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N° 389

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

quINzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 novembre 2017.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION  DE  LOI

 

relative à lexercice des compétences des collectivités territoriales
dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques
et de la prévention des inondations.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir le numéro : 310.


1

Article 1er

I. – Le I de l’article 59 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Au début, les mots : « Les conseils généraux, les conseils régionaux, » sont remplacés par les mots : « Les départements, les régions, » ;

b) Les mots : « à la date de publication de la présente loi » sont supprimés.

2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation à la première phrase du présent alinéa, les départements qui assurent l’une de ces missions à la date du 1er janvier 2018 peuvent, s’ils le souhaitent, en poursuivre l’exercice au delà du 1er janvier 2020, sous réserve de conclure une convention avec chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre substitué à ses communes membres pour l’exercice de ces mêmes missions, situés sur leur territoire. Cette convention, conclue pour une durée de cinq ans, détermine notamment les missions exercées respectivement par le département, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, leurs modalités de financement et la coordination de leurs actions. »

II. – Le II du même article 59 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 562‑8‑1 du code de l’environnement, la responsabilité des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, gestionnaires d’un ouvrage mentionné au premier alinéa du même article L. 562‑8‑1, en application des I et II de l’article 56 de la présente loi, qui n’est pas compris dans un système d’endiguement autorisé dans les conditions mentionnées à l’article L. 214-3 du même code, ne peut être engagée à raison des dommages que l’ouvrage n’a pas permis de prévenir dès lors que ce dernier est exploité et entretenu dans les règles de l’art. À compter du 1er janvier 2022, la dérogation prévue au présent alinéa ne s’applique qu’aux communes ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés qui ont soumis cet ouvrage à autorisation de l’autorité administrative, dans les conditions mentionnées au même article L. 214-3. »

III (nouveau). – Après le IV du même article 59, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui n’assure pas les missions mentionnées au premier alinéa du I du présent article peut délibérer sur le transfert ou la délégation dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales de l’ensemble de ces missions ou de certaines d’entre-elles, en totalité ou partiellement, à un syndicat de communes ou à un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire, ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire, si cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce cette compétence à la date effective du transfert ou de la délégation. »

Article 1er bis (nouveau)

Après le I ter de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Un syndicat mixte mentionné à l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales exerçant une ou plusieurs compétences mentionnées au I du présent article peut, au titre de ces compétences et avec l’accord du préfet coordonnateur de bassin, être membre d’un syndicat mixte mentionné au même article L. 5721‑2 pour tout ou partie de son territoire. »

Article 2

Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des conséquences, pour la gestion des fleuves, des zones côtières et des digues domaniales, du transfert de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en vertu de l’article 56 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Ce rapport présente un bilan de la protection du territoire national contre les risques d’inondations fluviales et de submersion marine et étudie notamment les évolutions institutionnelles et financières possibles de cette gestion.

Article 3

L’article L. 5211‑61 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « de gestion de l’eau et des cours d’eau, » sont supprimés ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial peut transférer ou déléguer dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑8 du code général des collectivités territoriales à un syndicat de communes ou un syndicat mixte, l’ensemble des missions relevant de cette compétence, telle que définie au I bis de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. Ce transfert ou cette délégation total ou partiel peut être réalisé au profit d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l’établissement public territorial ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes du territoire de l’établissement. »

Article 4

Après le mot : « respectifs », la fin du V de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « l’ensemble des missions relevant de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, définie au I bis de l’article L. 211‑7 du présent code, ou certaines d’entre elles, en totalité ou partiellement. »

Article 5

Au 12° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement les mots : « le domaine » sont remplacés par les mots : « les domaines de la prévention du risque d’inondation ainsi que ».

Article 6

L’article L. 3232‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « aquatiques », sont insérés les mots : « , de la prévention du risque d’inondation » ;

2° (nouveau) Au troisième alinéa, après le mot : « aquatiques », sont insérés les mots : « et de la prévention du risque d’inondation ».

Article 7

(Supprimé)