TEXTE ADOPTÉ n° 818
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022
24 février 2022
proposition DE LOI
relative au choix du nom issu de la filiation.
(Texte définitif)
L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 4853, 4921 et T.A. 768.
Commission mixte paritaire : 5047.
Nouvelle lecture : 5036, 5057 et T.A. 809.
Lecture définitive : 5129.
Sénat : 1re lecture : 409, 467, 468 et T.A. 99 (2021-2022).
Commission mixte paritaire : 518 et 519 (2021-2022).
Nouvelle lecture : 529, 539, 540 et T.A. 114 (2021-2022).
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Article 1er
I. – Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 225‑1 est complété par les mots : « , dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux » ;
2° La section 3 du chapitre Ier du titre VII est ainsi modifiée :
a) L’intitulé est complété par les mots : « et du nom d’usage » ;
b) Il est ajouté un article 311‑24‑2 ainsi rédigé :
« Art. 311‑24‑2. – Toute personne majeure peut porter, à titre d’usage, l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311‑21.
« À l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale.
« En outre, le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui‑ci, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
« Dans tous les cas, si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. »
II. – L’article 43 de la loi n° 85‑1372 du 23 décembre 1985 relative à l’égalité des époux dans les régimes matrimoniaux et des parents dans la gestion des biens des enfants mineurs est abrogé.
Article 2
L’article 61‑3‑1 du code civil est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311‑21. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le changement de nom est consigné par l’officier de l’état civil dans le registre de l’état civil en cours. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n’est consigné qu’après confirmation par l’intéressé devant l’officier de l’état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande. » ;
3° Après le mot : « fixées », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « au présent article s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis. »
Article 3
Après l’article 380 du code civil, il est inséré un article 380‑1 ainsi rédigé :
« Art. 380‑1. – En prononçant le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction saisie peut statuer sur le changement de nom de l’enfant, sous réserve du consentement personnel de ce dernier s’il est âgé de plus de treize ans. »
Article 4
À la troisième phrase du premier alinéa de l’article 60 du code civil, les mots : « ou d’un majeur en tutelle » sont supprimés.
Article 5
La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 février 2022.
Le Président,
Signé : Richard FERRAND
ISSN 1240 ‑ 8468
Imprimé par l’Assemblée nationale