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N° 774

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 mars 2018.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

visant à simplifier et mieux encadrer le régime d’ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat.

 

(Première lecture)

 

 

Voir les numéros :

Sénat : 589, 277, 278 et T.A. 68 (2017-2018).

Assemblée nationale : 717.

 


1

Article 1er

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« L’ouverture des établissements d’enseignement scolaire privés

« Art. L. 4411. – I. – Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l’article L. 914‑3 et ne figurant pas sur le fichier des personnes recherchées peut ouvrir un établissement d’enseignement scolaire privé à condition d’en déclarer son intention à l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l’établissement est situé, au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République.

« II.  L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, le maire, le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l’ouverture de l’établissement :

« 1° Dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse ;

« 2° Si la personne qui ouvre l’établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ;

« 3° Si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 914‑3 ;

« 4° S’il ressort du projet de l’établissement que celui-ci n’a pas le caractère d’un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique.

« À défaut d’opposition, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de trois mois.

« Art. L. 4412. – I. – Le dossier de déclaration d’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé comprend les pièces suivantes :

« 1° S’agissant de la ou des personnes physiques déclarant l’ouverture et dirigeant l’établissement :

« a) Une déclaration mentionnant leur volonté d’ouvrir et de diriger un établissement accueillant des élèves, présentant l’objet de l’enseignement conformément à l’article L. 12211 dans le respect de la liberté pédagogique, précisant l’âge des élèves ainsi que, le cas échéant, les diplômes ou les emplois auxquels l’établissement les préparera, et les horaires et disciplines si l’établissement prépare à des diplômes de l’enseignement technique ;

« b) La ou les pièces attestant de leur identité, de leur âge et de leur nationalité ;

« c) L’original du bulletin de leur casier judiciaire mentionné à l’article 777 du code de procédure pénale, daté de moins de trois mois lors du dépôt du dossier ;

« d) L’ensemble des pièces attestant que la personne qui ouvre l’établissement et, le cas échéant, celle qui le dirigera remplissent les conditions prévues à l’article L. 914‑3 du présent code ;

« 2° S’agissant de l’établissement :

« a) Le plan des locaux et, le cas échéant, de tout terrain destiné à recevoir les élèves, indiquant, au moins, la dimension de chacune des surfaces et leur destination ;

« b) Ses modalités de financement ;

« c) Le cas échéant, l’attestation du dépôt de la demande d’autorisation prévue à l’article L. 111‑8 du code de la construction et de l’habitation ;

« 3° Le cas échéant, les statuts de la personne morale qui ouvre l’établissement.

« II. – Lors du dépôt des pièces du dossier énumérées au I du présent article par la personne mentionnée au I de l’article L. 441‑1, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation délivre à cette personne un accusé de réception, tel que régi par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, et notamment celles de son article L. 1123. En même temps que cette délivrance, cette autorité effectue la transmission au maire, au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République, prévue au I de l’article L. 441‑1 du présent code.

« Pour la mise en œuvre de l’article L. 114‑5 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation indique à la personne mentionnée au I de l’article L. 441‑1 du présent code que le dossier est incomplet dans l’accusé de réception mentionné au premier alinéa du présent II, ou, à défaut, dans un délai au plus égal à quinze jours après sa délivrance. En même temps qu’elle donne l’indication que le dossier est incomplet et qu’elle reçoit les pièces requises, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation en effectue la transmission au maire, au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République.

« Art. L. 4413. – I. – La déclaration prévue à l’article L. 441‑1 doit être faite en cas de changement de locaux ou d’admission d’élèves internes.

« II. – L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est informée du changement d’identité de la personne chargée de la direction de l’établissement et peut s’y opposer dans un délai d’un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 3° du II du même article L. 441‑1.

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est également informée du changement d’identité du représentant légal de l’établissement.

« Art. L. 4414.  Le fait d’ouvrir un établissement d’enseignement privé en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites au présent chapitre est puni de 15 000 € d’amende et de la fermeture de l’établissement. La peine complémentaire d’interdiction d’ouvrir et de diriger un établissement scolaire ainsi que d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.

« Lorsque le procureur de la République a été saisi des faits constitutifs de cette infraction, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure.

« Lorsque l’ouverture d’un établissement a fait l’objet d’une décision d’opposition, la peine d’amende prévue au premier alinéa ne peut être prononcée qu’après que cette décision est devenue définitive. »

Article 2

L’article L. 442‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Mis en œuvre sous l’autorité conjointe du représentant de l’État dans le département et de l’autorité compétente en matière d’éducation, le contrôle de l’État sur les établissements d’enseignement privés qui ne sont pas liés à l’État par contrat se limite aux titres exigés des directeurs et des enseignants, à l’obligation scolaire, à l’instruction obligatoire, au respect de l’ordre public, à la prévention sanitaire et sociale et à la protection de l’enfance et de la jeunesse. » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements mentionnés au premier alinéa communiquent chaque année à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation les noms et les titres des personnes exerçant des fonctions d’enseignement, dans des conditions fixées par décret. » ;

3° Au deuxième alinéa, les mots : « peut prescrire chaque année un » sont remplacés par les mots : « prescrit le » ;

4° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un contrôle est réalisé au cours de la première année d’exercice d’un établissement privé. » ;

 Au quatrième alinéa, le mot : « sera » est remplacé par le mot : « est » ;

6° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « sa part » sont remplacés par les mots : « la part du directeur de l’établissement » et les références : « les articles L. 131‑1‑1 et L. 131‑10 » sont remplacées par les mots : « l’article L. 131‑1‑1, et qui permet aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , puis met en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure qui leur est faite » ;

7° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 3

I. – Les articles L. 914‑3 à L. 914‑5 du code de l’éducation sont ainsi rédigés :

« Art. L. 9143.  I.  Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement scolaire privé :

« 1° S’il est frappé d’une incapacité prévue à l’article L. 911‑5 ;

« 2° S’il n’est pas de nationalité française ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

«  S’il ne remplit pas des conditions d’âge, de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par décret en Conseil d’État, dans la limite des conditions exigées des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement correspondantes dans les écoles et établissements publics relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;

« 4° S’il n’a pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance dans un établissement d’enseignement public ou privé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

« II. – Nul ne peut être chargé d’un enseignement dans un établissement d’enseignement privé du premier ou du second degré s’il ne remplit pas les conditions fixées aux 1° à 3° du I du présent article.

« Art. L. 9144. – Saisie en ce sens par une personne désireuse soit d’ouvrir ou de diriger un établissement d’enseignement scolaire privé, soit d’y enseigner, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut accorder des dérogations aux conditions fixées aux 2° à 4° du I de l’article L. 914‑3, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 9145.  Le fait de diriger un établissement privé d’enseignement scolaire, en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites aux articles L. 441‑1 et L. 914‑3 est puni d’une amende de 15 000 € et de la fermeture de l’établissement. La peine complémentaire d’interdiction de diriger un établissement scolaire et d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.

« Lorsque l’ouverture d’un établissement a fait l’objet d’une décision d’opposition, la peine d’amende prévue au premier alinéa du présent article ne peut être prononcée qu’après que cette décision est devenue définitive. »

II. – Les personnes investies d’une fonction de direction au sein d’un établissement d’enseignement privé ou qui y exercent des fonctions d’enseignement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à exercer leurs fonctions au sein de cet établissement sans que puissent leur être opposées les dispositions des articles L. 914‑3 à L. 914‑5 du code de l’éducation dans leur rédaction résultant du I du présent article.

Article 4

I. – La première phrase du second alinéa de l’article 227‑17‑1 du code pénal est ainsi modifiée :

1° La référence : « et L. 131‑10 du code de l’éducation » est remplacée par les mots : « du code de l’éducation, et permette aux élèves concernés l’acquisition progressive du socle commun défini à l’article L. 122‑1‑1 du même code » ;

 Le montant : « 7 500 euros » est remplacé par le montant : « 15 000  ».

II. – Le chapitre IV du titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 6234‑1, la référence : « L. 441‑13 » est remplacée par la référence : « L. 441‑3 » ;

2° À l’article L. 6234‑2, la référence : « L. 441‑13 » est remplacée par la référence : « L. 914‑5 ».

III. – Le a du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151‑3, L. 212‑2, L. 424‑1 à L. 424‑4, L. 441‑1, L. 443‑1 à L. 443‑5 et L. 731‑1 à L. 731‑17 du code de l’éducation ; »

2° Le quatrième alinéa est supprimé.

IV. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 234‑6 est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les autorisations prévues par l’article L. 731‑8 ; »

2° L’article L. 241‑5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 15 000  » ;

– sont ajoutés les mots : « et de la fermeture de l’établissement » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° L’article L. 731‑17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 73117. – I. – Les articles L. 731‑1 à L. 731‑13, L. 731‑15 et L. 731‑16 ne sont pas applicables aux établissements d’enseignement supérieur technique privés.

« II. – Les articles L. 441‑1 à L. 441‑3, l’article L. 441‑4, à l’exception de son deuxième alinéa, les articles L. 443‑2 à L. 443‑4, l’article L. 914‑3, à l’exception des 3° et 4° du I, et les articles L. 914‑4 à L. 914‑6 sont applicables aux établissements d’enseignement supérieur technique privés.

« Les conditions d’âge, de diplôme ou d’expérience professionnelle pour ouvrir ou diriger un établissement d’enseignement supérieur technique privé et y enseigner sont fixées par décret en Conseil d’État. »