à 15° de l’article 10‑1 de la présente loi à l’égard d’une personne en raison de sa qualité de lanceur d’alerte au sens de l’article 6 est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. » ;

2° Après l’article 13, il est inséré un article 13‑1 ainsi rédigé :

« Art. 131. – Les jugements prononcés sur le fondement de l’article 13 de la présente loi ou du premier alinéa de l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, dès lors qu’ils ont l’autorité de la chose jugée, peuvent être publiés sur tous supports, le cas échéant aux frais de la personne sanctionnée.

« La publication du jugement est décidée par la juridiction l’ayant prononcé.

« La décision de publication est spécialement motivée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. »

Article 8 bis (nouveau)

La première phrase du dernier alinéa de l’article 392‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° Après la première occurrence du mot : « civile », sont insérés les mots : « ou à l’issue d’une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile » ;

2° Après la seconde occurrence du mot : « directe », sont insérés les mots : « ou la plainte avec constitution de partie civile ».

Article 9

Après l’article 14 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 14‑1 ainsi rédigé :

« Art. 141. – Les autorités compétentes mentionnées au 1° du II de l’article 8 peuvent, le cas échéant en commun, assurer la mise en place de mesures de soutien psychologique à destination des personnes ayant adressé un signalement dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et leur accorder un secours financier temporaire si elles estiment que leur situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement. »

Article 10

À l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative, après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « ou de l’article 10‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

Article 11

Le 2° de l’article L. 1518 du code de commerce est complété par les mots : « dans les conditions définies aux articles 6 et 8 de la même loi ».

Article 11 bis (nouveau)

Les deux premiers alinéas de l’article L. 313‑24 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1, les articles 10‑1 et 12 à 13‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122‑9 du code pénal et l’article L. 911‑1-1 du code de justice administrative sont applicables à tout salarié ou agent ayant témoigné de mauvais traitements ou de privations infligés à une personne accueillie ou ayant relaté de tels agissements. »

Article 11 ter (nouveau)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 511‑33 est abrogé ;

2° Le III de l’article L. 511‑41 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu’ » sont supprimés ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles 101 et 12 à 131 de la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122‑9 du code pénal et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à toute personne ayant effectué un signalement conformément au premier alinéa du présent III. » ;

3° L’article L. 634‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6342. – La procédure établie, en application du I de l’article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, par les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 18° du II de l’article L. 621‑9 du présent code et par les personnes mentionnées à l’article L. 6122, lorsqu’elles exercent des activités soumises aux obligations fixées par les règlements mentionnés à l’article L. 6341, garantit l’anonymat des auteurs de signalements portant sur des manquements mentionnés au même article L. 634‑1. » ;

4° L’article L. 634‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6343. – Les articles 10‑1 et 12 à 13‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l’article 122‑9 du code pénal et l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative sont applicables à toute personne physique ayant signalé de bonne foi à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits susceptibles de caractériser un ou plusieurs des manquements mentionnés à l’article L. 634‑1 du présent code. »

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 12 A (nouveau)

I. – Au I de l’article 167 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, les références : « 8, 9, 11, 13 » sont remplacées par les références : « 6‑1, 7‑1 à 9, 10‑1, 11, 12‑1, 12‑2, 13, 14‑1 ».

II.  L’article 1er bis de la loi  521322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d’Outre-mer est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , d’horaires de travail, d’évaluation de la performance » ;

 À la première phrase du deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , d’horaires de travail, d’évaluation de la performance ».

Article 12

La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.

Article 13

(Supprimé)

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 novembre 2021.

 

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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