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N° 425

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 novembre 2017.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

visant à étendre le dispositif de dons de jours de repos non pris aux aidants familiaux.

 

(Première lecture)

 

 

 

 

 

 

 

 

Voir le numéro : 228.


 


Article 1er

Après la sous‑section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, est insérée une sous‑section 3 bis ainsi rédigée :

« Sous‑section 3 bis

« Don de jours de repos à un proche aidant

« Art. L. 3142271. – Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une des personnes mentionnées à l’article L. 3142‑16.

« Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt‑quatre jours ouvrables.

« Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

« Art. L. 3142272. – Un décret détermine les conditions d’application de la présente sous‑section, notamment les critères d’appréciation de la particulière gravité de la perte d’autonomie de la personne prise en charge. »

Article 2

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de l’article 1er aux agents publics civils et militaires.