N° 416
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
quINzième LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 novembre 2017.
TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
relative à la résidence de l’enfant en cas de séparation des parents.
(Première lecture)
Voir le numéro : 307.
Les trois premiers alinéas de l’article 373‑2‑9 du code civil sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« En application des articles 373‑2‑7 et 373‑2‑8, la résidence de l’enfant est fixée au domicile de chacun des parents selon les modalités de fréquence et de durée déterminées par accord entre les parents ou par le juge.
« À titre exceptionnel, le juge peut fixer la résidence de l’enfant au domicile de l’un des parents. Dans ce cas, il statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. »
Le premier alinéa de l’article 373‑2‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, il fixe la résidence de l’enfant au domicile de ce parent. »
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2019.