TEXTE ADOPTé  793

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

 

8 février 2022

 

 

 

proPOSITION DE LOI

 

visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3, de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit :

 

Voir les numéros :

 Assemblée nationale : 1re lecture : 4398, 4663 et T.A. 692.

  4936. Commission mixte paritaire : 4979.

 Sénat : 1re lecture : 174, 299, 300 et T.A. 78 (20212022).

  Commission mixte paritaire : 424 et 425 (20212022).

 


1

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

L’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi rédigé :

« Art. 6. – I. – Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

« II. – Les faits, informations et documents, quel que soit leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de l’alerte défini au présent chapitre.

« III. – Lorsque sont réunies les conditions d’application d’un dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l’auteur du signalement prévu par la loi ou le règlement ou par un acte de l’Union européenne mentionné dans la partie II de l’annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, le présent chapitre ne s’applique pas.

« Sous réserve de l’article L. 861‑3 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 101, 12 et 121 de la présente loi sont plus favorables à l’auteur du signalement que celles prévues par un dispositif spécifique mentionné au premier alinéa du présent III, ces mesures s’appliquent. Sous la même réserve, à défaut de mesure équivalente prévue par un tel dispositif spécifique, les articles 13 et 131 sont applicables. »

Article 2

Après l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 6‑1 ainsi rédigé :

« Art. 61.  Les articles 101, 12 et 121 et le II de l’article 13 s’appliquent également, le cas échéant, aux :

« 1° Facilitateurs, entendus comme toute personne physique ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif qui aide un lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation dans le respect des articles 6 et 8 ;

« 2° Personnes physiques en lien avec un lanceur d’alerte, au sens des mêmes articles 6 et 8, qui risquent de faire l’objet de l’une des mesures mentionnées au I de l’article 10‑1 dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur, de leur client ou du destinataire de leurs services ;

« 3° Entités juridiques contrôlées, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, par un lanceur d’alerte au sens des articles 6 et 8 de la présente loi, pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel ;

« 4° (Supprimé) »

TITRE II

PROCÉDURES DE SIGNALEMENT

Article 3

I. – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

1° Après l’article 7, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé :

« Art. 71. – Les lanceurs d’alerte définis au I de l’article 6 bénéficient des protections prévues au présent chapitre :

« 1° Si, ayant eu connaissance des informations concernées dans le cadre de leurs activités professionnelles, ils adressent un signalement interne dans les conditions prévues au I de l’article 8 ;

« 2° S’ils adressent un signalement externe dans les conditions prévues au II du même article 8, après avoir adressé un signalement interne ou directement ;

« 3° S’ils procèdent à une divulgation publique, dans les conditions prévues au III dudit article 8.

« Lorsqu’un signalement ou une divulgation publique a été réalisé de manière anonyme, le lanceur d’alerte dont l’identité est révélée par la suite bénéficie des mêmes protections. Les dispositions des I et II du même article 8 qui imposent d’effectuer un retour d’informations auprès de l’auteur d’un signalement interne ou externe ne sont pas applicables en cas de signalement anonyme. Le 1° du III du même article 8 n’est pas applicable en cas de signalement externe anonyme. » ;

2° L’article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8. – I. – A. – Les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° du présent A qui ont obtenu, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des informations mentionnées au I de l’article 6 et portant sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l’entité concernée, peuvent signaler ces informations par la voie interne, dans les conditions prévues au B du présent I, notamment lorsqu’elles estiment qu’il est possible de remédier efficacement à la violation par cette voie et qu’elles ne s’exposent pas à un risque de représailles.

« Cette faculté appartient :

« 1° Aux membres du personnel, aux personnes dont la relation de travail s’est terminée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette relation, et aux personnes qui se sont portées candidates à un emploi au sein de l’entité concernée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ;

« 2° Aux actionnaires, aux associés et aux titulaires de droits de vote au sein de l’assemblée générale de l’entité ;

« 3° Aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance ;

« 4° Aux collaborateurs extérieurs et occasionnels ;

« 5° Aux cocontractants de l’entité concernée, à leurs sous‑traitants ou, lorsqu’il s’agit de personnes morales, aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de ces cocontractants et sous‑traitants ainsi qu’aux membres de leur personnel.

« B. – Au sein des entités dans lesquelles il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° du A du présent I peuvent signaler les informations concernées à leur supérieur hiérarchique direct ou indirect, à l’employeur ou à un référent désigné par celui‑ci.

« Sont tenues d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, après consultation des instances de dialogue social et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État :

« 1° Les personnes morales de droit public employant au moins cinquante agents, à l’exclusion des communes de moins de 10 000 habitants, des établissements publics qui leur sont rattachés et des établissements publics de coopération intercommunale qui ne comprennent parmi leurs membres aucune commune excédant ce seuil de population ;

« 2° Les administrations de l’État ;

« 3° Les personnes morales de droit privé et les entreprises exploitées en leur nom propre par une ou plusieurs personnes physiques, employant au moins cinquante salariés ;

« 4° Toute autre entité relevant du champ d’application des actes de l’Union européenne mentionnés au B de la partie I et à la partie II de l’annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

« Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent B définit notamment les garanties d’indépendance et d’impartialité de cette procédure et les délais du retour d’informations fait à l’auteur du signalement, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il détermine les modalités de clôture des signalements et de collecte et de conservation des données ainsi que les conditions dans lesquelles le recueil des signalements peut être confié à un tiers.

« Les entités mentionnées au 3° du présent B employant moins de deux cent cinquante salariés peuvent mettre en commun leurs procédures de recueil et de traitement des signalements, dans le respect des conditions prévues par le décret mentionné au deuxième alinéa du présent B. Il en est de même des communes et de leurs établissements publics mentionnés au 1° employant moins de deux cent cinquante agents.

« Les communes et leurs établissements publics membres d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale peuvent confier à celui‑ci le recueil et le traitement des signalements internes dans les conditions prévues à l’article L. 452‑43‑1 du code général de la fonction publique, quel que soit le nombre de leurs agents.

« C. – La procédure de recueil et de traitement des signalements peut être commune à plusieurs ou à l’ensemble des sociétés d’un groupe, selon des modalités fixées par décret. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des informations relatives à un signalement effectué au sein de l’une des sociétés d’un groupe peuvent être transmises à une autre de ses sociétés, en vue d’assurer ou de compléter leur traitement.

« II. – Tout lanceur d’alerte, défini au I de l’article 6, peut également adresser un signalement externe, soit après avoir effectué un signalement interne dans les conditions prévues au I du présent article, soit directement :

« 1° À l’autorité compétente parmi celles désignées par le décret prévu au sixième alinéa du présent II ;

« 2° Au Défenseur des droits, qui l’oriente vers la ou les autorités les mieux à même d’en connaître ;

« 3° À l’autorité judiciaire ;

« 4° À une institution, à un organe ou à un organisme de l’Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant du champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée.

« Un décret en Conseil d’État dresse la liste des autorités mentionnées au 1° du présent II, choisies parmi les autorités administratives, les autorités publiques indépendantes, les autorités administratives indépendantes, les ordres professionnels et les personnes morales chargées d’une mission de service public pour recueillir et traiter les signalements relevant de leur champ de compétence. Ce décret fixe les garanties d’indépendance et d’impartialité de la procédure et les délais du retour d’informations réalisé par ces autorités auprès des auteurs des signalements externes, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il précise également les modalités de clôture des signalements, les conditions d’évaluation des procédures et les obligations de formation des personnes concernées.

« Les autorités mentionnées au 1° du présent II rendent compte annuellement de leur action au Défenseur des droits. Elles lui communiquent les informations nécessaires à l’élaboration du rapport prévu à l’avantdernier alinéa du II de l’article 36 de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. La nature de ces informations est précisée par décret en Conseil d’État.

« Lorsqu’une autorité externe saisie d’un signalement estime que celuici ne relève pas de sa compétence ou qu’il concerne également la compétence d’autres autorités, elle le transmet à l’autorité externe compétente ou au Défenseur des droits, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles les autorités externes peuvent échanger des informations en vue de traiter le signalement.

« III. – Les protections prévues au présent chapitre bénéficient à tout lanceur d’alerte, défini au I de l’article 6 de la présente loi, qui divulgue publiquement des informations mentionnées au même I :

« 1° Après avoir effectué un signalement externe, précédé ou non d’un signalement interne, sans qu’aucune mesure appropriée ait été prise en réponse à ce signalement à l’expiration du délai du retour d’informations mentionné au sixième alinéa du II du présent article ou, lorsqu’une autorité mentionnée aux 2° à 4° du même II a été saisie, à l’expiration d’un délai fixé par décret en Conseil d’État ;

« 2° En cas de danger grave et imminent ;

«  Ou lorsque la saisine de l’une des autorités compétentes mentionnées aux 1° à 4° dudit II ferait encourir à son auteur un risque de représailles ou qu’elle ne permettrait pas de remédier efficacement à l’objet de la divulgation, en raison des circonstances particulières de l’affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou si l’auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l’autorité peut être en conflit d’intérêts, en collusion avec l’auteur des faits ou impliquée dans ces faits.

« Par dérogation au 2° du présent III, les protections mentionnées au premier alinéa du présent III bénéficient à tout lanceur d’alerte, défini au I de l’article 6, qui divulgue publiquement des informations obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles en cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible.

« Les 2° et 3° ainsi que l’avantdernier alinéa du présent III ne s’appliquent pas lorsque la divulgation publique porte atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationales. »

II.  Après l’article L. 45243 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 452‑43‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452431. – Les centres de gestion peuvent mettre en place, pour le compte des communes et de leurs établissements publics qui en font la demande, la procédure de recueil et de traitement des signalements prévue au deuxième alinéa du B du I de l’article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

Article 4

L’article 9 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « recueillir », sont insérés les mots : « et traiter » ;

– après le mot : « celui‑ci », sont insérés les mots : « et de tout tiers mentionné dans le signalement » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celui‑ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l’autorité judiciaire, dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle‑ci. Le lanceur d’alerte en est alors informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information. » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu’ils visent et des tiers qu’ils mentionnent, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au delà de cette durée, à la condition que les personnes physiques concernées n’y soient ni identifiées, ni identifiables.

« Lorsqu’elles font l’objet d’un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »

Article 4 bis

(Supprimé)

TITRE III

MESURES RENFORÇANT LA PROTECTION
DES LANCEURS D’ALERTE

Article 5

I.  Après l’article 10 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 10‑1 ainsi rédigé :

« Art. 101.  I A.  Les personnes ayant signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique dès lors qu’elles avaient des motifs raisonnables de croire, lorsqu’elles y ont procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l’intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.

« Les personnes ayant signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux mêmes articles 6 et 8 bénéficient de l’irresponsabilité pénale prévue à l’article 122‑9 du code pénal.

« I. – Les personnes auxquelles sont applicables l’article L. 1121-2 du code du travail, l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique ou le IV de l’article L. 4122-4 du code de la défense ne peuvent faire l’objet, à titre de représailles, ni des mesures mentionnées aux mêmes articles, ni des mesures de représailles mentionnées aux 11° et 13° à 15° du présent I, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la présente loi.

« Dans les mêmes conditions, les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent I ne peuvent faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes :

« 1° Suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ;

« 2° Rétrogradation ou refus de promotion ;

« 3° Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ;

« 4° Suspension de la formation ;

« 5° Évaluation de performance ou attestation de travail négative ;

« 6° Mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;

« 7° Coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;

« 8° Discrimination, traitement désavantageux ou injuste ;

« 9° Non‑conversion d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ;

« 10° Non‑renouvellement ou résiliation anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat temporaire ;

« 11° Préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur un service de communication au public en ligne, ou pertes financières, y compris la perte d’activité et la perte de revenu ;

« 12° Mise sur liste noire sur la base d’un accord formel ou informel à l’échelle sectorielle ou de la branche d’activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d’emploi à l’avenir dans le secteur ou la branche d’activité ;

« 13° Résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour des biens ou des services ;

« 14° Annulation d’une licence ou d’un permis ;

« 15° Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical.

« Tout acte ou décision pris en méconnaissance du présent I est nul de plein droit.

« II.  A.  En cas de recours contre une mesure de représailles mentionnée au I, dès lors que le demandeur présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu’il a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

« Dans les mêmes conditions, le demandeur peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l’autre partie, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge statue à bref délai.

« Le juge peut décider, à tout moment de la procédure, que cette provision est définitivement acquise.

« B. – Au cours d’une instance civile ou pénale, lorsque le défendeur ou le prévenu présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu’il a signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et que la procédure engagée contre lui vise à entraver son signalement ou sa divulgation publique, il peut demander au juge de lui allouer, à la charge du demandeur ou de la partie civile, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il statue à bref délai.

« Le juge peut décider, à tout moment de la procédure, que cette provision est définitivement acquise.

« III à V. – (Supprimés) »

II. – L’article 122‑9 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le mot : « procédures » est remplacé par le mot : « conditions » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« N’est pas non plus pénalement responsable le lanceur d’alerte qui soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations dont il a eu connaissance de manière licite et qu’il signale ou divulgue dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Le présent article est également applicable au complice de ces infractions. »

Article 6

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° A Le chapitre unique du titre II du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 1121‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-2.  Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat, ni de toute autre mesure mentionnée au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi. » ;

1° L’article L. 1132‑3‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 113233. – Aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-2.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

 À l’article L. 11324, après le mot : « chapitre », est insérée la référence : « ou du I de l’article 101 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

3° L’article L. 1152‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 11522. – Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-2.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

4° (Supprimé)

5° L’article L. 1153‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 11532. –  Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel définis à l’article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 1153-1, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-2.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

5° bis L’article L. 1153‑3 est abrogé ;

5° ter À l’article L. 1153‑4, la référence : « à L. 1153‑3 » est remplacée par la référence : « et L. 1153‑2 » ;

6° et 7° (Supprimés)

8° Le début du premier alinéa de l’article L. 4133‑1 est ainsi rédigé : « Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le travailleur alerte… (le reste sans changement). » ;

 Le début du premier alinéa de l’article L. 4133‑2 est ainsi rédigé : « Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le représentant du personnel au comité social et économique qui constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave… (le reste sans changement). » ;

10° L’article L. 4133‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 41333. – Les personnes mentionnées à l’article L. 4133‑1 ne peuvent pas faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121‑2. Elles bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

11° Après la référence : « L. 4133‑2 », la fin de l’article L. 4133‑4 est supprimée.

II. – Le code général de la fonction publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 20211574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 9, la référence : « et III » est remplacée par les références : « , III et V » ;

2° L’article L. 131‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 13112. – Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir :

« 1° Subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131‑1 à L. 131‑3 ;

« 2° Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;

« 3° De bonne foi, témoigné d’agissements contraires à ces principes ou relaté de tels agissements.

« Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

3° L’article L. 133‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1333. – Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir :

« 1° Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 133‑1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 133‑1, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 133‑2 ;

« 2° Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

« 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits.

« Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

4° L’article L. 135‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1351. – Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément à l’article L. 121‑11. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives. » ;

5° L’article L. 135‑2 est abrogé ;

6° L’article L. 135‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1353. – Un agent public peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 121‑5 dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l’article L. 124‑2. » ;

7° L’article L. 135‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1354. – Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir :

« 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ;

« 2° Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code.

« Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée. » ;

8° (Supprimé)

9° Au début de la section 2 du chapitre V du titre III du livre Ier, il est ajouté un article L. 135‑5‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 13552. – Aucun agent public ne doit subir des atteintes volontaires à son intégrité physique, des actes de violence, des menaces ou tout autre acte d’intimidation.

« Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir :

« 1° Subi ou refusé de subir les actes mentionnés au premier alinéa du présent article ;

« 2° Exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces actes ;

« 3° De bonne foi, relaté ou témoigné de tels actes.

« Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent public ayant procédé ou enjoint de procéder aux actes définis au premier alinéa du présent article. »

III. – Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

1° L’article L. 4122‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 41224. – I. – (Supprimé)

« II. – Un militaire signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives.

« III. – Un militaire peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts, au sens de l’article L. 4122‑3, dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue compétent mentionné à l’article L. 4122‑10.

« IV. – Un militaire ne peut faire l’objet d’aucune mesure concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du I de l’article 10‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci, pour avoir :

« 1° Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée ;

«  Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux II et III du présent article.

« Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne sont pas comprises parmi les mesures interdites en application du premier alinéa du présent IV.

« Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent IV, les militaires bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée.

« V. – Le militaire qui témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires ou signale ou relate de tels faits avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 226‑10 du code pénal. » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 4122‑10, les mots : « rapporteur général de la commission de déontologie des militaires » sont remplacés par les mots : « référent ministériel déontologue et alerte » ;

3° Les cinq derniers alinéas de l’article L. 4123‑10‑1 sont ainsi rédigés :

« Aucun militaire ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa du IV de l’article L. 4122-4, à l’exception de celles mentionnées à l’avant-dernier alinéa du même IV, pour avoir :

« a) Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article, y compris, dans le cas mentionné au 1°, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ;

« b) Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

« c) De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits.

« Dans les cas prévus aux a à c du présent article, les militaires bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10‑1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

4° Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 4123‑10‑2 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Aucun militaire ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa du IV de l’article L. 4122-4, à l’exception de celles mentionnées à l’avant-dernier alinéa du même IV, pour avoir :

« a) Subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa du présent article ;

« b) Exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

« c) De bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements.

« Dans les cas prévus aux a à c du présent article, les militaires bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

 Après le même article L. 4123102, il est inséré un article L. 4123103 ainsi rédigé :

« Art. L. 4123103. – I. – Le dispositif de signalement prévu à l’article L. 1356 du code général de la fonction publique est applicable aux militaires.

« II. – Aucun militaire ayant recouru, de bonne foi, au dispositif de signalement mentionné au I du présent article ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa du IV de l’article L. 4122-4, à l’exception de celles mentionnées à l’avant-dernier alinéa du même IV.

« Les militaires mentionnés au premier alinéa du présent II bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

Article 7

Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

1° L’article 12 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – À l’occasion de tout litige, le conseil des prud’hommes peut, en complément de toute autre sanction, obliger l’employeur à abonder le compte personnel de formation du salarié ayant lancé l’alerte jusqu’à son plafond mentionné à l’article L. 6323‑11‑1 du code du travail.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. » ;

2° Après le même article 12, sont insérés des articles 12‑1 et 12‑2 ainsi rédigés :

« Art. 121. – Les droits relatifs au présent chapitre ne peuvent faire l’objet d’aucune renonciation ni limitation de droit ou de fait d’aucune forme.

« Toute stipulation ou tout acte pris en méconnaissance du premier alinéa est nul de plein droit.

« Art. 122. – (Supprimé) »

Article 8

I. – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

1° L’article 13 est ainsi modifié :

a) Au I, la référence : « deux premiers alinéas du I » est remplacée par les références : « I et II » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Lors d’une procédure dirigée contre un lanceur d’alerte en raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177‑2 et 212‑2 et au dernier alinéa de l’article 392‑1 du code de procédure pénale ou par les juridictions civiles en cas d’action abusive ou dilatoire est porté à 60 000 euros.

« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive. » ;

c) (Supprimé)

2° Après le même article 13, il est inséré un article 13‑1 ainsi rédigé :

« Art. 131.  Les personnes coupables des infractions prévues à l’article 13 encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131‑35 du code pénal. »

II. – L’article 225‑1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « syndicales, », sont insérés les mots : « de leur qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « de la qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, ».

Article 8 bis A

L’article L. 1132‑1 du code du travail est ainsi modifié :

 Après le mot : « professionnelle, », sont insérés les mots : « d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, » ;

 Sont ajoutés les mots : « , de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

Article 10

L’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Les références : « deuxième alinéa de l’article L. 4122‑4 du code de la défense, du deuxième alinéa de l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail ou du deuxième alinéa de l’article 6 ter A de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacées par la référence : « I de l’article 10‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

2° (Supprimé)

Article 11 bis

Les deux premiers alinéas de l’article L. 313‑24 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code, les articles 10‑1 et 12 à 13‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à tout salarié ou à tout agent ayant, de bonne foi, témoigné de mauvais traitements ou de privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements. »

Article 11 ter

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 511‑33 est abrogé ;

2° Le III de l’article L. 511‑41 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu’ » sont supprimés ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le III de l’article 8 et les articles 101 et 12 à 131 de la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant effectué un signalement conformément au premier alinéa du présent III. » ;

2° bis Le II de l’article L. 531‑12 est abrogé ;

2° ter Le premier alinéa de l’article L. 634‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « signalé », sont insérés les mots : « par toute personne, y compris de manière anonyme » ;

b) Les mots : « l’anonymat » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, la confidentialité de l’identité » ;

3° L’article L. 634‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6342. – La procédure établie, en application du I de l’article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, par les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 18° du II de l’article L. 621‑9 du présent code et par les personnes mentionnées à l’article L. 612‑2, lorsqu’elles exercent des activités soumises aux obligations fixées par les règlements mentionnés à l’article L. 634‑1, permet le recueil et le traitement des signalements anonymes portant sur des manquements mentionnés au même article L. 634‑1 et garantit l’anonymat de leur auteur. » ;

4° L’article L. 634‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6343. – Le III de l’article 8 et les articles 10‑1 et 12 à 13‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne physique ayant signalé de bonne foi à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits susceptibles de caractériser un ou plusieurs des manquements mentionnés à l’article L. 634‑1 du présent code. »

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 12 A

I. – Le I de l’article 167 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

1° Les références : « 6, 8, 9, » et la référence : « 13, » sont supprimées ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des articles 6 et 6‑1, 7‑1 à 9, 10‑1, 13, 13‑1 et 14‑1, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. »

II. – La loi n° 52‑1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d’outre‑mer est ainsi modifiée :

1° Les trois premiers alinéas de l’article 1er bis sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« À Wallis‑et‑Futuna, les articles 10‑1, 12‑1 à 13‑1 et 14‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou relaté de tels faits.

« Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna du I de l’article 10‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I la mise à l’écart d’une procédure de recrutement, le refus d’accès à un stage ou à une période de formation, les sanctions, le licenciement, les mesures discriminatoires directes ou indirectes, notamment en matière de rémunération, d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat. » ;

2° Les II et III de l’article 2 bis sont remplacés par un II ainsi rédigé :

« II. – Les articles 10‑1, 12‑1 à 13‑1 et 14‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements. » ;

3° Les II à IV de l’article 2 ter sont remplacés par un II ainsi rédigé :

« II. – Les articles 10‑1, 12‑1 à 13‑1 et 14‑1 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement sexuel définis au I du présent article, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même I, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné d’agissements de harcèlement sexuel ou relaté de tels agissements. »

III. – Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigée : « n°     du      visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

IV. – Le I de l’article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa, après la première occurrence du mot : « à », sont insérées les références : « L. 151‑7, L. 151‑9 à » ;

2° Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 151‑8 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte ; ».

V. – (Supprimé)

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 8 février 2022.

 

 Le Président,

Signé : Richard FERRAND

 

 

 


 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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