TEXTE ADOPTÉ n° 782
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022
3 février 2022
proPOSITION DE LOI
visant à renforcer la parité dans les fonctions électives
et exécutives du bloc communal,
ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture.
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 4587 et 4966.
– 1 –
Article 1er
Le titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° Les articles L. 252 et L. 253 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 252. – Les membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation.
« Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Dans les communes de moins de 100 habitants, chaque liste comporte au moins 5 candidats.
« Dans les communes comptant entre 100 et 499 habitants, chaque liste comporte au moins 9 candidats.
« Dans les communes comptant entre 500 et 999 habitants, chaque liste comporte au moins 11 candidats.
« Art. L. 253. – Les articles L. 262, L. 263, L. 264, L. 266, L. 267, L. 269 et L. 270 sont applicables aux communes de moins de 1 000 habitants, sous réserve de l’article L. 253‑1. » ;
1° bis Après le même article L. 253, sont insérés des articles L. 253‑1 et L. 253‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 253‑1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous‑préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 252, L.O. 255‑5, L. 263, L. 264 et L. 265.
« Art. L. 253‑2. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions prévues à l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs. » ;
2° Les articles L. 255-2 à L. 255-4 et les sections 4 et 5 du chapitre II sont abrogés ;
3° (nouveau) À la fin du 1° de l’article L. 270, les mots : « , et sous réserve de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 258 » sont supprimés ;
4° (nouveau) À la fin de l’article L. 273, les références : « , L. 244 et L. 256 » sont remplacées par la référence : « et L. 244 ».
Article 2
Le tableau du second alinéa de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
De 500 à 999 habitants |
13 |
» ; |
2° À la quatrième ligne de la première colonne, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».
Article 3
L’article L. 2121‑2‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Par dérogation à l’article L. 2121‑2, le conseil municipal est réputé complet dès lors qu’il compte, à l’issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal, au moins le nombre de membres fixé en application du tableau suivant :
« |
Communes |
Nombre des membres |
|
|
Moins de 100 habitants |
5 |
|
|
De 100 à 499 habitants |
9 |
|
|
De 500 à 999 habitants |
11 |
» ; |
2° Au troisième alinéa, les mots : « des deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « aux deux premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
Article 4
(Supprimé)
Article 5 (nouveau)
La présente loi s’applique à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 février 2022.
Le Président,
Signé : Richard FERRAND
ISSN 1240 ‑ 8468
Imprimé par l’Assemblée nationale