N° 907
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 mai 2018.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES SOCIALES
ANNEXE AU RAPPORT
PROPOSITION DE LOI
relative à l’amélioration de la prestation de compensation du handicap.
(Première lecture)
Voir le numéro : 559.
I. – À la fin du 1° du II de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « , sous réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret » sont supprimés.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 146-5 du code de l’action sociale et des familles est applicable à compter du 1er juin 2021.
II. – À compter du 1er janvier de l’année suivant la publication du décret prévu à la seconde phrase du présent alinéa et pour une durée de trois ans, à titre expérimental, les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la prestation prévue à l’article L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par voie réglementaire, qui ne peuvent excéder 10 % de ces ressources, sont pris en charge par le fonds de compensation mentionné à l’article L. 146-5 du même code, dans la limite des financements de ce fonds. Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre et d’évaluation de cette expérimentation.
Le ministre chargé des personnes handicapées arrête la liste des territoires retenus pour cette expérimentation.