TEXTE ADOPTÉ n° 710
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022
26 novembre 2021
proposition DE LOI
pour la mise en place d’une certification de cybersécurité
des plateformes numériques destinée au grand public,
MODIFIÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE lecture.
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 629 (2019‑2020), 38, 39 et T.A. 8 (2020-2021).
Assemblée nationale : 3473 et 4700.
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Article 1er
Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 111‑7‑2, il est inséré un article L. 111‑7‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑7‑3. – Les opérateurs de plateformes en ligne mentionnés à l’article L. 111‑7 du présent code et les personnes qui fournissent des services de communications interpersonnelles non fondés sur la numérotation, au sens du 6° quater de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, dont l’activité dépasse un ou plusieurs seuils définis par décret réalisent un audit de cybersécurité, dont les résultats sont présentés au consommateur dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent article, portant sur la sécurisation et la localisation des données qu’ils hébergent, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, et sur leur propre sécurisation, dans les conditions prévues au présent article.
« L’audit mentionné au premier alinéa est effectué par des prestataires d’audit qualifiés par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du numérique et de la consommation, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les critères qui sont pris en compte par l’audit prévu au même premier alinéa et ses conditions en matière de durée de validité ainsi que les modalités de sa présentation.
« Le résultat de l’audit est présenté au consommateur de façon lisible, claire et compréhensible et est accompagné d’une présentation ou d’une expression complémentaire, au moyen d’un système d’information coloriel. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 131‑4, les références : « à l’article L. 111‑7 et à l’article L. 111‑7‑2 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 111‑7, L. 111‑7‑2 et L. 111‑7‑3 ».
(Suppression conforme)
Article 3 (nouveau)
La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2023.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 novembre 2021.
Le Président,
Signé : Richard FERRAND
ISSN 1240 ‑ 8468
Imprimé par l’Assemblée nationale