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N° 909

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 mai 2018.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROPOSITION DE LOI

 

 

en faveur de l’engagement associatif.

(Première lecture)

 

 

 

Voir le numéro : 848.


Article 1er

Le premier alinéa de l’article L. 651‑2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase, le mot : « société » est remplacé par les mots : « personne morale » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle et non assujettie à l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l’existence d’une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant et de l’insuffisance des moyens dont il disposait pour prémunir l’association contre des risques financiers. »

Article 1er bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport sur l’opportunité d’affecter les dépôts et avoirs des comptes inactifs des associations sur un compte d’affectation spéciale au bénéfice du fonds pour le développement de la vie associative.

Article 2

L’article L. 312‑15 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, après le mot : « lycée », sont insérés les mots : « à la vie associative et » ;

2° (nouveau) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une sensibilisation à la vie associative est également faite auprès des élèves de cours moyen deuxième année. »